Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 2005 (version 1b8dd85)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2005.

21794 21794
######## Article D1424-32-3
21795 21795

                                                                                    
21796 21796
Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux d'incendie et de secours 
et la commune de Marseille 
sur la base d'un montant établi
, dans les départements métropolitains,
 par zone de défense 
par le ministre chargé
et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005,
 de la 
sécurité civile
subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1752-2
.
21797 21797

                                                                                    
21798 21798
Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.
21799 21799

                                                                                    
21800 21800
Pour la zone de défense de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.
   

                    
21831 21831
######## Article D1424-32-7
21832 21832

                                                                                    
21833 21833
La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours
 ou par le maire de Marseille,
 au préfet du département. Elle est accompagnée :
21834 21834

                                                                                    
21835 21835
1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;
21836 21836

                                                                                    
21837 21837
2° De la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours
 ou du conseil municipal de Marseille
 adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
21838 21838

                                                                                    
21839 21839
3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ;
21840 21840

                                                                                    
21841 21841
4° De l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ;
21842 21842

                                                                                    
21843 21843
5° D'une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.
   

                    
21855 21855
######## Article D1424-32-10
21856 21856

                                                                                    
21857 21857
I. - Le montant de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
21858 21858

                                                                                    
21859 21859
Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à une modification de la réglementation conduisent à une profonde remise en cause du coût prévisionnel. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
21860 21860

                                                                                    
21861 21861
II. - Une avance représentant 20 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet de département du commencement d'exécution de l'opération, ou dans le cas d'un commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
21862 21862

                                                                                    
21863 21863
III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les services départementaux d'incendie et de secours
 ou par la commune de Marseille
.
21864 21864

                                                                                    
21865 21865
IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par l'établissement public qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le président du conseil d'administration 
ou par le maire de Marseille 
attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
   

                    
24370
###### Article R1752-2
24371

                        
24372
Les articles D. 1424-32-3 à D. 1424-32-5 et les articles D. 1424-32-7 à D. 1424-32-11 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :
24373

                        
24374
1° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1424-32-3, les mots : "population des départements composant chaque zone" sont remplacés par les mots : "population de la collectivité départementale de Mayotte" ;
24375

                        
24376
2° Pour l'application de l'article D. 1424-32-7, les mots : "président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "président du conseil général de Mayotte" et les mots : "délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "délibération du conseil général de Mayotte".
24377

                        
24378
3° Pour l'application du III de l'article D. 1424-32-10, les mots : "effectués par les services départementaux d'incendie et de secours" sont remplacés par les mots : "le service d'incendie et de secours" et, pour l'application du IV du même article, les mots : "président du conseil d'administration" sont remplacés par les mots : "président du conseil général".
   

                    
36014
######## Article R4424-32-2
36015

                        
36016
Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin est applicable en Corse, sous réserve des compétences de l'Assemblée de Corse et de la collectivité territoriale de Corse.
36017

                        
36018
Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité territoriale de Corse à la commission administrative de bassin.