Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 novembre 2004 (version 8350a5d)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2004.

28569 28569
####### Article R2333-6
28570 28570

                                                                                    
28571 28571
La taxe est recouvrée par le 
distributeur
gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur
 pour le compte de la commune dans les conditions prévues aux articles R. 2333-7 à R. 2333-9, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
28572 28572

                                                                                    
28573 28573
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 
pourra continuer à
peut
 être assuré par le 
distributeur
gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur
 en application d'une nouvelle convention.
   

                    
28575 28575
####### Article R2333-7
28576 28576

                                                                                    
28577 28577
Le distributeur perçoit
Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau,
 la taxe
 est perçue par le fournisseur
 en même temps que les sommes 
qui lui sont
dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.
28578

                                                                                    
28577 28579
Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes
 dues au titre de 
l'acheminement d'électricité, et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour 
la fourniture 
d'énergie électrique. 
d'électricité.
28580

                                                                                    
28577 28581
Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
28582

                                                                                    
28583
En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
   

                    
28579 28585
####### Article R2333-8
28580 28586

                                                                                    
28581 28587
Le 
distributeur
gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur
 reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les 
abonnés
consommateurs finaux
.
28582 28588

                                                                                    
28583 28589
A défaut de convention entre la commune et le 
distributeur
gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur
, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du 
distributeur
gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur
 est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
   

                    
36303
######## Article R5212-2
36304

                        
36305
Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'un même syndicat de communes.
   

                    
36307 36309
######## Article R5212-3
36308 36310

                                                                                    
36309 36311
La taxe est recouvrée par le 
distributeur
gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur
 pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
36310 36312

                                                                                    
36311 36313
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 
pourra continuer à
peut
 être assuré par le 
distributeur
gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur
 en application d'une nouvelle convention.
   

                    
36313 36315
######## Article R5212-4
36314 36316

                                                                                    
36315 36317
Le distributeur perçoit
Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau,
 la taxe
 est perçue par le fournisseur
 en même temps que les sommes 
qui lui sont
dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.
36318

                                                                                    
36315 36319
Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes
 dues au titre de 
l'acheminement d'électricité et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour 
la fourniture 
d'énergie électrique. 
d'électricité.
36320

                                                                                    
36315 36321
Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
36322

                                                                                    
36323
En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
   

                    
36317 36325
######## Article R5212-5
36318 36326

                                                                                    
36319 36327
Le 
distributeur
gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur
 reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les 
abonnés
consommateurs finaux
.
36320 36328

                                                                                    
36321 36329
A défaut de convention entre le syndicat de communes et le 
distributeur
gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur
, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et
, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-24,
 le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du 
distributeur
gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur
 est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.