Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9397 |
####### Article L2563-2-2 |
|
9398 | ||
9399 |
Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat. |
|
15423 | 15427 |
######## Article L4433-9 |
15424 | 15428 | |
15425 | 15429 |
- Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat. |
15426 | 15430 | |
15427 | 15431 |
Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département et , les communes , ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme . Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées. |
15428 | 15432 | |
15429 | 15433 |
Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est mis à la disposition du public pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional. |
15430 | 15434 | |
15431 | 15435 |
Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
15432 | 15436 | |
15433 | 15437 |
Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
15537 |
######## Article L4433-21-1 |
|
15538 | ||
15539 |
Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé. |
|
15565 |
######## Article L4433-24-1-1 |
|
15566 | ||
15567 |
A compter du transfert de la voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet. |
|
15569 |
######## Article L4433-24-1-2 |
|
15570 | ||
15571 |
Le préfet peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. |