Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 juillet 2003 (version 7f790fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2003.

... ...
@@ -1404,6 +1404,10 @@ Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité ter
1404 1404
 
1405 1405
 6° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
1406 1406
 
1407
+La convention peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide financière pour des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l'urbanisme. Une convention spécifique est conclue entre l'organisme signataire de la convention publique d'aménagement et la collectivité qui accorde la ou les subventions.
1408
+
1409
+Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
1410
+
1407 1411
 ###### Article L1523-3
1408 1412
 
1409 1413
 Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.
... ...
@@ -3275,6 +3279,8 @@ Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 e
3275 3279
 
3276 3280
 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
3277 3281
 
3282
+19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux.
3283
+
3278 3284
 ######## Article L2122-23
3279 3285
 
3280 3286
 - Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
... ...
@@ -11133,6 +11139,10 @@ Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut
11133 11139
 
11134 11140
 Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
11135 11141
 
11142
+###### Article L3221-12
11143
+
11144
+Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe le conseil général.
11145
+
11136 11146
 #### TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
11137 11147
 
11138 11148
 ##### CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale
... ...
@@ -16047,7 +16057,7 @@ Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur éch
16047 16057
 
16048 16058
 ######## Article L5211-18
16049 16059
 
16050
-I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres :
16060
+I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population de ces communes :
16051 16061
 
16052 16062
 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
16053 16063
 
... ...
@@ -22711,1418 +22721,6 @@ Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvel
22711 22721
 
22712 22722
 4° L'article R. 1772-1 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38.
22713 22723
 
22714
-## LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
22715
-
22716
-### TITRE UNIQUE
22717
-
22718
-#### Chapitre Ier : Principes généraux
22719
-
22720
-##### Section 1 : Recettes (R)
22721
-
22722
-###### Sous-section 1 : Recouvrement des créances non fiscales (R).
22723
-
22724
-####### Article D1611-1
22725
-
22726
-Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 5 Euro.
22727
-
22728
-##### Section 2 : Dépenses (R)
22729
-
22730
-###### Sous-section 1 : Chèques d'accompagnement personnalisé (R)
22731
-
22732
-####### Paragraphe 1 : Utilisation et remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé (R).
22733
-
22734
-######## Article R1611-2
22735
-
22736
-Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : " les distributeurs ", peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : " chèques d'accompagnement personnalisé ".
22737
-
22738
-Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes :
22739
-
22740
-- " les bénéficiaires " : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ;
22741
-- " les émetteurs " : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ;
22742
-- " les prestataires " : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.
22743
-
22744
-######## Article R1611-3
22745
-
22746
-Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement personnalisé, du règlement, remboursement ou échange des chèques, ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les modalités de transmission des informations définies à l'article R. 1611-6, et le mode de calcul de la commission éventuelle due à l'émetteur en sus de la valeur faciale des titres.
22747
-
22748
-######## Article R1611-4
22749
-
22750
-Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat. Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestataires par l'émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émetteur peut refuser de payer des chèques acceptés à tort par le prestataire.
22751
-
22752
-######## Article R1611-5
22753
-
22754
-Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au III de l'article R. 1611-8.
22755
-
22756
-######## Article R1611-6
22757
-
22758
-Les chèques d'accompagnement personnalisé doivent être utilisés par les bénéficiaires avant le 31 décembre de l'année de leur validité.
22759
-
22760
-Les prestataires présentent en paiement aux émetteurs les chèques d'accompagnement personnalisé au plus tard le 28 février suivant l'année de leur validité sous peine de péremption définitive.
22761
-
22762
-Le paiement par l'émetteur est subordonné à la condition que le prestataire ait effectivement certifié que l'usage du chèque a été conforme aux conditions fixées par le distributeur.
22763
-
22764
-La valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé non payés par l'émetteur à des prestataires qui les ont acceptés à tort, ou payés à tort par l'émetteur à un prestataire qui ne se serait pas conformé aux obligations définies à l'article R. 1611-5, est reversée par l'émetteur au distributeur.
22765
-
22766
-L'émetteur adresse à chaque distributeur, selon une périodicité fixée dans le contrat mentionné à l'article R. 1611-3 et au moins une fois par an, la liste des prestataires lui ayant demandé le remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé au cours de la dernière période écoulée.
22767
-
22768
-######## Article R1611-7
22769
-
22770
-Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article R. 1611-11 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant l'année de leur validité.
22771
-
22772
-######## Article R1611-8
22773
-
22774
-Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents :
22775
-
22776
-I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes :
22777
-
22778
-1° Nom et adresse de l'émetteur ;
22779
-
22780
-2° Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent ;
22781
-
22782
-3° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
22783
-
22784
-4° Valeur faciale du titre ;
22785
-
22786
-5° Année civile de validité.
22787
-
22788
-II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur, ou par l'émetteur sur demande de l'ordonnateur au moment de la commande des chèques, la mention de la nature des biens, produits ou services pouvant être achetés.
22789
-
22790
-III. - Apposée par le prestataire au moment de la remise du chèque d'accompagnement personnalisé par le bénéficiaire, la mention de la raison sociale, du numéro d'identité du prestataire attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du numéro d'enregistrement à la préfecture pour les associations, et adresse de l'établissement où le bien, produit ou service a été acheté.
22791
-
22792
-####### Paragraphe 2 : Organisation financière (R).
22793
-
22794
-######## Article R1611-9
22795
-
22796
-Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire. L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article R. 1611-12.
22797
-
22798
-L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.
22799
-
22800
-Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.
22801
-
22802
-Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.
22803
-
22804
-Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.
22805
-
22806
-######## Article R1611-10
22807
-
22808
-L'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé, à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public distributeur, le compte annuel le concernant.
22809
-
22810
-Ce compte retrace le nombre et le montant total des titres commandés durant l'année, de ceux qui ont été effectivement utilisés et payés aux prestataires, de ceux qui ont été rejetés en application de l'article R. 1611-6, de ceux qui ont été remboursés ou échangés conformément aux dispositions de l'article R. 1611-7 et enfin de ceux qui restent à rembourser ou échanger dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.
22811
-
22812
-L'émetteur rembourse au distributeur, directement ou par la remise gracieuse de chèques d'accompagnement personnalisé, selon les dispositions contractuelles prévues à l'article R. 1611-3, le montant correspondant à l'écart constaté entre la valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé commandés et les sommes payées aux prestataires dans les conditions prévues à l'article R. 1611-6 durant l'année écoulée. Ce montant est diminué de celui du remboursement ou de l'échange déjà effectué au titre des chèques d'accompagnement personnalisé périmés dans les conditions prévues à l'article R. 1611-7.
22813
-
22814
-######## Article R1611-11
22815
-
22816
-La commande de chèques d'accompagnement personnalisé est visée par le comptable public assignataire des opérations de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur.
22817
-
22818
-Les chèques d'accompagnement personnalisé commandés lui sont remis par l'émetteur, et il les prend en charge en comptabilité des valeurs inactives. Ces titres sont ensuite transmis par le comptable à un ou plusieurs régisseurs agissant pour son compte et chargés de les remettre aux bénéficiaires dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la ou des régies.
22819
-
22820
-Le ou les régisseurs sont chargés de suivre les mouvements afférents à ces titres sur un bordereau d'emploi et de versement des valeurs inactives, qu'ils adressent au comptable dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la ou des régies.
22821
-
22822
-Le comptable constate au 31 décembre la péremption des chèques d'accompagnement personnalisé non distribués et transmet à la collectivité ou à l'établissement distributeur le compte d'emploi de ces valeurs.
22823
-
22824
-####### Paragraphe 3 : Commission spécialisée (R).
22825
-
22826
-######## Article R1611-12
22827
-
22828
-La commission prévue à l'article L. 1611-6 et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants :
22829
-
22830
-- affaires sociales ;
22831
-- collectivités locales ;
22832
-- économie et finances.
22833
-
22834
-La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.
22835
-
22836
-####### Paragraphe 4 : Sanctions pénales (R).
22837
-
22838
-######## Article R1611-13
22839
-
22840
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :
22841
-
22842
-- de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;
22843
-- de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
22844
-- de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.
22845
-
22846
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
22847
-
22848
-1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;
22849
-
22850
-2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :
22851
-
22852
-- de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;
22853
-- de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.
22854
-
22855
-######## Article R1611-14
22856
-
22857
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 1611-13. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
22858
-
22859
-######## Article R1611-15
22860
-
22861
-Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.
22862
-
22863
-#### Chapitre II : Adoption et exécution des budgets
22864
-
22865
-##### Section 1 : Dispositions communes (R)
22866
-
22867
-###### Sous-section 1 : Liste des informations indispensables à communiquer par le représentant de l'Etat (R).
22868
-
22869
-####### Article D1612-1
22870
-
22871
-Le préfet communique aux maires :
22872
-
22873
-1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application de l'article 3-1 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 18-1 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;
22874
-
22875
-2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ;
22876
-
22877
-3° Le montant de la dotation à recevoir du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 1648 B du code général des impôts et du fonds national de péréquation en application de l'article 1648 B bis du même code ;
22878
-
22879
-4° Le montant de la compensation versée par l'Etat en contrepartie de l'exonération de taxe foncière dont bénéficient les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions en application des articles 1384, 1384 A et 1385 I et II bis du code général des impôts ;
22880
-
22881
-5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ainsi que celui de la dotation spéciale destinée à compenser les charges supportées pour le logement des instituteurs ;
22882
-
22883
-6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
22884
-
22885
-7° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
22886
-
22887
-8° Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.
22888
-
22889
-####### Article D1612-2
22890
-
22891
-Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente.
22892
-
22893
-Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre celles des informations visées à l'article D. 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget.
22894
-
22895
-####### Article D1612-3
22896
-
22897
-Le président du conseil général, ainsi éventuellement que les présidents des organismes de coopération, transmettent au préfet, avant le 15 mars, copie de la notification qu'ils ont faite aux conseils municipaux du montant des contingents et participations obligatoires à verser au cours de l'exercice.
22898
-
22899
-####### Article D1612-4
22900
-
22901
-Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
22902
-
22903
-####### Article D1612-5
22904
-
22905
-Le préfet communique au président du conseil général :
22906
-
22907
-1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente et le montant maximum, en taux, de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue par l'article 2 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, modifié par l'article 17-2° de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ;
22908
-
22909
-2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances initiales pour 1987 ;
22910
-
22911
-3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;
22912
-
22913
-4° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;
22914
-
22915
-5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
22916
-
22917
-6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
22918
-
22919
-7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.
22920
-
22921
-####### Article D1612-6
22922
-
22923
-Les informations prévues à l'article D. 1612-5, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux présidents des conseils généraux des départements nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.
22924
-
22925
-####### Article D1612-7
22926
-
22927
-Le préfet de région communique au président du conseil régional :
22928
-
22929
-- l'ensemble des éléments nécessaires au calcul des recettes fiscales de la région ;
22930
-- la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
22931
-- les prévisions d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telles qu'elles figurent dans la loi de finances ;
22932
-- le tableau des charges sociales supportées par les régions à la date du 1er février.
22933
-
22934
-###### Sous-section 2 : Contrôle des actes budgétaires (R).
22935
-
22936
-####### Article R1612-8
22937
-
22938
-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.
22939
-
22940
-####### Article R1612-9
22941
-
22942
-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
22943
-
22944
-####### Article R1612-10
22945
-
22946
-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.
22947
-
22948
-####### Article R1612-11
22949
-
22950
-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.
22951
-
22952
-####### Article R1612-12
22953
-
22954
-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
22955
-
22956
-La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.
22957
-
22958
-####### Article R1612-13
22959
-
22960
-Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22961
-
22962
-####### Article R1612-14
22963
-
22964
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
22965
-
22966
-####### Article R1612-15
22967
-
22968
-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.
22969
-
22970
-##### Section 2 : Absence d'adoption ou de transmission du budget (R).
22971
-
22972
-###### Article R1612-16
22973
-
22974
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
22975
-
22976
-L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.
22977
-
22978
-###### Article R1612-17
22979
-
22980
-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
22981
-
22982
-###### Article R1612-18
22983
-
22984
-La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
22985
-
22986
-##### Section 3 : Absence d'équilibre réel du budget (R).
22987
-
22988
-###### Article R1612-19
22989
-
22990
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
22991
-
22992
-###### Article R1612-20
22993
-
22994
-Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.
22995
-
22996
-###### Article R1612-21
22997
-
22998
-Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
22999
-
23000
-La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
23001
-
23002
-###### Article R1612-22
23003
-
23004
-La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.
23005
-
23006
-###### Article R1612-23
23007
-
23008
-Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.
23009
-
23010
-Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.
23011
-
23012
-###### Article R1612-24
23013
-
23014
-Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
23015
-
23016
-###### Article R1612-25
23017
-
23018
-Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.
23019
-
23020
-##### Section 4 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif (R).
23021
-
23022
-###### Article R1612-26
23023
-
23024
-La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 1612-13.
23025
-
23026
-###### Article R1612-27
23027
-
23028
-Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.
23029
-
23030
-###### Article R1612-28
23031
-
23032
-Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.
23033
-
23034
-La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.
23035
-
23036
-###### Article R1612-29
23037
-
23038
-Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.
23039
-
23040
-###### Article R1612-30
23041
-
23042
-Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.
23043
-
23044
-###### Article R1612-31
23045
-
23046
-Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
23047
-
23048
-##### Section 5 : Absence ou insuffisance de crédits nécessaires à la couverture d'une dépense obligatoire (R).
23049
-
23050
-###### Article R1612-32
23051
-
23052
-La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
23053
-
23054
-Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
23055
-
23056
-Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.
23057
-
23058
-###### Article R1612-33
23059
-
23060
-Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
23061
-
23062
-###### Article R1612-34
23063
-
23064
-La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
23065
-
23066
-###### Article R1612-35
23067
-
23068
-La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.
23069
-
23070
-Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
23071
-
23072
-###### Article R1612-36
23073
-
23074
-Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.
23075
-
23076
-###### Article R1612-37
23077
-
23078
-Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.
23079
-
23080
-###### Article R1612-38
23081
-
23082
-La procédure définie au deuxième alinéa de l'article R. 1612-35, aux articles R. 1612-36 et R. 1612-37 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-18.
23083
-
23084
-#### Chapitre III : Dotation globale de fonctionnement.
23085
-
23086
-##### Article R1613-1
23087
-
23088
-Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
23089
-
23090
-##### Article R1613-2
23091
-
23092
-Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingts.
23093
-
23094
-#### Chapitre IV : Compensation des transferts de compétences
23095
-
23096
-##### Section 1 : Dispositions générales
23097
-
23098
-###### Sous-section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences (R)
23099
-
23100
-####### Paragraphe 1 : Composition (R).
23101
-
23102
-######## Article R1614-1
23103
-
23104
-La commission instituée par le premier alinéa de l'article L. 1614-3, dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences, est présidée par un conseiller-maître à la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président, par arrêté du Premier ministre.
23105
-
23106
-Elle comprend en outre :
23107
-
23108
-- huit représentants des communes ;
23109
-- quatre représentants des départements ;
23110
-- quatre représentants des régions.
23111
-
23112
-Ces représentants sont désignés respectivement par les associations représentatives des maires, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils régionaux.
23113
-
23114
-Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
23115
-
23116
-######## Article R1614-2
23117
-
23118
-Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par un représentant du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé du budget.
23119
-
23120
-######## Article R1614-3
23121
-
23122
-En cas de décès de l'un des représentants des communes, des départements et des régions ou lorsque l'un de ses représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement et à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.
23123
-
23124
-####### Paragraphe 2 : Fonctionnement (R).
23125
-
23126
-######## Article R1614-4
23127
-
23128
-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
23129
-
23130
-######## Article R1614-5
23131
-
23132
-La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.
23133
-
23134
-Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1614-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
23135
-
23136
-Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres, ainsi qu'aux ministres intéressés.
23137
-
23138
-####### Paragraphe 3 : Compétences (R).
23139
-
23140
-######## Article R1614-6
23141
-
23142
-La commission est compétente pour donner un avis sur :
23143
-
23144
-- les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant pour les collectivités locales de la répartition des compétences introduite par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
23145
-- le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, qui constate le montant des charges résultant, pour chaque collectivité, des transferts de compétences.
23146
-
23147
-A ces titres, son examen porte notamment sur :
23148
-
23149
-- la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert de compétence et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ;
23150
-- la vérification, pour chaque catégorie de collectivité et de compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.
23151
-
23152
-######## Article R1614-7
23153
-
23154
-La commission peut demander au ministre ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile ; elle entend, soit à leur demande, soit à la demande du président de la commission ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétences faisant l'objet d'un transfert.
23155
-
23156
-######## Article R1614-8
23157
-
23158
-Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
23159
-
23160
-######## Article R1614-9
23161
-
23162
-L'arrêté constatant le montant des charges qui résultent des transferts de compétences est notifié aux collectivités intéressées.
23163
-
23164
-Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.
23165
-
23166
-La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par le ministre.
23167
-
23168
-###### Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R)
23169
-
23170
-####### Paragraphe 1 : Formation professionnelle et apprentissage (R).
23171
-
23172
-######## Article R1614-10
23173
-
23174
-Les articles R. 1614-10 à R. 1614-15 fixent les conditions dans lesquelles la région, en application de l'article L. 1614-7 et de l'article 50 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, est tenue de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
23175
-
23176
-######## Article R1614-11
23177
-
23178
-Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :
23179
-
23180
-1° Informations relatives aux actions ou unités de formations :
23181
-
23182
-effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;
23183
-
23184
-2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;
23185
-
23186
-3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;
23187
-
23188
-4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;
23189
-
23190
-5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.
23191
-
23192
-La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.
23193
-
23194
-######## Article R1614-12
23195
-
23196
-Des conventions passées entre l'Etat et la région peuvent prévoir la transmission des informations prévues à l'article R. 1614-11 par fichiers informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux.
23197
-
23198
-Elles peuvent prévoir en outre :
23199
-
23200
-1° L'adaptation des formulaires normalisés relatifs à l'apprentissage, aux besoins statistiques propres de la région et la réalisation conjointe de statistiques particulières ;
23201
-
23202
-2° La mise en place de systèmes d'informations complémentaires.
23203
-
23204
-######## Article R1614-13
23205
-
23206
-Les formulaires et les informations normalisés mentionnés à l'article R. 1614-11 sont fixés, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et du Conseil national de l'information statistique institué par le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
23207
-
23208
-######## Article R1614-14
23209
-
23210
-Le président du conseil régional tient à la disposition du préfet de région les éléments nécessaires au tirage d'échantillons représentatifs des itinéraires de formation et d'insertion des jeunes sortant du système éducatif.
23211
-
23212
-######## Article R1614-15
23213
-
23214
-Le préfet de région communique au président du conseil régional les résultats des exploitations régionales et nationales de ces informations.
23215
-
23216
-####### Paragraphe 2 : Urbanisme (R).
23217
-
23218
-######## Article R1614-16
23219
-
23220
-Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus, en application de l'article L. 1614-7, de poursuivre l'établissement de statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière d'urbanisme.
23221
-
23222
-######## Article R1614-17
23223
-
23224
-Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet au préfet :
23225
-
23226
-1° Un exemplaire de chaque demande de permis de construire, complétée par ses soins, et de la décision statuant sur cette demande ;
23227
-
23228
-2° Un exemplaire des demandes d'autorisation, complétées par ses soins, et des actes relatifs au lotissement, au permis de démolir, à l'autorisation d'installations et travaux divers, aux autorisations et aux actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping et au stationnement de caravanes, à l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres, au certificat d'urbanisme et au certificat de conformité ;
23229
-
23230
-3° Un exemplaire des déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux ;
23231
-
23232
-4° Un exemplaire des actes et délibérations relatifs au schéma directeur, au schéma de secteur et au plan d'occupation des sols.
23233
-
23234
-L'obligation mentionnée à l'article R. 1614-16 est satisfaite par l'accomplissement des transmissions faites en application des dispositions du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 à L. 2131-5.
23235
-
23236
-######## Article R1614-18
23237
-
23238
-Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations prévues aux articles L. 422-2 et L. 441-2 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.
23239
-
23240
-######## Article R1614-19
23241
-
23242
-Les différents formulaires normalisés utilisés pour les demandes mentionnées à l'article R. 1614-17 ou pour les déclarations mentionnées à l'article R. 1614-18 sont fournis gratuitement par l'Etat.
23243
-
23244
-######## Article R1614-20
23245
-
23246
-Des conventions passées entre l'Etat et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent prévoir :
23247
-
23248
-1° La transmission de supports informatiques, conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
23249
-
23250
-2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
23251
-
23252
-####### Paragraphe 3 : Ports maritimes (R).
23253
-
23254
-######## Article R1614-21
23255
-
23256
-Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département et la commune, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.
23257
-
23258
-######## Article R1614-22
23259
-
23260
-Le maire, pour les ports de plaisance relevant de la compétence de la commune, et le président du conseil général, pour les installations portuaires de plaisance relevant de la compétence du département, transmettent, au cours du premier trimestre de chaque année civile, au préfet, pour chaque port ou installation portuaire de plaisance, un état statistique annuel indiquant la superficie des plans d'eau et des terre-pleins, la capacité d'accueil, les conditions d'accès, la fréquentation, les équipements disponibles et les services fournis.
23261
-
23262
-######## Article R1614-23
23263
-
23264
-Le président du conseil général transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence du département, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.
23265
-
23266
-######## Article R1614-24
23267
-
23268
-Les modèles normalisés des états statistiques mentionnés aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23 sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
23269
-
23270
-######## Article R1614-25
23271
-
23272
-Les documents normalisés et les supports, mentionnés à l'article R. 1614-24 et au 1° de l'article R. 1614-26, sont fournis gratuitement par l'Etat.
23273
-
23274
-######## Article R1614-26
23275
-
23276
-Des conventions passées entre l'Etat et la commune ou le département peuvent prévoir :
23277
-
23278
-1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux en remplacement des documents normalisés ;
23279
-
23280
-2° La réalisation conjointe de statistiques autres que celles visées aux articles R. 1614-22 et R. 1614-23.
23281
-
23282
-######## Article R1614-27
23283
-
23284
-Le préfet communique aux représentants des collectivités territoriales, dans le mois qui suit leur publication, les statistiques établies à l'échelon départemental, régional et national, à l'aide des informations qu'elles ont transmises en application du présent paragraphe.
23285
-
23286
-####### Paragraphe 4 : Action sociale et santé (R).
23287
-
23288
-######## Article R1614-28
23289
-
23290
-Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.
23291
-
23292
-######## Article R1614-29
23293
-
23294
-Le président du conseil général transmet dans un délai de deux mois au préfet une copie de chaque décision d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissement ou de service social, d'établissement ou de service sanitaire, prise par lui en application des articles 37 à 43 et 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
23295
-
23296
-Ce document est accompagné d'un formulaire normalisé précisant l'identité, les caractéristiques, la capacité d'accueil et la nature des prestations et de la clientèle de l'établissement ou du service intéressé.
23297
-
23298
-En outre, le président du conseil général communique dans le même délai au préfet la date de mise en service effective ou de fermeture des équipements installés en application des décisions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
23299
-
23300
-######## Article R1614-30
23301
-
23302
-Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :
23303
-
23304
-1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;
23305
-
23306
-2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;
23307
-
23308
-3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.
23309
-
23310
-######## Article R1614-31
23311
-
23312
-Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente.
23313
-
23314
-######## Article R1614-32
23315
-
23316
-Le modèle des documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.
23317
-
23318
-######## Article R1614-33
23319
-
23320
-Les documents normalisés mentionnés aux articles R. 1614-29, R. 1614-30 et R. 1614-31 sont fournis gratuitement par l'Etat.
23321
-
23322
-######## Article R1614-34
23323
-
23324
-Des conventions passées entre l'Etat et le département peuvent prévoir :
23325
-
23326
-1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
23327
-
23328
-2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département et la réalisation conjointe de statistiques particulières.
23329
-
23330
-######## Article R1614-35
23331
-
23332
-Le préfet communique au président du conseil général, dans le délai d'un mois suivant sa publication, l'exploitation faite à l'échelon départemental, régional et national par les services de l'Etat des informations collectées au titre des articles R. 1614-29 à R. 1614-31.
23333
-
23334
-####### Paragraphe 5 : Transports scolaires (R).
23335
-
23336
-######## Article R1614-36
23337
-
23338
-Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus, en application de l'article L. 1614-7 de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.
23339
-
23340
-######## Article R1614-37
23341
-
23342
-Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, le président du conseil général et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant :
23343
-
23344
-1° Les effectifs transportés et subventionnés ;
23345
-
23346
-2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;
23347
-
23348
-3° Les modalités de financement de la dépense ;
23349
-
23350
-4° Les modalités d'organisation des services.
23351
-
23352
-######## Article R1614-38
23353
-
23354
-Le modèle des documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
23355
-
23356
-######## Article R1614-39
23357
-
23358
-Les documents normalisés mentionnés à l'article R. 1614-37 sont fournis gratuitement par l'Etat.
23359
-
23360
-######## Article R1614-40
23361
-
23362
-Des conventions passées entre l'Etat, d'une part, et le département ou l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains, d'autre part, peuvent prévoir :
23363
-
23364
-1° La transmission de supports informatiques conformes aux spécifications des systèmes d'information nationaux, en remplacement des documents normalisés ;
23365
-
23366
-2° L'adaptation des documents normalisés aux besoins statistiques propres du département ou de l'autorité compétente pour l'organisation de transports urbains.
23367
-
23368
-##### Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R)
23369
-
23370
-###### Sous-section 1 : Documents d'urbanisme (R)
23371
-
23372
-####### Paragraphe 1 : Elaboration et mise en oeuvre (R)
23373
-
23374
-######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
23375
-
23376
-######### Article R1614-41
23377
-
23378
-Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation, au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme, en application de l'article L. 1614-9 est destiné à compenser les charges qui résultent, pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, de l'établissement de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols ainsi que de la modification ou de la révision de ces documents. Il est attribué dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
23379
-
23380
-######### Article R1614-42
23381
-
23382
-Les crédits du concours particulier mentionné à l'article R. 1614-41 sont délégués aux préfets de régions. Ils sont répartis entre ceux-ci à raison de :
23383
-
23384
-1° 30 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés lors des trois dernières années dans chaque région ;
23385
-
23386
-2° 20 % en fonction de la population de chaque région, à l'exception de celle des communes membres d'une agence d'urbanisme lorsque celle-ci bénéficie d'un financement de l'Etat ;
23387
-
23388
-3° 20 % en fonction du nombre de communes de plus de 700 habitants de chaque région non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;
23389
-
23390
-4° 20 % en fonction du nombre de communes de chaque région soumises à des prescriptions nationales ou particulières en application de lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
23391
-
23392
-Sur les 10 % restants sont prélevés les crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier ; le solde est réparti entre les régions, en cours d'année, pour tenir compte notamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la réglementation ou à la réalisation d'équipements dont l'importance rend urgente l'élaboration, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme.
23393
-
23394
-######### Article R1614-43
23395
-
23396
-Le préfet de région répartit le montant des crédits qui lui sont délégués entre les préfets des départements.
23397
-
23398
-Pour procéder à cette répartition, le préfet de région tient compte de la répartition antérieure des crédits et de l'évolution prévisible des besoins telle qu'elle résulte notamment :
23399
-
23400
-1° De la population de chaque département ;
23401
-
23402
-2° Du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
23403
-
23404
-3° Du nombre prévisible de documents d'urbanisme visés à l'article R. 1614-41 qui seront élaborés pendant l'année en cours dans chaque département ;
23405
-
23406
-4° Du nombre de communes de chaque département dont le territoire est soumis à des prescriptions nationales ou particulières en application des lois d'aménagement et d'urbanisme.
23407
-
23408
-######### Article R1614-44
23409
-
23410
-Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par le décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des prescriptions nationales ou particulières d'aménagement ou par l'existence de risques naturels.
23411
-
23412
-######### Article R1614-45
23413
-
23414
-La dotation revenant à chaque commune ou à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est attribuée suivant l'ordre de priorité mentionné à l'article R. 1614-44. Elle comprend une première part destinée à compenser les dépenses matérielles à engager et une deuxième part destinée à compenser les dépenses d'étude et de conduite de l'opération.
23415
-
23416
-Chaque part fait l'objet d'une attribution forfaitaire, dont le montant est déterminé selon un barème fixé chaque année par arrêté du préfet après avis du collège des élus de la commission de conciliation mentionné à l'article R. 1614-44.
23417
-
23418
-Ce barème tient compte de l'état d'avancement des procédures engagées et de la nature des documents à établir. Il peut prévoir des majorations pour compenser les dépenses d'études liées à la complexité des documents à établir.
23419
-
23420
-Le montant de la deuxième part versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est fixé en tenant compte de la nature et de l'importance des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat qui sont mis gratuitement à sa disposition en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
23421
-
23422
-######### Article R1614-46
23423
-
23424
-Lorsque le document d'urbanisme est élaboré, modifié ou révisé par un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci reçoit une dotation égale à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres qui sont concernées par le document d'urbanisme.
23425
-
23426
-######### Article R1614-47
23427
-
23428
-Le montant de la dotation revenant à chaque bénéficiaire fait l'objet d'un versement unique lors de la prescription de l'élaboration du document d'urbanisme ou de sa révision, ou, dans le cas de modification, lors de la mise à l'enquête.
23429
-
23430
-######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R).
23431
-
23432
-######### Article R1614-48
23433
-
23434
-Le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des schémas directeurs, schémas de secteur et plans d'occupation des sols en application de l'article L. 1614-9 est attribué aux communes et établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par les articles R. 1614-49 à R. 1614-51.
23435
-
23436
-######### Article R1614-49
23437
-
23438
-Le montant des crédits attribués dans les départements d'outre-mer au titre de ce concours particulier est égal à la moyenne des sommes consacrées dans les départements d'outre-mer par l'Etat au cours des trois dernières années précédant le transfert de compétences en matière d'urbanisme pour le financement des études et des dépenses matérielles relatives à l'établissement des documents d'urbanisme, à l'exception de celles affectées à ce titre aux agences d'urbanisme de ces départements ; il est prélevé sur les crédits du concours particulier mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.
23439
-
23440
-######### Article R1614-50
23441
-
23442
-Les crédits calculés en application de l'article R. 1614-49 sont délégués aux préfets après avoir été répartis comme suit :
23443
-
23444
-- 40 % en fonction de la population de chaque département ;
23445
-- 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
23446
-- 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département soumises à des prescriptions nationales ou particulières en raison des lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.
23447
-
23448
-######### Article R1614-51
23449
-
23450
-Le préfet procède à la répartition des crédits qui lui sont délégués entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions fixées aux articles R. 1614-44 à R. 1614-47.
23451
-
23452
-####### Paragraphe 2 : Souscription des contrats d'assurance (R).
23453
-
23454
-######## Article R1614-52
23455
-
23456
-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui délivrent en leur nom les autorisations d'utilisation du sol dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme et qui ont souscrit un contrat d'assurance destiné à les garantir contre les risques liés à l'exercice de cette compétence bénéficient à ce titre d'une attribution de la dotation générale de décentralisation à compter de la souscription du contrat dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
23457
-
23458
-######## Article R1614-53
23459
-
23460
-La somme apportée par l'Etat pour le financement des attributions faites aux communes à ce titre est égale à la moyenne des crédits, évalués en valeur 1983, que l'Etat a effectivement consacrés à l'indemnisation des préjudices nés de la délivrance illégale des autorisations d'utilisation du sol pendant les quatre années précédant le 1er janvier 1984, déduction faite de la part de ces crédits qui correspond aux compétences et aux responsabilités conservées par l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme. Elle est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte, d'une part, des dépenses afférentes aux taxes sur les contrats d'assurance visés à l'article R. 1614-52, d'autre part, des frais administratifs supportés par ces mêmes communes et établissements publics du fait de l'existence de contentieux. Cette somme évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
23461
-
23462
-En 1984, la somme ainsi calculée :
23463
-
23464
-1° Est réduite d'un quart en raison du transfert de compétence à compter du 1er avril 1984 ;
23465
-
23466
-2° Fait l'objet d'une réfaction correspondant à la part du contentieux lié à des autorisations d'occupation du sol délivrées dans les communes sans plan d'occupation des sols approuvé au 1er juillet 1984.
23467
-
23468
-Pour les années ultérieures, la réfaction prévue au 2° ci-dessus est réduite en fonction de l'accroissement du nombre des communes compétentes pour délivrer les autorisations d'utilisation du sol et en appliquant aux communes devenues compétentes les critères et les règles mentionnés à l'article R. 1614-54.
23469
-
23470
-######## Article R1614-54
23471
-
23472
-La somme calculée en application de l'article R. 1614-53 est répartie comme suit entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale :
23473
-
23474
-1° 30 % en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes ;
23475
-
23476
-2° 35 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes ;
23477
-
23478
-3° 35 % en fonction du nombre de permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans la commune ou le groupement de communes.
23479
-
23480
-######## Article R1614-55
23481
-
23482
-L'attribution due à chaque commune ou groupement de communes fait l'objet, pour chaque année civile, d'un versement unique par le préfet. Lorsque le contrat d'assurance exigé est souscrit pour la première fois en cours d'année civile, le montant de l'attribution versée au titre de la première année est évalué proportionnellement au nombre de mois restant à courir. Le nombre de mois à prendre en compte est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
23483
-
23484
-######## Article R1614-56
23485
-
23486
-Le versement est effectué sur présentation par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'une police d'assurance en cours de validité souscrite conformément à l'article R. 1614-52.
23487
-
23488
-######## Article R1614-57
23489
-
23490
-L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.
23491
-
23492
-###### Sous-section 2 : Ports maritimes de commerce et de pêche (R).
23493
-
23494
-####### Article R1614-58
23495
-
23496
-Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.
23497
-
23498
-####### Article R1614-59
23499
-
23500
-Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.
23501
-
23502
-Ce taux est obtenu en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.
23503
-
23504
-####### Article R1614-60
23505
-
23506
-Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
23507
-
23508
-- chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
23509
-- ouvrages de protection des ports contre la mer ;
23510
-- écluses d'accès ;
23511
-- ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
23512
-- engins de radoub.
23513
-
23514
-####### Article R1614-61
23515
-
23516
-Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.
23517
-
23518
-Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.
23519
-
23520
-Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
23521
-
23522
-####### Article R1614-62
23523
-
23524
-Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.
23525
-
23526
-Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.
23527
-
23528
-Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.
23529
-
23530
-####### Article R1614-63
23531
-
23532
-Les résultats définitifs de la répartition au titre de chaque exercice budgétaire sont pris en compte pour la détermination du taux applicable au cours de l'exercice suivant.
23533
-
23534
-###### Sous-section 3 : Action sociale et santé (R).
23535
-
23536
-####### Article R1614-64
23537
-
23538
-Les crédits inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation et destinés à compenser les dépenses des bureaux municipaux d'hygiène qui, au 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur de la section 4 du titre 2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, exerçaient effectivement des attributions en matière de vaccination ou de désinfection ainsi qu'en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, sont répartis entre les communes intéressées proportionnellement à la moyenne des crédits attribués à ce titre en 1981, 1982 et 1983 à chacune d'entre elles.
23539
-
23540
-###### Sous-section 4 : Transports scolaires (R).
23541
-
23542
-####### Article R1614-65
23543
-
23544
-Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par la présente sous-section.
23545
-
23546
-####### Article R1614-66
23547
-
23548
-Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles R. 1614-69 et R. 1614-70, les dépenses supportées par l'Etat au titre d'une part des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves et existant au cours de l'année scolaire 1983-1984 et d'autre part des déplacements des élèves sur les lignes régulières existant au cours de la même année scolaire.
23549
-
23550
-####### Article R1614-67
23551
-
23552
-La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :
23553
-
23554
-1° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
23555
-
23556
-2° Lorsque tous les points de desserte d'un service spécial étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation correspondant est affecté au département ;
23557
-
23558
-3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation correspondant au service spécial existant antérieurement est partagé ou affecté par accord entre le département et la ou les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains. A défaut d'accord notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté au département, sauf si au cours de l'année scolaire 1983-1984 le service était organisé par l'une des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ; dans ce dernier cas le droit à compensation est affecté à cette dernière autorité ;
23559
-
23560
-4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le service spécial était organisé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, par une commune, un groupement de communes, un syndicat mixte, un établissement d'enseignement, une association de parents d'élèves ou une association familiale, le droit à compensation est affecté au département ; toutefois si le service spécial avait pour vocation principale d'assurer le transport des élèves à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dans ce périmètre par arrêté motivé du préfet.
23561
-
23562
-####### Article R1614-68
23563
-
23564
-La part de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires au titre des déplacements des élèves sur lignes régulières est constatée par le préfet dans les conditions ci-après :
23565
-
23566
-1° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ;
23567
-
23568
-2° Lorsque, pour une ligne donnée, le point de départ et le point d'arrivée de la totalité des élèves étaient au cours de l'année scolaire 1983-1984 situés à l'extérieur des périmètres de transports urbains, le droit à compensation est affecté au département ;
23569
-
23570
-3° Dans les autres cas, le montant du droit à compensation est partagé ou affecté par accord entre les autorités intéressées compétentes pour l'organisation des transports scolaires. A défaut d'accord, notifié par l'une des autorités intéressées au préfet avant le 31 juillet 1984, le droit à compensation est affecté à l'une des autorités compétentes ou partagé entre ces autorités en fonction des responsabilités exercées par cette ou ces autorités pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne régulière au cours de l'année scolaire 1983-1984 ; lorsque aucune de ces autorités n'exerçait de responsabilité pour l'organisation et le fonctionnement de la ligne, le droit à compensation est affecté à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains pour les déplacements d'élèves dont le point de départ et le point d'arrivée étaient situés à l'intérieur du même périmètre de transports urbains et au département pour tous les autres déplacements d'élèves ;
23571
-
23572
-4° Par dérogation au 3° ci-dessus, lorsque le point de départ et le point d'arrivée de tout ou partie des élèves étaient situés respectivement dans deux périmètres de transports urbains contigus, le droit à compensation correspondant à ces déplacements d'élèves est partagé entre les deux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat au cours de l'année scolaire 1983-1984 pour les élèves dont le point de départ est situé dans chaque périmètre de transports urbains.
23573
-
23574
-####### Article R1614-69
23575
-
23576
-Le montant du droit à compensation correspondant aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des déplacements des élèves sur une ligne régulière interdépartementale ou au financement d'un service spécial interdépartemental est partagé ou affecté par accord entre les conseils généraux des départements intéressés.
23577
-
23578
-A défaut d'accord, le montant du droit à compensation est partagé entre les départements intéressés : pour les services spéciaux, proportionnellement au nombre d'élèves dont le point de départ était situé dans chaque département et, pour les lignes régulières, proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat pour les élèves dont le point de départ était situé dans chaque département.
23579
-
23580
-####### Article R1614-70
23581
-
23582
-Le droit à compensation correspondant aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire ainsi qu'au titre des frais de transports des élèves et étudiants gravement handicapés domiciliés dans le département, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne est affecté au département.
23583
-
23584
-####### Article R1614-71
23585
-
23586
-Les renseignements nécessaires à l'établissement des décomptes sont fournis au préfet et aux autorités compétentes en matière de transports scolaires, dans les délais fixés par le préfet.
23587
-
23588
-####### Article R1614-72
23589
-
23590
-En vue de leur répartition entre le département et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains selon le décompte établi dans les conditions prévues ci-dessus, les crédits inscrits au budget de l'Etat dans la dotation générale de décentralisation au titre des transports scolaires sont chaque année délégués aux préfets proportionnellement aux dépenses supportées par l'Etat et à ce titre dans chaque département pour l'année scolaire 1983-1984.
23591
-
23592
-Toutefois ceux de ces crédits antérieurement consacrés au financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves sont affectés proportionnellement à la moyenne des dépenses actualisées supportées par l'Etat à ce titre dans chaque département concerné pour les années scolaires 1975-1976 à 1983-1984 incluses.
23593
-
23594
-####### Article R1614-73
23595
-
23596
-Lorsque, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées au premier alinéa du même article une fraction du droit à compensation qu'ils perçoivent, ces reversements doivent intervenir dans le délai maximum d'un mois suivant le versement de chaque acompte de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, de chaque avance, au titre de la fiscalité transférée, sauf accord entre les parties sur des modalités différentes.
23597
-
23598
-####### Article R1614-74
23599
-
23600
-Le droit à compensation pour 1984 fait l'objet dans un premier temps d'une évaluation provisoire sur la base d'estimations faites par le préfet, après avis des autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, en tenant compte, selon le cas, des résultats de l'année scolaire 1982-1983 ou des informations déjà disponibles concernant l'année scolaire 1983-1984. Une régularisation est effectuée dès que sont connues les données de l'année scolaire 1983-1984.
23601
-
23602
-###### Sous-section 5 : Bibliothèques (R)
23603
-
23604
-####### Paragraphe 1 : Bibliothèques municipales (R).
23605
-
23606
-######## Article R1614-75
23607
-
23608
-Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévu par l'article L. 1614-10 comporte trois parts :
23609
-
23610
-- la première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales et des bibliothèques municipales à vocation régionale ;
23611
-- la deuxième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales ;
23612
-- la troisième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
23613
-
23614
-Le montant des première et deuxième parts est égale à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits destinés à la troisième part.
23615
-
23616
-Il est réparti à raison de 35 % pour la première part et de 65 % pour la deuxième part.
23617
-
23618
-Le montant de la troisième part est égal au montant des crédits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1614-15. Une somme égale à la moitié des crédits non utilisés au titre de l'exercice 1991 de la deuxième part du concours particulier est affectée à la troisième part.
23619
-
23620
-######## Article R1614-76
23621
-
23622
-Les syndicats d'agglomération nouvelle et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier du concours particulier pour les bibliothèques dont ils assurent la maîtrise d'ouvrage ou la charge de fonctionnement.
23623
-
23624
-La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est, pour les syndicats d'agglomération nouvelle, celle qui est comprise à l'intérieur du périmètre de la ville nouvelle et pour les établissements publics de coopération intercommunale celle de l'ensemble des communes regroupées.
23625
-
23626
-######## Sous-paragraphe 1 : Dotation de fonctionnement (R).
23627
-
23628
-######### Article R1614-77
23629
-
23630
-Bénéficient du concours particulier, au titre de la première part, les communes qui sont dotées d'une bibliothèque municipale dont les dépenses de fonctionnement, rapportées au nombre d'habitants de la commune, sont au moins égales au montant minimum suivant :
23631
-
23632
-a) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est au moins égale à 10 000 habitants, 70 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale ;
23633
-
23634
-b) Pour les communes dotées d'une bibliothèque municipale et dont la population est inférieure à 10 000 habitants, 60 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
23635
-
23636
-La liste des bénéficiaires est arrêtée sur la base des états annuels des dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales visés par les comptables des communes intéressées.
23637
-
23638
-######### Article R1614-78
23639
-
23640
-Sont prises en compte pour l'application des articles R. 1614-77 et R. 1614-80, pour l'intégralité de leur montant, les dépenses consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion d'une bibliothèque municipale.
23641
-
23642
-Lorsque des dépenses concernent à la fois la gestion et le fonctionnement d'une bibliothèque municipale et d'autres services, est seule prise en compte la part qui est consacrée à la bibliothèque municipale.
23643
-
23644
-######### Article R1614-79
23645
-
23646
-Le taux de concours applicable aux dépenses mentionnées à l'article R. 1614-78 est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la première part du concours particulier par le montant estimé des dépenses mentionnées au même article, pour l'exercice considéré. Il est déterminé chaque année par décret.
23647
-
23648
-######### Article R1614-80
23649
-
23650
-La liquidation des droits de chaque commune est effectuée sur la base d'états trimestriels récapitulatifs des mandatements visés par le comptable de la commune.
23651
-
23652
-######### Article R1614-81
23653
-
23654
-L'excédent ou le déficit résultant de la répartition des crédits de la première part au titre du dernier exercice connu est imputé sur les crédits à répartir au titre de l'exercice considéré.
23655
-
23656
-######## Sous-paragraphe 2 : Dotations d'équipement (R).
23657
-
23658
-######### Article R1614-82
23659
-
23660
-Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86.
23661
-
23662
-######### Article R1614-83
23663
-
23664
-Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
23665
-
23666
-a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
23667
-
23668
-b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25 000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants ;
23669
-
23670
-c) Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune ;
23671
-
23672
-d) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.
23673
-
23674
-######### Article R1614-84
23675
-
23676
-Les opérations d'extension de bibliothèque ne peuvent être prises en compte que lorsque la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale définie par l'article R. 1614-83.
23677
-
23678
-######### Article R1614-85
23679
-
23680
-Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier :
23681
-
23682
-a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par l'article R. 1614-83 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
23683
-
23684
-b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale.
23685
-
23686
-######### Article R1614-86
23687
-
23688
-Peuvent également être prises en compte :
23689
-
23690
-1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les articles R. 1614-83 à R. 1614-85 ;
23691
-
23692
-2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;
23693
-
23694
-3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;
23695
-
23696
-4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ;
23697
-
23698
-5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant l'établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ;
23699
-
23700
-6° Les équipements en bibliobus communaux ou intercommunaux.
23701
-
23702
-######### Article R1614-87
23703
-
23704
-Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales.
23705
-
23706
-Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région.
23707
-
23708
-######### Article R1614-88
23709
-
23710
-Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la seconde part au titre de l'exercice suivant.
23711
-
23712
-######### Article R1614-89
23713
-
23714
-Une même opération peut bénéficier du concours particulier au titre de plusieurs exercices.
23715
-
23716
-En aucun cas, une opération ne peut bénéficier du concours particulier lorsqu'elle figure sur la liste des opérations en cours prévues par le décret n° 86-277 du 26 février 1986 relatif aux opérations en cours en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques centrales de prêt à la date du transfert de compétences dans le domaine de la culture ou si elle a été l'objet, au cours des dix années antérieures au décret susvisé, d'une affectation d'autorisations de programme antérieurement au transfert de compétences et pour laquelle la totalité des crédits de paiement correspondants n'a pas encore été versée.
23717
-
23718
-######### Article R1614-90
23719
-
23720
-Les demandes de subvention sont adressées au préfet, qui les transmet au préfet de région. Elles sont accompagnées :
23721
-
23722
-1° D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
23723
-
23724
-2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et au 2° de l'article R. 1614-86 ;
23725
-
23726
-3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ;
23727
-
23728
-4° D'un plan de situation ;
23729
-
23730
-5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.
23731
-
23732
-######### Article R1614-91
23733
-
23734
-Le préfet de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les conditions prévues à l'article R. 1614-90, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
23735
-
23736
-######### Article R1614-92
23737
-
23738
-La commune bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
23739
-
23740
-######### Article R1614-93
23741
-
23742
-La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.
23743
-
23744
-######### Article R1614-94
23745
-
23746
-Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes :
23747
-
23748
-a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;
23749
-
23750
-b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ;
23751
-
23752
-c) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;
23753
-
23754
-d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ;
23755
-
23756
-e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
23757
-
23758
-######### Article R1614-95
23759
-
23760
-Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement ainsi que les opérations d'équipement informatique accompagnant la construction ou l'extension de bibliothèques principales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1614-94.
23761
-
23762
-######### Article R1614-96
23763
-
23764
-Les demandes de subvention sont adressées au préfet. Elles sont accompagnées :
23765
-
23766
-1° D'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
23767
-
23768
-2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-94 et R. 1614-95 ;
23769
-
23770
-3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, la surface concernée et ses conditions de réalisation ;
23771
-
23772
-4° D'un plan de situation ;
23773
-
23774
-5° Du montant prévisionnel des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;
23775
-
23776
-6° D'un dossier sur l'utilisation des différents supports documentaires prévue ;
23777
-
23778
-7° D'un dossier sur la place de la bibliothèque dans un réseau ;
23779
-
23780
-8° Du schéma des actions de coopération autres qu'informatiques.
23781
-
23782
-######### Article R1614-97
23783
-
23784
-La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.
23785
-
23786
-Une même opération peut bénéficier de la troisième part du concours particulier au titre de plusieurs exercices.
23787
-
23788
-######### Article R1614-98
23789
-
23790
-Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la troisième part au titre de l'exercice suivant.
23791
-
23792
-######### Article R1614-99
23793
-
23794
-La commune bénéficiaire de l'attribution de crédits au titre de la troisième part du concours particulier informe le préfet du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.
23795
-
23796
-Les sommes versées sont remboursées lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention.
23797
-
23798
-######### Article R1614-100
23799
-
23800
-Le bénéfice des crédits ouverts au titre de la construction, de l'extension, de l'équipement ou de l'informatisation des bibliothèques municipales à vocation régionale ne peut être cumulé pour une même opération avec celui de la seconde part du concours particulier.
23801
-
23802
-######### Article R1614-101
23803
-
23804
-Les opérations de construction ou d'extension d'une bibliothèque municipale à vocation régionale répondant aux critères énumérés à l'article R. 1614-94 qui auraient connu un commencement d'exécution en 1992 sont éligibles à la troisième part du concours particulier.
23805
-
23806
-######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R).
23807
-
23808
-######### Article R1614-102
23809
-
23810
-Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-101 sont applicables aux communes des départements d'outre-mer.
23811
-
23812
-Toutefois, pour ces collectivités, les montants minima des dépenses de fonctionnement prévus par le a et le b de l'article R. 1614-77 sont fixés à 50 % du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale.
23813
-
23814
-######### Article R1614-103
23815
-
23816
-Les dispositions des articles R. 1614-75, R. 1614-79 à R. 1614-82, R. 1614-87 à R. 1614-93 et R. 1614-94 sont applicables aux bibliothèques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 48-643 du 30 mars 1948 portant application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation relatives aux bibliothèques centrales de prêt et aux bibliothèques municipales sous les réserves suivantes :
23817
-
23818
-1° Les dépenses prises en compte au titre de la première part du concours particulier prévu par l'article R. 1614-75 sont celles qui sont consacrées exclusivement au fonctionnement et à la gestion de ces bibliothèques ;
23819
-
23820
-2° Les subventions attribuées par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 1614-82 à R. 1614-93 sont prélevées sur le montant des crédits délégués au représentant de l'Etat par application des dispositions de l'article R. 1614-87.
23821
-
23822
-####### Paragraphe 2 : Bibliothèques départementales de prêt (R).
23823
-
23824
-######## Article R1614-104
23825
-
23826
-Les crédits mentionnés à l'article L. 1614-12 sont répartis par moitié entre les deux fractions définies par l'article L. 1614-13.
23827
-
23828
-######## Article R1614-105
23829
-
23830
-Les crédits affectés au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 sont répartis par le ministre de l'intérieur entre les départements au prorata de leurs dépenses d'investissement de l'année précédente telles qu'elles sont définies à l'article R. 1614-106.
23831
-
23832
-######## Article R1614-106
23833
-
23834
-Les dépenses des départements prises en compte sont :
23835
-
23836
-1° Les dépenses d'investissement correspondant aux constructions, extensions, équipements et aménagements des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes ;
23837
-
23838
-2° Les dépenses correspondant à des subventions ou affectations de biens réalisées au bénéfice de la construction, de l'extension, de l'équipement et de l'aménagement des bibliothèques publiques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants du département.
23839
-
23840
-######## Article R1614-107
23841
-
23842
-La liquidation des droits de chaque département est effectuée sur la base de dossiers annuels transmis au préfet.
23843
-
23844
-Pour les opérations correspondant au 1° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé d'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visé par le comptable du département.
23845
-
23846
-Pour les opérations correspondant au 2° de l'article R. 1614-106, ce dossier est composé pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale :
23847
-
23848
-1° De notes explicatives sur les opérations d'équipement aidées ou subventionnées au cours de l'année écoulée ;
23849
-
23850
-2° D'un état annuel récapitulatif des mandatements correspondants visés par le comptable du département ;
23851
-
23852
-3° Des actes constatant les affectations de biens aux bibliothèques publiques des communes de moins de 10 000 habitants du département.
23853
-
23854
-######## Article R1614-108
23855
-
23856
-Tout crédit non utilisé à la fin d'un exercice est ajouté au montant total des crédits de l'exercice suivant.
23857
-
23858
-###### Sous-section 6 : Transports collectifs d'intérêt régional
23859
-
23860
-####### Article R1614-109
23861
-
23862
-Le montant de la contribution qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 l'Etat verse à chaque région pour l'exploitation des services transférés est égal à la somme nécessaire pour assurer l'équilibre du compte attesté de la SNCF, au titre de l'exercice 2000, relatif aux services régionaux de voyageurs de cette région, à l'exclusion des charges non récurrentes et après déduction de la contribution propre de la région telle que déterminée ci-après :
23863
-
23864
-a) La contribution propre d'une région qui a participé à l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire correspond au montant des concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000, dont est déduite la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation, cette dotation étant actualisée en francs 2000 par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand.
23865
-
23866
-Le montant de la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation est égal à la différence entre les concours financiers de la région à la SNCF la première année de l'expérimentation et l'effort propre de la région, constaté par l'audit préalable à l'expérimentation et actualisé en francs de la première année de l'expérimentation par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand ;
23867
-
23868
-b) Pour les autres régions, la contribution propre de la région, mentionnée au premier alinéa du présent article, correspond aux concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000.
23869
-
23870
-####### Article R1614-110
23871
-
23872
-Pour déterminer la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1, sont considérés comme affectés aux services transférés à chaque région ceux des matériels roulants qui, ayant fait l'objet de dotations aux amortissements portées au compte de ces services ou ayant été mis à la disposition de ces services, ont été effectivement utilisés au cours de l'année 2000 pour les besoins de ces services.
23873
-
23874
-Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, il est retenu un trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel défini ci-dessus, déterminée à partir de la valeur d'une caisse autotractée neuve et d'une voiture tractée neuve estimée respectivement à 1 677 000 Euro et 1 143 000 Euro, un coefficient multiplicateur de 1,25 étant appliqué à la valeur des matériels à deux niveaux. Le montant ainsi obtenu est majoré de 15 % au titre des dépenses de modernisation du matériel au cours de sa durée d'utilisation. Il est réduit, pour les matériels roulants faisant l'objet d'une dotation aux amortissements portée au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 relatif aux services régionaux de voyageurs de la région, du montant de cette dotation nette des reprises de subvention.
23875
-
23876
-####### Article R1614-111
23877
-
23878
-Le montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1614-8-1, est égal au montant de la contribution ayant le même objet telle qu'elle figure en recettes au compte de la SNCF au titre de l'exercice 2001 relatif aux services régionaux de voyageurs de chaque région.
23879
-
23880
-####### Article R1614-112
23881
-
23882
-Le montant total de la compensation due par l'Etat à chaque région à la date du transfert est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports, après avis du conseil régional et avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1614-3. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
23883
-
23884
-####### Article R1614-113
23885
-
23886
-Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1, la compensation versée chaque année par l'Etat est révisée lorsqu'une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs est rendue nécessaire par une modification des services d'intérêt national liée à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou à une opération de modernisation ayant fait l'objet d'une décision d'approbation ministérielle.
23887
-
23888
-La révision repose sur une évaluation de la consistance des services d'intérêt national supprimés, effectuée conjointement par l'Etat, la région et la SNCF. Sont pris en compte dans cette évaluation exclusivement les trains assurant à la fois un service d'intérêt national et un service d'intérêt régional à raison des seuls trajets effectués à ces deux titres, dès lors que ces trains desservent au moins deux villes moyennes de la région ou une ville moyenne de la région et d'une région limitrophe ou lorsqu'il n'existe pas d'autre train d'intérêt national ou d'intérêt régional en mesure d'assurer un service équivalent aux heures de pointe à moins de trente minutes d'intervalle. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme ville moyenne toute ville chef-lieu d'arrondissement et toute ville dont la population est au moins égale à la population moyenne des villes de la région sièges d'une sous-préfecture.
23889
-
23890
-La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article R. 1614-112. Elle est calculée sur la base du coût, charges de capital comprises, directement imputable à la mise en oeuvre du service régional supplémentaire nécessaire pour assurer un service équivalent à celui des trains supprimés et en tenant compte des recettes correspondant aux nouveaux trafics estimés conjointement par la région et la SNCF.
23891
-
23892
-#### Chapitre V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
23893
-
23894
-##### Article R1615-1
23895
-
23896
-I. - Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
23897
-
23898
-1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
23899
-
23900
-2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
23901
-
23902
-II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et des communautés de communes ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles quelles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
23903
-
23904
-1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
23905
-
23906
-2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
23907
-
23908
-##### Article R1615-2
23909
-
23910
-Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
23911
-
23912
-1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l'article 273-2 du code général des impôts ;
23913
-
23914
-2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
23915
-
23916
-3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
23917
-
23918
-4° Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts.
23919
-
23920
-##### Article R1615-3
23921
-
23922
-Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1 sont nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse.
23923
-
23924
-##### Article R1615-4
23925
-
23926
-I. - Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
23927
-
23928
-II. - Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération, des communautés de villes et de communes, telles que définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, sont celles afférentes à l'exercice en cours.
23929
-
23930
-##### Article R1615-5
23931
-
23932
-Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 et résultant des articles L. 1615-7 et L. 1615-8 est opéré dans les conditions suivantes :
23933
-
23934
-1° Lorsqu'il s'agit d'immeubles cédés ou mis à disposition avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ;
23935
-
23936
-2° Lorsqu'il s'agit de biens mobiliers cédés ou mis à disposition avant la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile.
23937
-
23938
-##### Article R1615-6
23939
-
23940
-I. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes tiennent des états annuels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition, mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'ils réalisent.
23941
-
23942
-Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
23943
-
23944
-II. - Les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états de mandatement trimestriels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'elles réalisent.
23945
-
23946
-Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
23947
-
23948
-##### Article R1615-7
23949
-
23950
-Les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions déterminées ci-après :
23951
-
23952
-1° La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire.
23953
-
23954
-La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité bénéficiaire.
23955
-
23956
-2° Les constructions visées à l'article L. 1615-7 peuvent faire partie d'une opération comportant à la fois des logements et des locaux affectés à un usage autre que le logement.
23957
-
23958
-Ces constructions doivent appartenir à une commune ou à un groupement situés en dehors d'une agglomération telle que définie au 1° de l'article L. 2334-21.
23959
-
23960
-Elles doivent avoir fait l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
23961
-
23962
-3° Les immobilisations mentionnées au c de l'article L. 1615-7 doivent être données en gestion à des organismes à but non lucratif qui déclarent répondre aux conditions de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exposée à l'article 261-7 (1°, b) du code général des impôts.
23963
-
23964
-4° Pour l'application du b de l'article L. 1615-7, la population prise en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année où commence l'opération. La population résultant des recensements complémentaires est prise en compte dans les conditions fixées à l'article R. 2334-2.
23965
-
23966
-#### Chapitre VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
23967
-
23968
-##### Section 1 : Régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (R)
23969
-
23970
-###### Sous-section 1 : Organisation des régies (R).
23971
-
23972
-####### Article R1617-1
23973
-
23974
-Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 fixent les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, à l'exclusion des établissements publics locaux d'enseignement, instituées en application de l'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
23975
-
23976
-Pour l'application de la présente section, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations.
23977
-
23978
-####### Article R1617-2
23979
-
23980
-Les régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont créées selon les dispositions propres à chaque catégorie d'organisme, sur avis conforme du comptable public assignataire.
23981
-
23982
-####### Article R1617-3
23983
-
23984
-Le régisseur, qui est une personne physique, est nommé par arrêté de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire.
23985
-
23986
-####### Article R1617-4
23987
-
23988
-I. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
23989
-
23990
-Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor.
23991
-
23992
-Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.
23993
-
23994
-II. - Sauf autorisation expresse du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur.
23995
-
23996
-Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.
23997
-
23998
-Toute infraction aux dispositions qui précèdent entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
23999
-
24000
-III. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
24001
-
24002
-Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas deux mois peut également être dispensé de la constitution d'un cautionnement par l'ordonnateur, sur avis conforme du comptable public assignataire.
24003
-
24004
-####### Article R1617-5
24005
-
24006
-Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :
24007
-
24008
-- s'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ;
24009
-- s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ;
24010
-- s'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances.
24011
-
24012
-Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
24013
-
24014
-Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
24015
-
24016
-###### Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R)
24017
-
24018
-####### Paragraphe 1 : Régies de recettes (R).
24019
-
24020
-######## Article R1617-6
24021
-
24022
-La nature des produits à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie. Toutefois, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'Etat ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.
24023
-
24024
-######## Article R1617-7
24025
-
24026
-Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls admis les règlements en numéraire, par remise de chèques et par carte bancaire. Toute autre modalité d'encaissement des recettes est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
24027
-
24028
-######## Article R1617-8
24029
-
24030
-Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
24031
-
24032
-Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, au plus tard le lendemain de leur réception.
24033
-
24034
-######## Article R1617-9
24035
-
24036
-Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, le régisseur peut adresser au redevable une demande de paiement.
24037
-
24038
-######## Article R1617-10
24039
-
24040
-Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
24041
-
24042
-####### Paragraphe 2 : Régies d'avances (R).
24043
-
24044
-######## Article R1617-11
24045
-
24046
-Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :
24047
-
24048
-1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
24049
-
24050
-2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;
24051
-
24052
-3° Les secours ;
24053
-
24054
-4° Les avances sur frais de mission ou les frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;
24055
-
24056
-5° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ou le quittent, les traitements ou les salaires desdits agents.
24057
-
24058
-######## Article R1617-12
24059
-
24060
-Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.
24061
-
24062
-Le montant de l'avance est porté dans la comptabilité de la collectivité ou de l'établissement public local au débit d'un compte de trésorerie. Simultanément, un crédit d'un égal montant est bloqué sur le ou les chapitres sur lesquels sont imputées les dépenses payées par le régisseur.
24063
-
24064
-######## Article R1617-13
24065
-
24066
-Les régisseurs d'avances effectuent les dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics. Toutefois, sont seuls autorisés les paiements en numéraire, par chèque, mandat-carte et carte bancaire. Toute autre modalité de paiement des dépenses est soumise à l'accord préalable du trésorier-payeur général ou du receveur des finances.
24067
-
24068
-######## Article R1617-14
24069
-
24070
-Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, dans les conditions fixées par l'acte constitutif et au minimum à la fin de chaque mois, à l'ordonnateur qui émet, pour le montant des dépenses reconnues régulières, un mandat de régularisation.
24071
-
24072
-####### Paragraphe 3 : Régies de recettes et d'avances (R).
24073
-
24074
-######## Article R1617-15
24075
-
24076
-Les dispositions applicables aux régies de recettes et celles applicables aux régies d'avances s'appliquent aux régies de recettes et d'avances.
24077
-
24078
-####### Paragraphe 4 : Dispositions communes (R).
24079
-
24080
-######## Article R1617-16
24081
-
24082
-Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.
24083
-
24084
-Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
24085
-
24086
-- pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
24087
-- pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue ;
24088
-- pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse et de l'avance reçue.
24089
-
24090
-###### Sous-section 3 : Contrôle (R).
24091
-
24092
-####### Article R1617-17
24093
-
24094
-Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur auprès desquels ils sont placés.
24095
-
24096
-Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur.
24097
-
24098
-###### Sous-section 4 : Régies à l'étranger (R).
24099
-
24100
-####### Article R1617-18
24101
-
24102
-Il peut être créé des régies en dehors du territoire national. Ces régies sont soumises aux règles définies aux articles R. 1617-2 à R. 1617-17.
24103
-
24104
-Toutefois :
24105
-
24106
-a) L'acte constitutif peut prévoir que ces régies payent toutes les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service à l'étranger et que le montant de l'avance sera au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer, sauf dérogation dans les conditions fixées à l'article R. 1617-12 ;
24107
-
24108
-b) Un compte de dépôts peut être ouvert auprès d'un établissement de crédit correspondant de la Banque de France ou, à défaut, dans un établissement bancaire de la place.
24109
-
24110
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R).
24111
-
24112
-###### Article D1617-19
24113
-
24114
-Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés au second alinéa du présent article, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code (a) et établie conformément à celle-ci.
24115
-
24116
-Les paiements des établissements d'hospitalisation publics et des services relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui leur sont rattachés, ainsi que des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes ne sont pas régis par le premier alinéa du présent article. (Décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, articles 1er et 3.)
24117
-
24118
-###### Article D1617-20
24119
-
24120
-Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 1617-3 du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières, il n'y a pas absence totale de justification du service fait au sens des articles ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
24121
-
24122
-###### Article D1617-21
24123
-
24124
-Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
24125
-
24126 22724
 ## DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
24127 22725
 
24128 22726
 ### LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE