Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 décembre 2002 (version d2a2d40)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2002.

... ...
@@ -27081,6 +27081,22 @@ Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'
27081 27081
 
27082 27082
 Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article D. 2333-15 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.
27083 27083
 
27084
+######## Article D2333-21
27085
+
27086
+La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
27087
+
27088
+Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
27089
+
27090
+1° La nature et le texte de l'affiche ;
27091
+
27092
+2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
27093
+
27094
+3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;
27095
+
27096
+4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
27097
+
27098
+En cas de modification apportée à l'affiche mentionnée aux 1° et 2°, lorsque sa nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles, et au 3° de l'article L. 2333-7 , une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.
27099
+
27084 27100
 ######## Article R2333-22
27085 27101
 
27086 27102
 La déclaration prévue à l'article D. 2333-21 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
... ...
@@ -27233,6 +27249,24 @@ Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les
27233 27249
 
27234 27250
 Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme.
27235 27251
 
27252
+######### Article R2333-44
27253
+
27254
+Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :
27255
+
27256
+1° Les hôtels de tourisme;
27257
+
27258
+2° Les résidences de tourisme ;
27259
+
27260
+3° Les meublés de tourisme;
27261
+
27262
+4° Les villages de vacances ;
27263
+
27264
+5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
27265
+
27266
+6° Les ports de plaisance ;
27267
+
27268
+7° Les autres formes d'hébergement.
27269
+
27236 27270
 ######## Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonérations de la taxe de séjour.
27237 27271
 
27238 27272
 ######### Article R2333-46
... ...
@@ -27263,12 +27297,32 @@ En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désig
27263 27297
 
27264 27298
 Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais.
27265 27299
 
27300
+######### Article R2333-53
27301
+
27302
+Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
27303
+
27304
+A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
27305
+
27306
+L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.
27307
+
27308
+Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
27309
+
27310
+Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration.
27311
+
27266 27312
 ######### Article R2333-55
27267 27313
 
27268 27314
 En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
27269 27315
 
27270 27316
 A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.
27271 27317
 
27318
+######### Article R2333-56
27319
+
27320
+Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.
27321
+
27322
+Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
27323
+
27324
+En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.
27325
+
27272 27326
 ######### Article R2333-57
27273 27327
 
27274 27328
 En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
... ...
@@ -27295,6 +27349,18 @@ Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est co
27295 27349
 
27296 27350
 Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
27297 27351
 
27352
+######### Article R2333-61
27353
+
27354
+Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
27355
+
27356
+1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
27357
+
27358
+Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
27359
+
27360
+2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.
27361
+
27362
+3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.
27363
+
27298 27364
 ######### Article R2333-62
27299 27365
 
27300 27366
 Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.
... ...
@@ -27317,6 +27383,14 @@ La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est r
27317 27383
 
27318 27384
 ######## Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités.
27319 27385
 
27386
+######### Article R2333-64
27387
+
27388
+Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
27389
+
27390
+Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
27391
+
27392
+Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
27393
+
27320 27394
 ######### Article R2333-66
27321 27395
 
27322 27396
 Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.
... ...
@@ -29064,6 +29138,14 @@ Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer menti
29064 29138
 
29065 29139
 A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
29066 29140
 
29141
+######## Article D2531-6
29142
+
29143
+Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 2531-13 et R. 2531-20 est fixé à :
29144
+
29145
+- 2,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
29146
+- 1,6 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
29147
+- 1,3 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
29148
+
29067 29149
 ####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R).
29068 29150
 
29069 29151
 ######## Article R2531-7
... ...
@@ -29572,26 +29654,6 @@ L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de
29572 29654
 
29573 29655
 #### Chapitre III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
29574 29656
 
29575
-##### Section 3 : Taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
29576
-
29577
-###### Sous-section 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
29578
-
29579
-####### Article D2333-21
29580
-
29581
-La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
29582
-
29583
-Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
29584
-
29585
-1° La nature et le texte de l'affiche ;
29586
-
29587
-2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
29588
-
29589
-3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;
29590
-
29591
-4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
29592
-
29593
-En cas de modification apportée à l'affiche, une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.
29594
-
29595 29657
 ##### Section 6 : Taxes particulières aux stations
29596 29658
 
29597 29659
 ###### Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
... ...
@@ -29656,16 +29718,6 @@ Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes
29656 29718
 
29657 29719
 ####### Paragraphe 3 : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités.
29658 29720
 
29659
-######## Article R2333-54
29660
-
29661
-Lorsqu'en application de l'article L. 2333-38, la taxe de séjour donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque personne soumise à ce versement.
29662
-
29663
-Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent l'envoi de l'avis de versement.
29664
-
29665
-L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour.
29666
-
29667
-L'acompte versé est déduit du montant exigé à l'expiration de la période de perception ; lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe exigible le solde correspondant est restitué par la commune dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la déclaration.
29668
-
29669 29721
 ######## Article R2333-53
29670 29722
 
29671 29723
 Le produit de la taxe est versé au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fin de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
... ...
@@ -29728,14 +29780,6 @@ La taxe est versée au receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la fi
29728 29780
 
29729 29781
 Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
29730 29782
 
29731
-######## Article R2333-65
29732
-
29733
-Lorsqu'en application de l'article L. 2333-45 la taxe de séjour forfaitaire donne lieu au versement d'un acompte, le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes au nom de chaque redevable.
29734
-
29735
-Le versement de l'acompte est effectué auprès du receveur municipal dans les vingt jours qui suivent la notification au redevable du montant de la taxe.
29736
-
29737
-L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28 ni avant la fin du premier mois d'ouverture de l'établissement soumis à la taxe de séjour forfaitaire.
29738
-
29739 29783
 #### Chapitre IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
29740 29784
 
29741 29785
 ##### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
... ...
@@ -29810,22 +29854,6 @@ f) De deux conseillers généraux de chacun des conseils généraux des départe
29810 29854
 
29811 29855
 g) De deux maires par département représentant l'ensemble des communes de chaque département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, désignés par le collège des maires de chacun de ces départements.
29812 29856
 
29813
-### TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
29814
-
29815
-#### Chapitre Ier : Dispositions financières
29816
-
29817
-##### Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
29818
-
29819
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes (R).
29820
-
29821
-####### Article D2531-6
29822
-
29823
-Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 2531-13 et R. 2531-20 est fixé à :
29824
-
29825
-- 2,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
29826
-- 1,6 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
29827
-- 1 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
29828
-
29829 29857
 ## TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
29830 29858
 
29831 29859
 ### LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT