Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 2005 (version b48caa4)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2005.

20094
####### Article D1112-1
20095

                        
20096
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1112-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
   

                    
20098
####### Article D1112-2
20099

                        
20100
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
20101

                        
20102
Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.
20103

                        
20104
Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
   

                    
20106
####### Article D1112-3
20107

                        
20108
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1112-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
20109

                        
20110
La publication fait notamment état :
20111

                        
20112
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
20113

                        
20114
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
20115

                        
20116
3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
20117

                        
20118
4° De la durée du contrat ;
20119

                        
20120
5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
20121

                        
20122
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
20124
####### Article D1112-4
20125

                        
20126
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
20127

                        
20128
Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.
20129

                        
20130
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
20131

                        
20132
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
   

                    
20134
####### Article D1112-5
20135

                        
20136
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1112-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
20137

                        
20138
Dans ce cas, le contrôleur d'Etat auprès du groupement est le trésorier-payeur-général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
20139

                        
20140
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
   

                    
20142
####### Article D1112-6
20143

                        
20144
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
20145

                        
20146
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
20147

                        
20148
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
20149

                        
20150
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
20151

                        
20152
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.
20153

                        
20154
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
   

                    
20156
####### Article D1112-7
20157

                        
20158
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
20159

                        
20160
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
   

                    
20096
####### Article R1112-1
20097

                        
20098
Pour leur application en Corse, les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale de Corse.
   

                    
20102
######## Article R1112-2
20103

                        
20104
Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.
20105

                        
20106
Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens.
20107

                        
20108
Pour un référendum décidé par un département, une région ou une autre collectivité territoriale, le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés dans le département ou la région, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération relative à l'organisation du référendum.
20109

                        
20110
Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
20111

                        
20112
Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
   

                    
20114
######## Article R1112-3
20115

                        
20116
Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
20117

                        
20118
Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
20119

                        
20120
Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
20121

                        
20122
Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
20123

                        
20124
Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
20125

                        
20126
Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
   

                    
20128
######## Article R1112-4
20129

                        
20130
Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
   

                    
20132
######## Article R1112-5
20133

                        
20134
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
20135

                        
20136
- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
20137
- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
20138

                        
20139
Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.
   

                    
20143
######## Article R1112-6
20144

                        
20145
Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :
20146

                        
20147
1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
20148

                        
20149
2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
20150

                        
20151
3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
20152

                        
20153
4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
20154

                        
20155
5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
20156

                        
20157
6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
20158

                        
20159
7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
20160

                        
20161
8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
20162

                        
20163
9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
20164

                        
20165
10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
20166

                        
20167
11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
20168

                        
20169
12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
20170

                        
20171
13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;
20172

                        
20173
14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
20174

                        
20175
15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
20176

                        
20177
16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
20178

                        
20179
17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
20180

                        
20181
18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;
20182

                        
20183
19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
20184

                        
20185
20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
20186

                        
20187
Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.
   

                    
20189
######## Article R1112-7
20190

                        
20191
Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.
20192

                        
20193
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
20194

                        
20195
Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
   

                    
20164 20199
#
####### Article R1112-8
20165 20200

                                                                                    
20166
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.
20167

                                                                                    
20168
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
20201
Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral :
20202

                                                                                    
20203
1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
20204

                                                                                    
20205
2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
20206

                                                                                    
20207
3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
20208

                                                                                    
20209
4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
20210

                                                                                    
20211
5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
20212

                                                                                    
20213
6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
20214

                                                                                    
20215
7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
20216

                                                                                    
20217
8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
   

                    
20170 20219
#
####### Article R1112-9
20171 20220

                                                                                    
20172 20221
Les 
trente-deux
résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum. Ils sont signés des
 membres
 du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
20222

                                                                                    
20223
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
20224

                                                                                    
20172 20225
Lorsque les collèges électoraux
 sont répartis 
par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.
20173

                                                                                    
20174
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils
20225
en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
20226

                                                                                    
20174 20227
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes
 ne peuvent 
siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
20175

                                                                                    
20176
Les représentants des élus comprennent :
20178
1° Cinq
20227
en aucun cas être modifiés.
20178 20227
1° Cinq
en aucun cas être modifiés.
20228

                                                                                    
20178 20229
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les
 membres 
représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;
20179

                                                                                    
20180
2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;
20181

                                                                                    
20182
3° Cinq membres représentant les communes ;
20183

                                                                                    
20184 20229
4° Un membre représentant les
du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou
 groupements 
de communes.
20185

                                                                                    
20186
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
20187

                                                                                    
20188
1° Ministre de l'intérieur ;
20189

                                                                                    
20190
2° Ministre chargé des collectivités locales ;
20191

                                                                                    
20192
3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
20193

                                                                                    
20194
4° Ministre des affaires étrangères ;
20195

                                                                                    
20196
5° Ministre chargé des affaires européennes ;
20197

                                                                                    
20198
6° Ministre chargé de la coopération ;
20199

                                                                                    
20202
8° Ministre chargé de la francophonie.
20229
politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
20201

                                                                                    
20202 20229
8° Ministre chargé de la francophonie.
politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
   

                    
20204 20231
#
####### Article R1112-10
20205 20232

                                                                                    
20206 20233
Pour 
chaque membre titulaire, il est désigné
un référendum décidé par une commune, le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.
20234

                                                                                    
20206 20235
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote
 dans les 
mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
   

                    
20208 20237
#
####### Article R1112-11
20209 20238

                                                                                    
20210
Quatre personnalités qualifiées sont membres
20239
Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil général.
20240

                                                                                    
20210 20241
Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations
 de la commission
 à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.
.
20242

                                                                                    
20243
Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.
   

                    
20212 20245
#
####### Article R1112-12
20213 20246

                                                                                    
20214
Les dépenses de fonctionnement
20247
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.
20248

                                                                                    
20214 20249
Les travaux
 de la commission sont 
inscrites au budget du Premier ministre. Les
achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.
20250

                                                                                    
20214 20251
L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les
 membres de la commission
 ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
.
20252

                                                                                    
20253
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
   

                    
20216 20255
#
####### Article R1112-13
20217 20256

                                                                                    
20218 20257
Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent
Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois,
 la commission 
informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de
de recensement prévue à
 l'article 
L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. 
R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil général.
20258

                                                                                    
20259
Un exemplaire des procès-verbaux de chaque commission des départements de la région intéressée est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région.
20260

                                                                                    
20218 20261
La commission 
collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
20219

                                                                                    
20220 20261
Elle
compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne
 peut 
formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
20221

                                                                                    
20222
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
20261
modifier les résultats constatés par chaque commission départementale. Elle proclame les résultats en public. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le chef-lieu de la région.
   

                    
20224 20263
#
####### Article R1112-14
20225 20264

                                                                                    
20226 20265
Le secrétariat de
Pour un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les résultats constatés au niveau de chaque commune sont adressés à une commission de recensement siégeant auprès de la collectivité organisatrice. Sont applicables les articles R. 1112-11 et R. 1112-12. Toutefois,
 la commission 
est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.
de recensement comprend, outre son président désigné comme il est dit à l'article R. 1112-11, une personne désignée par le représentant de l'Etat chargé de l'exercice de la tutelle sur la collectivité organisatrice et une personne désignée par le président de l'exécutif de cette collectivité.
   

                    
20228 20269
#
####### Article R1112-15
20229 20270

                                                                                    
20230 20271
La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des
 groupes 
de travail.
d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
   

                    
20273
######## Article R1112-16
20274

                        
20275
Est puni d'une amende de 750 Euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
   

                    
20277
######## Article R1112-17
20278

                        
20279
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
   

                    
20289
####### Article D1114-1
20290

                        
20291
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1112-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
   

                    
20293
####### Article D1114-2
20294

                        
20295
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
20296

                        
20297
Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances.
20298

                        
20299
Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
   

                    
20301
####### Article D1114-3
20302

                        
20303
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1112-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
20304

                        
20305
La publication fait notamment état :
20306

                        
20307
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
20308

                        
20309
2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;
20310

                        
20311
3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ;
20312

                        
20313
4° De la durée du contrat ;
20314

                        
20315
5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
20316

                        
20317
Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
20319
####### Article D1114-4
20320

                        
20321
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
20322

                        
20323
Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter.
20324

                        
20325
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
20326

                        
20327
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
   

                    
20329
####### Article D1114-6
20330

                        
20331
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
20332

                        
20333
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ;
20334

                        
20335
2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ;
20336

                        
20337
3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens.
20338

                        
20339
Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables.
20340

                        
20341
Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
   

                    
20343
####### Article D1114-7
20344

                        
20345
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
20346

                        
20347
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
   

                    
20351
####### Article R1114-8
20352

                        
20353
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.
20354

                        
20355
Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
   

                    
20357
####### Article R1114-9
20358

                        
20359
Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.
20360

                        
20361
Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif.
20362

                        
20363
Les représentants des élus comprennent :
20364

                        
20365
1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ;
20366

                        
20367
2° Cinq membres représentant les conseils généraux ;
20368

                        
20369
3° Cinq membres représentant les communes ;
20370

                        
20371
4° Un membre représentant les groupements de communes.
20372

                        
20373
Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants :
20374

                        
20375
1° Ministre de l'intérieur ;
20376

                        
20377
2° Ministre chargé des collectivités locales ;
20378

                        
20379
3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
20380

                        
20381
4° Ministre des affaires étrangères ;
20382

                        
20383
5° Ministre chargé des affaires européennes ;
20384

                        
20385
6° Ministre chargé de la coopération ;
20386

                        
20387
7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
20388

                        
20389
8° Ministre chargé de la francophonie.
   

                    
20391
####### Article R1114-10
20392

                        
20393
Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
20395
####### Article R1114-11
20396

                        
20397
Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.
   

                    
20399
####### Article R1114-12
20400

                        
20401
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
   

                    
20403
####### Article R1114-13
20404

                        
20405
Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
20406

                        
20407
Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée.
20408

                        
20409
Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
   

                    
20411
####### Article R1114-14
20412

                        
20413
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.
   

                    
20415
####### Article R1114-15
20416

                        
20417
La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.
   

                    
24047 24234
###### Article R1722-1
24048 24235

                                                                                    
24049 24236
Les articles R. 
1112
1114
-8 à R. 
1112
1114
-15 sont applicables à Mayotte.