Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 2003 (version 7f790fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2003.

1391 1391
###### Article L1523-2
1392 1392

                                                                                    
1393 1393
Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :
1394 1394

                                                                                    
1395 1395
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
1396 1396

                                                                                    
1397 1397
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;
1398 1398

                                                                                    
1399 1399
3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;
1400 1400

                                                                                    
1401 1401
4° Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant de la personne publique contractante et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette convention est présenté à l'assemblée délibérante en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;
1402 1402

                                                                                    
1403 1403
5° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, librement négociées entre les parties ;
1404 1404

                                                                                    
1405 1405
6° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
1406

                                                                                    
1407
La convention peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide financière pour des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l'urbanisme. Une convention spécifique est conclue entre l'organisme signataire de la convention publique d'aménagement et la collectivité qui accorde la ou les subventions.
1408

                                                                                    
1409
Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
   

                    
3238 3242
######## Article L2122-22
3239 3243

                                                                                    
3240 3244
- Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
3241 3245

                                                                                    
3242 3246
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
3243 3247

                                                                                    
3244 3248
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3245 3249

                                                                                    
3246 3250
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
3247 3251

                                                                                    
3248 3252
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;.
3249 3253

                                                                                    
3250 3254
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
3251 3255

                                                                                    
3252 3256
6° De passer les contrats d'assurance ;
3253 3257

                                                                                    
3254 3258
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
3255 3259

                                                                                    
3256 3260
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
3257 3261

                                                                                    
3258 3262
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
3259 3263

                                                                                    
3260 3264
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
3261 3265

                                                                                    
3262 3266
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
3263 3267

                                                                                    
3264 3268
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
3265 3269

                                                                                    
3266 3270
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
3267 3271

                                                                                    
3268 3272
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
3269 3273

                                                                                    
3270 3274
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
3271 3275

                                                                                    
3272 3276
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
3273 3277

                                                                                    
3274 3278
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
3275 3279

                                                                                    
3276 3280
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
3281

                                                                                    
3282
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux.
   

                    
16048 16058
######## Article L5211-18
16049 16059

                                                                                    
16050 16060
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres
 représentant au moins la moitié de la population de ces communes
 :
16051 16061

                                                                                    
16052 16062
1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
16053 16063

                                                                                    
16054 16064
2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;
16055 16065

                                                                                    
16056 16066
3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.
16057 16067

                                                                                    
16058 16068
Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
16059 16069

                                                                                    
16060 16070
II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
16061 16071

                                                                                    
16062 16072
Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.
16063 16073

                                                                                    
16064 16074
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
16065 16075

                                                                                    
16066 16076
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
   

                    
22724
####### Article D1611-1
22725

                        
22726
Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 5 Euro.
   

                    
22794
######## Article R1611-9
22795

                        
22796
Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire. L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article R. 1611-12.
22797

                        
22798
L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.
22799

                        
22800
Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.
22801

                        
22802
Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
22803

                        
22804
Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.
   

                    
22826
######## Article R1611-12
22827

                        
22828
La commission prévue à l'article L. 1611-6 et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants :
22829

                        
22830
- affaires sociales ;
22831
- collectivités locales ;
22832
- économie et finances.
22833

                        
22834
La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.
   

                    
22838
######## Article R1611-13
22839

                        
22840
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :
22841

                        
22842
- de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;
22843
- de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
22844
- de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.
22845

                        
22846
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
22847

                        
22848
1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;
22849

                        
22850
2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :
22851

                        
22852
- de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
22853
- de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.
   

                    
11142
###### Article L3221-12
11143

                        
11144
Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général.
   

                    
22936
####### Article R1612-8
22937

                        
22938
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
   

                    
23176
######## Article R1614-11
23177

                        
23178
Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
23179

                        
23180
1° Informations relatives aux actions ou unités de formations :
23181

                        
23182
effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
23183

                        
23184
2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
23185

                        
23186
3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
23187

                        
23188
4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
23189

                        
23190
5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
23191

                        
23192
La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
   

                    
23870
####### Article R1614-110
23871

                        
23872
Pour déterminer la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1, sont considérés comme affectés aux services transférés à chaque région ceux des matériels roulants qui, ayant fait l'objet de dotations aux amortissements portées au compte de ces services ou ayant été mis à la disposition de ces services, ont été effectivement utilisés au cours de l'année 2000 pour les besoins de ces services.
23873

                        
23874
Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, il est retenu un trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel défini ci-dessus, déterminée à partir de la valeur d'une caisse autotractée neuve et d'une voiture tractée neuve estimée respectivement à 1 677 000 Euro et 1 143 000 Euro, un coefficient multiplicateur de 1,25 étant appliqué à la valeur des matériels à deux niveaux. Le montant ainsi obtenu est majoré de 15 % au titre des dépenses de modernisation du matériel au cours de sa durée d'utilisation. Il est réduit, pour les matériels roulants faisant l'objet d'une dotation aux amortissements portée au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 relatif aux services régionaux de voyageurs de la région, du montant de cette dotation nette des reprises de subvention.
   

                    
23894
##### Article R1615-1
23895

                        
23896
I. - Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
23897

                        
23898
1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
23899

                        
23900
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
23901

                        
23902
II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles quelles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
23903

                        
23904
1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
23905

                        
23906
2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.