Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2002 (version d2a2d40)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2002.

29579 27084
#
####### Article D2333-21
29580 27085

                                                                                    
29581 27086
La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
29582 27087

                                                                                    
29583 27088
Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
29584 27089

                                                                                    
29585 27090
1° La nature et le texte de l'affiche ;
29586 27091

                                                                                    
29587 27092
2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
29588 27093

                                                                                    
29589 27094
3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;
29590 27095

                                                                                    
29591 27096
4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
29592 27097

                                                                                    
29593 27098
En cas de modification apportée à l'affiche
 mentionnée aux 1° et 2°, lorsque sa nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles, et au 3° de l'article L. 2333-7 
, une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.
   

                    
29659
######## Article R2333-54
29660

                        
29661
Lorsqu'en application de l'article L. 2333-38, la taxe de séjour donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.
29662

                        
29663
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement.
29664

                        
29665
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour.
29666

                        
29667
L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
   

                    
29731
######## Article R2333-65
29732

                        
29733
Lorsqu'en application de l'article L. 2333-45 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.
29734

                        
29735
Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.
29736

                        
29737
L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
   

                    
27252
######### Article R2333-44
27253

                        
27254
Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :
27255

                        
27256
1° Les hôtels de tourisme;
27257

                        
27258
2° Les résidences de tourisme ;
27259

                        
27260
3° Les meublés de tourisme;
27261

                        
27262
4° Les villages de vacances ;
27263

                        
27264
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
27265

                        
27266
6° Les ports de plaisance ;
27267

                        
27268
7° Les autres formes d'hébergement.
   

                    
27300
######### Article R2333-53
27301

                        
27302
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
27303

                        
27304
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
27305

                        
27306
L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.
27307

                        
27308
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
27309

                        
27310
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
   

                    
27318
######### Article R2333-56
27319

                        
27320
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.
27321

                        
27322
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
27323

                        
27324
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
   

                    
27352
######### Article R2333-61
27353

                        
27354
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
27355

                        
27356
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
27357

                        
27358
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
27359

                        
27360
2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.
27361

                        
27362
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.
   

                    
27386
######### Article R2333-64
27387

                        
27388
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
27389

                        
27390
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
27391

                        
27392
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
   

                    
29821 29141
#
####### Article D2531-6
29822 29142

                                                                                    
29823 29143
Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 2531-13 et R. 2531-20 est fixé à :
29824 29144

                                                                                    
29825 29145
- 2,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
29826 29146
- 1,6 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
29827 29147
- 1
,3
 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.