Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -20087,15 +20087,210 @@ Le Gouvernement peut, notamment au vu des propositions mentionnées à l'article
20087 20087
 
20088 20088
 #### TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
20089 20089
 
20090
-##### CHAPITRE II : Coopération décentralisée
20090
+##### CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
20091
+
20092
+##### CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
20093
+
20094
+###### Section unique : Référendum local
20095
+
20096
+####### Article R1112-1
20097
+
20098
+Pour leur application en Corse, les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale de Corse.
20099
+
20100
+####### Sous-section 1 : Information des électeurs et campagne en vue du référendum (R)
20101
+
20102
+######## Article R1112-2
20103
+
20104
+Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin.
20105
+
20106
+Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens.
20107
+
20108
+Pour un référendum décidé par un département, une région ou une autre collectivité territoriale, le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés dans le département ou la région, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération relative à l'organisation du référendum.
20109
+
20110
+Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.
20111
+
20112
+Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
20113
+
20114
+######## Article R1112-3
20115
+
20116
+Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.
20117
+
20118
+Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.
20119
+
20120
+Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.
20121
+
20122
+Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
20123
+
20124
+Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
20125
+
20126
+Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
20127
+
20128
+######## Article R1112-4
20129
+
20130
+Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
20131
+
20132
+######## Article R1112-5
20133
+
20134
+Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :
20135
+
20136
+- cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
20137
+- dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.
20138
+
20139
+Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.
20140
+
20141
+####### Sous-section 2 : Opérations préparatoires au scrutin et opérations de vote (R)
20142
+
20143
+######## Article R1112-6
20144
+
20145
+Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral :
20146
+
20147
+1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
20148
+
20149
+2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
20150
+
20151
+3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
20152
+
20153
+4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
20154
+
20155
+5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
20156
+
20157
+6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
20158
+
20159
+7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
20160
+
20161
+8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
20162
+
20163
+9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
20164
+
20165
+10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
20166
+
20167
+11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
20168
+
20169
+12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
20170
+
20171
+13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;
20172
+
20173
+14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
20174
+
20175
+15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
20176
+
20177
+16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
20178
+
20179
+17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
20180
+
20181
+18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;
20182
+
20183
+19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
20184
+
20185
+20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
20186
+
20187
+Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.
20188
+
20189
+######## Article R1112-7
20190
+
20191
+Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.
20192
+
20193
+Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
20194
+
20195
+Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
20196
+
20197
+####### Sous-section 3 : Recensement des votes et proclamation des résultats (R)
20198
+
20199
+######## Article R1112-8
20200
+
20201
+Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral :
20202
+
20203
+1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
20204
+
20205
+2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
20206
+
20207
+3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
20208
+
20209
+4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
20210
+
20211
+5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
20212
+
20213
+6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
20214
+
20215
+7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
20216
+
20217
+8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
20218
+
20219
+######## Article R1112-9
20220
+
20221
+Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
20222
+
20223
+Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
20224
+
20225
+Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
20226
+
20227
+Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
20228
+
20229
+Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
20230
+
20231
+######## Article R1112-10
20232
+
20233
+Pour un référendum décidé par une commune, le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.
20234
+
20235
+Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
20236
+
20237
+######## Article R1112-11
20238
+
20239
+Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil général.
20240
+
20241
+Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission.
20242
+
20243
+Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.
20244
+
20245
+######## Article R1112-12
20246
+
20247
+La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.
20248
+
20249
+Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.
20250
+
20251
+L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
20252
+
20253
+Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
20254
+
20255
+######## Article R1112-13
20256
+
20257
+Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil général.
20258
+
20259
+Un exemplaire des procès-verbaux de chaque commission des départements de la région intéressée est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région.
20260
+
20261
+La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale. Elle proclame les résultats en public. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le chef-lieu de la région.
20262
+
20263
+######## Article R1112-14
20264
+
20265
+Pour un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les résultats constatés au niveau de chaque commune sont adressés à une commission de recensement siégeant auprès de la collectivité organisatrice. Sont applicables les articles R. 1112-11 et R. 1112-12. Toutefois, la commission de recensement comprend, outre son président désigné comme il est dit à l'article R. 1112-11, une personne désignée par le représentant de l'Etat chargé de l'exercice de la tutelle sur la collectivité organisatrice et une personne désignée par le président de l'exécutif de cette collectivité.
20266
+
20267
+####### Sous-section 4 : Sanctions pénales (R)
20268
+
20269
+######## Article R1112-15
20270
+
20271
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
20272
+
20273
+######## Article R1112-16
20274
+
20275
+Est puni d'une amende de 750 Euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
20276
+
20277
+######## Article R1112-17
20278
+
20279
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
20280
+
20281
+##### CHAPITRE III : Expérimentation
20282
+
20283
+##### CHAPITRE IV : Autonomie financière
20284
+
20285
+##### CHAPITRE IV : Coopération décentralisée
20091 20286
 
20092 20287
 ###### Section 1 : Groupements d'intérêt public (R).
20093 20288
 
20094
-####### Article D1112-1
20289
+####### Article D1114-1
20095 20290
 
20096 20291
 Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1112-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
20097 20292
 
20098
-####### Article D1112-2
20293
+####### Article D1114-2
20099 20294
 
20100 20295
 Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires.
20101 20296
 
... ...
@@ -20103,7 +20298,7 @@ Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les r
20103 20298
 
20104 20299
 Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
20105 20300
 
20106
-####### Article D1112-3
20301
+####### Article D1114-3
20107 20302
 
20108 20303
 Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1112-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive.
20109 20304
 
... ...
@@ -20121,7 +20316,7 @@ La publication fait notamment état :
20121 20316
 
20122 20317
 Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
20123 20318
 
20124
-####### Article D1112-4
20319
+####### Article D1114-4
20125 20320
 
20126 20321
 Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public.
20127 20322
 
... ...
@@ -20131,15 +20326,7 @@ Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de d
20131 20326
 
20132 20327
 Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
20133 20328
 
20134
-####### Article D1112-5
20135
-
20136
-Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1112-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
20137
-
20138
-Dans ce cas, le contrôleur d'Etat auprès du groupement est le trésorier-payeur-général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
20139
-
20140
-Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
20141
-
20142
-####### Article D1112-6
20329
+####### Article D1114-6
20143 20330
 
20144 20331
 La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes :
20145 20332
 
... ...
@@ -20153,7 +20340,7 @@ Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 d
20153 20340
 
20154 20341
 Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
20155 20342
 
20156
-####### Article D1112-7
20343
+####### Article D1114-7
20157 20344
 
20158 20345
 Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
20159 20346
 
... ...
@@ -20161,13 +20348,13 @@ Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du group
20161 20348
 
20162 20349
 ###### Section 2 : Commission nationale de la coopération décentralisée (R).
20163 20350
 
20164
-####### Article R1112-8
20351
+####### Article R1114-8
20165 20352
 
20166 20353
 La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.
20167 20354
 
20168 20355
 Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
20169 20356
 
20170
-####### Article R1112-9
20357
+####### Article R1114-9
20171 20358
 
20172 20359
 Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat.
20173 20360
 
... ...
@@ -20201,19 +20388,19 @@ Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au m
20201 20388
 
20202 20389
 8° Ministre chargé de la francophonie.
20203 20390
 
20204
-####### Article R1112-10
20391
+####### Article R1114-10
20205 20392
 
20206 20393
 Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
20207 20394
 
20208
-####### Article R1112-11
20395
+####### Article R1114-11
20209 20396
 
20210 20397
 Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.
20211 20398
 
20212
-####### Article R1112-12
20399
+####### Article R1114-12
20213 20400
 
20214 20401
 Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
20215 20402
 
20216
-####### Article R1112-13
20403
+####### Article R1114-13
20217 20404
 
20218 20405
 Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information.
20219 20406
 
... ...
@@ -20221,11 +20408,11 @@ Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décen
20221 20408
 
20222 20409
 Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
20223 20410
 
20224
-####### Article R1112-14
20411
+####### Article R1114-14
20225 20412
 
20226 20413
 Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.
20227 20414
 
20228
-####### Article R1112-15
20415
+####### Article R1114-15
20229 20416
 
20230 20417
 La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.
20231 20418
 
... ...
@@ -24046,7 +24233,7 @@ Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 d
24046 24233
 
24047 24234
 ###### Article R1722-1
24048 24235
 
24049
-Les articles R. 1112-8 à R. 1112-15 sont applicables à Mayotte.
24236
+Les articles R. 1114-8 à R. 1114-15 sont applicables à Mayotte.
24050 24237
 
24051 24238
 #### TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPETENTS A L'EGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
24052 24239