Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version a1b2ee4)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2001.

416
###### Article L1411-12
417

                        
418
Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :
419

                        
420
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;
421

                        
422
b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ;
423

                        
424
c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1134
###### Article L1522-3
1135

                        
1136
- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
   

                    
2853
######## Article L2122-22
2854

                        
2855
- Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
2856

                        
2857
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2858

                        
2859
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
2860

                        
2861
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2862

                        
2863
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;.
2864

                        
2865
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
2866

                        
2867
6° De passer les contrats d'assurance ;
2868

                        
2869
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
2870

                        
2871
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
2872

                        
2873
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
2874

                        
2875
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
2876

                        
2877
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
2878

                        
2879
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
2880

                        
2881
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
2882

                        
2883
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
2884

                        
2885
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
2886

                        
2887
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
2888

                        
2889
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
2890

                        
2891
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
   

                    
3499
###### Article L2212-2
3500

                        
3501
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
3502

                        
3503
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
3504

                        
3505
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3506

                        
3507
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
3508

                        
3509
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
3510

                        
3511
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
3512

                        
3513
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
3514

                        
3515
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
3516

                        
3517
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
   

                    
3797
###### Article L2215-2
3798

                        
3799
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
3800

                        
3801
Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
   

                    
4174 4254
######## Article L2223-35
4175 4255

                                                                                    
4176 4256
- 
Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25 est puni d'une amende de 
500 000 F
75 000 euros
.
4177 4257

                                                                                    
4178 4258
La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est punie d'une amende de 
500 000 F
75 000 euros
.
4179 4259

                                                                                    
4180 4260
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
4181 4261

                                                                                    
4182 4262
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
300 000 F
45 000 euros
 d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
4183 4263

                                                                                    
4184 4264
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4185 4265

                                                                                    
4186 4266
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
4187 4267

                                                                                    
4188 4268
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4189 4269

                                                                                    
4190 4270
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
4208 4288
######## Article L2223-38
4209 4289

                                                                                    
4210 4290
- 
Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
4211 4291

                                                                                    
4212 4292
Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
4213 4293

                                                                                    
4214 4294
La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 
500 000 F.
75 000 euros.
   

                    
4250 4330
######## Article L2223-44
4251 4331

                                                                                    
4252 4332
- 
Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant au 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur.
4253 4333

                                                                                    
4254 4334
Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date visée à l'alinéa précédent, y compris ceux comportant une clause d'exclusivité, continuent à produire effet jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d'exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou les établissements de coopération intercommunale peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d'un contrat.
4255 4335

                                                                                    
4256 4336
Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas sera puni d'une amende de 
500 000 F
75 000 euros
.
4257 4337

                                                                                    
4258 4338
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.
4259 4339

                                                                                    
4260 4340
Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d'une entreprise privée ou d'une association devront, dans un délai de quatre ans à compter du 9 janvier 1993, date de la publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 précitée, faire l'objet d'une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a décidé d'exercer la compétence prévue à l'article L. 2223-40. Si, dans ce délai, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans.
   

                    
5028
###### Article L2313-1
5029

                        
5030
- Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
5031

                        
5032
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
5033

                        
5034
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
5035

                        
5036
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
5037

                        
5038
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
5039

                        
5040
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ;
5041

                        
5042
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
5043

                        
5044
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
5045

                        
5046
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
5047

                        
5048
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
5049

                        
5050
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 1523-3.
5051

                        
5052
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
5053

                        
5054
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
5394
####### Article L2333-1
5395

                        
5396
Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
5397

                        
5398
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 023 euro et 0, 092 euro par kilogramme de viande nette.
5399

                        
5400
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
5401

                        
5402
Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
5403

                        
5404
Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date demeurent applicables les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993).
   

                    
5354 5474
######## Article L2333-10
5355 5475

                                                                                    
5356 5476
- 
I. - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
5357 5477

                                                                                    
5358 5478
1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 
2,5 F
0,38 euro
 ;
5359 5479

                                                                                    
5360 5480
2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article :
5361 5481

                                                                                    
5362 5482
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.
5363 5483

                                                                                    
5364 5484
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
5365 5485

                                                                                    
5366 5486
3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 
10 F
1,52 euro
 par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.
5367 5487

                                                                                    
5368 5488
Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
5369 5489

                                                                                    
5370 5490
4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 
10 F
1,52 euro
 par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
5371 5491

                                                                                    
5372 5492
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100 000 habitants.
5373 5493

                                                                                    
5374 5494
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
5375 5495

                                                                                    
5376 5496
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
5377 5497

                                                                                    
5378 5498
- 
2,5 F
0,38 euro
 dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
5379 5499
- 
5 F
0,76 euro
 dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
5380 5500

                                                                                    
5381 5501
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ;
5382 5502

                                                                                    
5383 5503
5° Pour les affiches, réclames et enseignes 
mentionnés
mentionnées
 au 5° du même article :
5384 5504

                                                                                    
5385 5505
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
5386 5506

                                                                                    
5387 5507
- 
10 F
1,52 euro
 dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
5388 5508
- 
15 F
2,29 euros
 dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
5389 5509

                                                                                    
5390 5510
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
5391 5511

                                                                                    
5392 5512
II. - Ces tarifs sont relevés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les 
taux
tarifs
 ainsi obtenus 
ne sont pas
sont
 des nombres 
entiers
avec deux chiffres après la virgule
, ils sont arrondis
,
 pour le recouvrement
, au franc
 au dixième d'euro
, les fractions 
de franc
d'euro
 inférieures à 0,
50 F
05 euro
 étant négligées et celles 
de 0,50 F et au-dessus
égales ou supérieures à 0,05 euro
 étant comptées pour 
1 F
0,1 euro
.
5393 5513

                                                                                    
5394 5514
III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
5395 5515

                                                                                    
5396 5516
Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 100 000 habitants :
5397 5517

                                                                                    
5398 5518
- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ;
5399 5519
- soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I.
5400 5520

                                                                                    
5401 5521
Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.
5402 5522

                                                                                    
5403 5523
IV. - Les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.
   

                    
5480 5600
####### Article L2333-23
5481 5601

                                                                                    
5482 5602
- 
Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :
5483
- 50 F
5483 5604
- 7,62 euros
 pour les emplacements non éclairés ;
5484 5605
- 
75 F
11,43 euros
 pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;
5485 5606
- 
100 F
15,24 euros
 pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
5486 5607
- 
150 F
22,87 euros
 pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.
5487 5608

                                                                                    
5488 5609
Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.
5489 5610

                                                                                    
5490 5611
Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.
5491 5612

                                                                                    
5492 5613
Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
5493 5614

                                                                                    
5494 5615
Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus 
ne sont pas
sont
 des nombres 
entiers
avec deux chiffres après la virgule
, ils sont arrondis au 
franc
dixième d'euro
, les fractions 
de franc
d'euro
 inférieures à 0,
50 F
05 euro
 étant négligées et celles 
de 0,50 F et au-dessus
égales ou supérieures à 0,05 euro
 étant comptées pour 
1 F.
0,1 euro.
   

                    
6617
####### Article L2335-13
6618

                        
6619
Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :
6620

                        
6621
I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
6622

                        
6623
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :
6624

                        
6625
Tarif au mètre cube : 0,02134 euro.
6626

                        
6627
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
6628

                        
6629
Consommation annuelle par abonné :
6630

                        
6631
TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes
6632

                        
6633
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,02134 :
6634

                        
6635
TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes
6636

                        
6637
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,01296
6638

                        
6639
TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes
6640

                        
6641
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00473 :
6642

                        
6643
TRANCHE COMPRISE ENTRE Au-dessus de 48000 mètres cubes
6644

                        
6645
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00259 :
6646

                        
6647
II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :
6648

                        
6649
DIAMETRE n'excédant pas 16 mm
6650

                        
6651
TARIF ANNUEL (en euros) : 1,60
6652

                        
6653
DIAMETRE De 17 à 20 mm
6654

                        
6655
TARIF ANNUEL (en euros) : 3,20
6656

                        
6657
DIAMETRE De 21 à 30 mm
6658

                        
6659
TARIF ANNUEL (en euros) : 6,40
6660

                        
6661
DIAMETRE De 31 à 40 mm
6662

                        
6663
TARIF ANNUEL (en euros) : 17,70
6664

                        
6665
DIAMETRE excédant 40 mm
6666

                        
6667
TARIF ANNUEL (en euros) : 21,34
   

                    
7700
######## Article L2512-15
7701

                        
7702
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
7703

                        
7704
Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
   

                    
8669
####### Article L2563-2
8670

                        
8671
Le montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré en 1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 2334-13.
8672

                        
8673
La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10365 10550
###### Article L3321-1
10366 10551

                                                                                    
10367 10552
- Sont obligatoires pour le département :
10368 10553

                                                                                    
10369 10554
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
10370 10555

                                                                                    
10371 10556
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;
10372 10557

                                                                                    
10373 10558
3° Les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;
10374 10559

                                                                                    
10375 10560
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
10376 10561

                                                                                    
10377 10562
5° La rémunération des agents départementaux ;
10378 10563

                                                                                    
10379 10564
6° Les intérêts de la dette ;
10380 10565

                                                                                    
10381 10566
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
10382 10567

                                                                                    
10383 10568
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
10384 10569

                                                                                    
10385 10570
9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
10386 10571

                                                                                    
10387 10572
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
10388 10573

                                                                                    
10574
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
10575

                                                                                    
10389 10576
11° Les frais du service départemental des épizooties ;
10390 10577

                                                                                    
10391 10578
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
10392 10579

                                                                                    
10393 10580
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
10394 10581

                                                                                    
10395 10582
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
10396 10583

                                                                                    
10397 10584
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
10398 10585

                                                                                    
10399 10586
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
10400 10587

                                                                                    
10401 10588
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
10402 10589

                                                                                    
10403 10590
18° Les dettes exigibles.
   

                    
10592
###### Article L3321-2
10593

                        
10594
Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département.
   

                    
13171
####### Article L4414-6
13172

                        
13173
- A compter de 1995, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-5 est diminué chaque année d'un montant de 18 293 880 euros. En 1995, les ressources ainsi dégagées abondent pour moitié la dotation de solidarité urbaine et pour moitié la dotation de solidarité rurale prévues respectivement aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23. A partir de 1996, ces ressources abondent pour un tiers la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18, pour un tiers la dotation de solidarité rurale prévue aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23 et pour un tiers la dotation de fonctionnement minimale des départements prévue à l'article L. 3334-7.
   

                    
13175
####### Article L4414-7
13176

                        
13177
A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 146 351 040 euros en 2002, 164 644 920 euros en 2003 et 182 938 800 euros en 2004 et les années suivantes.
   

                    
19192
####### Article D1611-1
19193

                        
19194
Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 5 Euro.
   

                    
26918 22677
##
#### Article R2222-3
26919 22678

                                                                                    
26920 22679
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 
500 000 F
75 000 euros
 de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
   

                    
27000 24218
##
#### Article R2241-5
27001 24219

                                                                                    
27002 24220
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 
50 000 F
7 700 euros
 pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
27003 24221

                                                                                    
27004 24222
La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
   

                    
27076 27295
######## Article R2333-45
27077 27296

                                                                                    
27078 27297
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
27079 27298

                                                                                    
27080 27299
- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
27081 27300
- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1er catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 
et 6 F
F et 0,92 euro
 par jour et par personne ;
27082 27301
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 
2 et 5 F
0,31 et 0,77 euro
 par jour et par personne ;
27083 27302
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
27084 27303
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 
et 2 F
F et 0 31 euro
 par jour et par personne ;
27085 27304
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne ;
27086 27305
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
27087 27306

                                                                                    
27088 27307
entre 1 et 3 F par jour et par personne.
27089 27308

                                                                                    
27090 27309
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure.
27091 27310

                                                                                    
27092 27311
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
   

                    
27146 27365
######## Article R2333-60
27147 27366

                                                                                    
27148 27367
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
27149 27368

                                                                                    
27150 27369
- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27151 27370
- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 
et 6 F
F et 0,92 euro
 par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27152 27371
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 
2 et 5 F
0,31 et 0,77 euro
 par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27153 27372
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27154 27373
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 
et 2 F
F et 0 31 euros
 par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27155 27374
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27156 27375
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
27157 27376

                                                                                    
27158 27377
entre 1 
et 2 F
F et 0 31 euro
 par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
27159 27378

                                                                                    
27160 27379
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
27161 27380

                                                                                    
27162 27381
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.
   

                    
27415
####### Article D2333-74
27416

                        
27417
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
27418

                        
27419
10 % jusqu'à 58 000 Euro ;
27420

                        
27421
15 % de 58 001 à 114 000 Euro ;
27422

                        
27423
25 % de 114 001 à 338 000 Euro ;
27424

                        
27425
35 % de 338 001 à 629 000 Euro ;
27426

                        
27427
45 % de 629 001 à 1 048 000 Euro ;
27428

                        
27429
55 % de 1 048 001 à 3 144 000 Euro ;
27430

                        
27431
60 % de 3 144 001 à 5 240 000 Euro ;
27432

                        
27433
65 % de 5 240 001 à 7 337 000 Euro ;
27434

                        
27435
70 % de 7 337 001 à 9 433 000 Euro ;
27436

                        
27437
80 % au-delà de 9 433 000 Euro.
   

                    
27261 25417
#
####### Article R2333-114
27262 25418

                                                                                    
27263 25419
Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
27264 25420

                                                                                    
27265 25421
- 
200 F
31 euros
 pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
27266 25422
- 
20 F
3 euros
 pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
27267 25423
- 
10 F
2 euros
 pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
27268 25424
- 
5 F
1 euro
 pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
   

                    
27270 25432
#
####### Article R2333-116
27271 25433

                                                                                    
27272 25434
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
27273 25435

                                                                                    
27274 25436
- 
100 F
16 euros
 par commune de plus de 100 000 habitants ;
27275 25437
- 
20 F
3 euros
 par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
27276 25438
- 
10 F
2 euros
 par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
27277 25439
- 
5 F
1 euro
 par commune de moins de 5 000 habitants.
27278 25440

                                                                                    
27279 25441
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,
20 F
03 euro
 au maximum par mètre linéaire.
   

                    
28776 28019
#
###### Article R3213-8
28777 28020

                                                                                    
28778 28021
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 
50 000 F
7 700 euros
 pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
   

                    
28802 28133
#
##### Article R3241-3
28803 28134

                                                                                    
28804 28135
Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 
500 000 F
75 000 euros
 de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil général ou du conseil de l'établissement.
   

                    
28870 28377
#
####### Article R3333-12
28871 28378

                                                                                    
28872 28379
Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
28873 28380

                                                                                    
28874 28381
- 
200 F
31 euros
 pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
28875 28382
- 
20 F
3 euros
 pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
28876 28383
- 
10 F
2 euros
 pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
28877 28384
- 
5 F
1 euro
 pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
   

                    
28879 28392
#
####### Article R3333-14
28880 28393

                                                                                    
28881 28394
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
28882 28395

                                                                                    
28883 28396
- 
100 F
16 euros
 par commune de plus de 100 000 habitants ;
28884 28397
- 
20 F
3 euros
 par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
28885 28398
- 
10 F
2 euros
 par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
28886 28399
- 
5 F
1 euro
 par commune de moins de 5 000 habitants.
28887 28400

                                                                                    
28888 28401
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,
20 F
03 euro
 au maximum par mètre linéaire.
   

                    
30364 29479
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##### Article R4221-1
30365 29480

                                                                                    
30366 29481
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des régions ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 
50 000 F
7 700 euros
 pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
   

                    
30801 30405
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######## Article R4433-20
30802 30406

                                                                                    
30803 30407
Le montant de la dotation est fixé à 
1 million de francs
152 500 euros
 pour chacune des régions d'outre-mer.