Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 17 novembre 2004 (version 8350a5d)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2004.

... ...
@@ -28568,19 +28568,25 @@ Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'une même commune.
28568 28568
 
28569 28569
 ####### Article R2333-6
28570 28570
 
28571
-La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune dans les conditions prévues aux articles R. 2333-7 à R. 2333-9, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
28571
+La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte de la commune dans les conditions prévues aux articles R. 2333-7 à R. 2333-9, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
28572 28572
 
28573
-Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
28573
+Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.
28574 28574
 
28575 28575
 ####### Article R2333-7
28576 28576
 
28577
-Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
28577
+Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.
28578
+
28579
+Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité, et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.
28580
+
28581
+Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
28582
+
28583
+En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
28578 28584
 
28579 28585
 ####### Article R2333-8
28580 28586
 
28581
-Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
28587
+Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.
28582 28588
 
28583
-A défaut de convention entre la commune et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
28589
+A défaut de convention entre la commune et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
28584 28590
 
28585 28591
 ####### Article R2333-9
28586 28592
 
... ...
@@ -36300,25 +36306,27 @@ Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 52
36300 36306
 
36301 36307
 ####### Sous-section 2 : Taxe intercommunale sur l'électricité (R).
36302 36308
 
36303
-######## Article R5212-2
36304
-
36305
-Le taux de la taxe est unique sur le territoire d'un même syndicat de communes.
36306
-
36307 36309
 ######## Article R5212-3
36308 36310
 
36309
-La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
36311
+La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
36310 36312
 
36311
-Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
36313
+Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.
36312 36314
 
36313 36315
 ######## Article R5212-4
36314 36316
 
36315
-Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
36317
+Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.
36318
+
36319
+Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.
36320
+
36321
+Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
36322
+
36323
+En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
36316 36324
 
36317 36325
 ######## Article R5212-5
36318 36326
 
36319
-Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
36327
+Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.
36320 36328
 
36321
-A défaut de convention entre le syndicat de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
36329
+A défaut de convention entre le syndicat de communes et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-24, le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
36322 36330
 
36323 36331
 ######## Article R5212-6
36324 36332