Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
416 |
###### Article L1411-12 |
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417 | ||
418 |
Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public : |
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419 | ||
420 |
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ; |
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421 | ||
422 |
b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ; |
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423 | ||
424 |
c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1134 |
###### Article L1522-3 |
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1135 | ||
1136 |
- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement. |
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2853 |
######## Article L2122-22 |
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2854 | ||
2855 |
- Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : |
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2856 | ||
2857 |
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; |
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2858 | ||
2859 |
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; |
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2860 | ||
2861 |
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ; |
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2862 | ||
2863 |
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;. |
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2864 | ||
2865 |
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; |
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2866 | ||
2867 |
6° De passer les contrats d'assurance ; |
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2868 | ||
2869 |
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; |
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2870 | ||
2871 |
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; |
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2872 | ||
2873 |
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; |
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2874 | ||
2875 |
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; |
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2876 | ||
2877 |
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; |
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2878 | ||
2879 |
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; |
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2880 | ||
2881 |
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; |
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2882 | ||
2883 |
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; |
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2884 | ||
2885 |
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; |
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2886 | ||
2887 |
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; |
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2888 | ||
2889 |
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. |
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2890 | ||
2891 |
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. |
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3499 |
###### Article L2212-2 |
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3500 | ||
3501 |
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : |
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3502 | ||
3503 |
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; |
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3504 | ||
3505 |
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; |
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3506 | ||
3507 |
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; |
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3508 | ||
3509 |
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; |
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3510 | ||
3511 |
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; |
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3512 | ||
3513 |
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; |
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3514 | ||
3515 |
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; |
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3516 | ||
3517 |
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population. |
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3797 |
###### Article L2215-2 |
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3798 | ||
3799 |
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus. |
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3800 | ||
3801 |
Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. |
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4174 | 4254 |
######## Article L2223-35 |
4175 | 4255 | |
4176 | 4256 |
- Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25 est puni d'une amende de 500 000 F 75 000 euros . |
4177 | 4257 | |
4178 | 4258 |
La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est punie d'une amende de 500 000 F 75 000 euros . |
4179 | 4259 | |
4180 | 4260 |
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F 75 000 euros d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée. |
4181 | 4261 | |
4182 | 4262 |
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F 45 000 euros d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée. |
4183 | 4263 | |
4184 | 4264 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
4185 | 4265 | |
4186 | 4266 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; |
4187 | 4267 | |
4188 | 4268 |
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
4189 | 4269 | |
4190 | 4270 |
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |
4208 | 4288 |
######## Article L2223-38 |
4209 | 4289 | |
4210 | 4290 |
- Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. |
4211 | 4291 | |
4212 | 4292 |
Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. |
4213 | 4293 | |
4214 | 4294 |
La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F. 75 000 euros. |
4250 | 4330 |
######## Article L2223-44 |
4251 | 4331 | |
4252 | 4332 |
- Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant au 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur. |
4253 | 4333 | |
4254 | 4334 |
Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date visée à l'alinéa précédent, y compris ceux comportant une clause d'exclusivité, continuent à produire effet jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d'exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou les établissements de coopération intercommunale peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d'un contrat. |
4255 | 4335 | |
4256 | 4336 |
Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas sera puni d'une amende de 500 000 F 75 000 euros . |
4257 | 4337 | |
4258 | 4338 |
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide. |
4259 | 4339 | |
4260 | 4340 |
Les crématoriums qui auraient été construits et seraient exploités sous la seule responsabilité d'une entreprise privée ou d'une association devront, dans un délai de quatre ans à compter du 9 janvier 1993, date de la publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 précitée, faire l'objet d'une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a décidé d'exercer la compétence prévue à l'article L. 2223-40. Si, dans ce délai, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité compétente, le crématorium continue d'être exploité dans les conditions antérieures pour une durée de quatre ans. |
5028 |
###### Article L2313-1 |
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5029 | ||
5030 |
- Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département. |
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5031 | ||
5032 |
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire. |
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5033 | ||
5034 |
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe : |
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5035 | ||
5036 |
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ; |
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5037 | ||
5038 |
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ; |
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5039 | ||
5040 |
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ; |
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5041 | ||
5042 |
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ; |
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5043 | ||
5044 |
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ; |
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5045 | ||
5046 |
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ; |
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5047 | ||
5048 |
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ; |
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5049 | ||
5050 |
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 1523-3. |
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5051 | ||
5052 |
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. |
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5053 | ||
5054 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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5394 |
####### Article L2333-1 |
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5395 | ||
5396 |
Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe. |
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5397 | ||
5398 |
La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 023 euro et 0, 092 euro par kilogramme de viande nette. |
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5399 | ||
5400 |
La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct. |
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5401 | ||
5402 |
Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales. |
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5403 | ||
5404 |
Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date demeurent applicables les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993). |
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5354 | 5474 |
######## Article L2333-10 |
5355 | 5475 | |
5356 | 5476 |
- I. - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants : |
5357 | 5477 | |
5358 | 5478 |
1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 2,5 F 0,38 euro ; |
5359 | 5479 | |
5360 | 5480 |
2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article : |
5361 | 5481 | |
5362 | 5482 |
La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire. |
5363 | 5483 | |
5364 | 5484 |
Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ; |
5365 | 5485 | |
5366 | 5486 |
3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 10 F 1,52 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale. |
5367 | 5487 | |
5368 | 5488 |
Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ; |
5369 | 5489 | |
5370 | 5490 |
4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 10 F 1,52 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année. |
5371 | 5491 | |
5372 | 5492 |
Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100 000 habitants. |
5373 | 5493 | |
5374 | 5494 |
Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés. |
5375 | 5495 | |
5376 | 5496 |
A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à : |
5377 | 5497 | |
5378 | 5498 |
- 2,5 F 0,38 euro dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ; |
5379 | 5499 |
- 5 F 0,76 euro dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants. |
5380 | 5500 | |
5381 | 5501 |
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ; |
5382 | 5502 | |
5383 | 5503 |
5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnés mentionnées au 5° du même article : |
5384 | 5504 | |
5385 | 5505 |
Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à : |
5386 | 5506 | |
5387 | 5507 |
- 10 F 1,52 euro dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ; |
5388 | 5508 |
- 15 F 2,29 euros dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants. |
5389 | 5509 | |
5390 | 5510 |
Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés. |
5391 | 5511 | |
5392 | 5512 |
II. - Ces tarifs sont relevés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les taux tarifs ainsi obtenus ne sont pas sont des nombres entiers avec deux chiffres après la virgule , ils sont arrondis , pour le recouvrement , au franc au dixième d'euro , les fractions de franc d'euro inférieures à 0, 50 F 05 euro étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 1 F 0,1 euro . |
5393 | 5513 | |
5394 | 5514 |
III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article. |
5395 | 5515 | |
5396 | 5516 |
Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 100 000 habitants : |
5397 | 5517 | |
5398 | 5518 |
- soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I ci-dessus ; |
5399 | 5519 |
- soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I. |
5400 | 5520 | |
5401 | 5521 |
Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles. |
5402 | 5522 | |
5403 | 5523 |
IV. - Les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes. |
5480 | 5600 |
####### Article L2333-23 |
5481 | 5601 | |
5482 | 5602 |
- Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes : |
5483 |
- 50 F |
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5483 | 5604 |
- 7,62 euros pour les emplacements non éclairés ; |
5484 | 5605 |
- 75 F 11,43 euros pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ; |
5485 | 5606 |
- 100 F 15,24 euros pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ; |
5486 | 5607 |
- 150 F 22,87 euros pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons. |
5487 | 5608 | |
5488 | 5609 |
Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima. |
5489 | 5610 | |
5490 | 5611 |
Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit. |
5491 | 5612 | |
5492 | 5613 |
Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. |
5493 | 5614 | |
5494 | 5615 |
Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus ne sont pas sont des nombres entiers avec deux chiffres après la virgule , ils sont arrondis au franc dixième d'euro , les fractions de franc d'euro inférieures à 0, 50 F 05 euro étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 1 F. 0,1 euro. |
6617 |
####### Article L2335-13 |
|
6618 | ||
6619 |
Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit : |
|
6620 | ||
6621 |
I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge : |
|
6622 | ||
6623 |
a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : |
|
6624 | ||
6625 |
Tarif au mètre cube : 0,02134 euro. |
|
6626 | ||
6627 |
b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles : |
|
6628 | ||
6629 |
Consommation annuelle par abonné : |
|
6630 | ||
6631 |
TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes |
|
6632 | ||
6633 |
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,02134 : |
|
6634 | ||
6635 |
TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes |
|
6636 | ||
6637 |
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,01296 |
|
6638 | ||
6639 |
TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes |
|
6640 | ||
6641 |
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00473 : |
|
6642 | ||
6643 |
TRANCHE COMPRISE ENTRE Au-dessus de 48000 mètres cubes |
|
6644 | ||
6645 |
TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00259 : |
|
6646 | ||
6647 |
II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage : |
|
6648 | ||
6649 |
DIAMETRE n'excédant pas 16 mm |
|
6650 | ||
6651 |
TARIF ANNUEL (en euros) : 1,60 |
|
6652 | ||
6653 |
DIAMETRE De 17 à 20 mm |
|
6654 | ||
6655 |
TARIF ANNUEL (en euros) : 3,20 |
|
6656 | ||
6657 |
DIAMETRE De 21 à 30 mm |
|
6658 | ||
6659 |
TARIF ANNUEL (en euros) : 6,40 |
|
6660 | ||
6661 |
DIAMETRE De 31 à 40 mm |
|
6662 | ||
6663 |
TARIF ANNUEL (en euros) : 17,70 |
|
6664 | ||
6665 |
DIAMETRE excédant 40 mm |
|
6666 | ||
6667 |
TARIF ANNUEL (en euros) : 21,34 |
|
7700 |
######## Article L2512-15 |
|
7701 | ||
7702 |
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus. |
|
7703 | ||
7704 |
Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. |
|
8669 |
####### Article L2563-2 |
|
8670 | ||
8671 |
Le montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré en 1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 2334-13. |
|
8672 | ||
8673 |
La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
10365 | 10550 |
###### Article L3321-1 |
10366 | 10551 | |
10367 | 10552 |
- Sont obligatoires pour le département : |
10368 | 10553 | |
10369 | 10554 |
1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ; |
10370 | 10555 | |
10371 | 10556 |
2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ; |
10372 | 10557 | |
10373 | 10558 |
3° Les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ; |
10374 | 10559 | |
10375 | 10560 |
4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ; |
10376 | 10561 | |
10377 | 10562 |
5° La rémunération des agents départementaux ; |
10378 | 10563 | |
10379 | 10564 |
6° Les intérêts de la dette ; |
10380 | 10565 | |
10381 | 10566 |
7° Les dépenses de fonctionnement des collèges ; |
10382 | 10567 | |
10383 | 10568 |
8° La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ; |
10384 | 10569 | |
10385 | 10570 |
9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ; |
10386 | 10571 | |
10387 | 10572 |
10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ; |
10388 | 10573 | |
10574 |
10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ; |
|
10575 | ||
10389 | 10576 |
11° Les frais du service départemental des épizooties ; |
10390 | 10577 | |
10391 | 10578 |
12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ; |
10392 | 10579 | |
10393 | 10580 |
13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ; |
10394 | 10581 | |
10395 | 10582 |
14° Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ; |
10396 | 10583 | |
10397 | 10584 |
15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ; |
10398 | 10585 | |
10399 | 10586 |
16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ; |
10400 | 10587 | |
10401 | 10588 |
17° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ; |
10402 | 10589 | |
10403 | 10590 |
18° Les dettes exigibles. |
10592 |
###### Article L3321-2 |
|
10593 | ||
10594 |
Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département. |
|
13171 |
####### Article L4414-6 |
|
13172 | ||
13173 |
- A compter de 1995, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-5 est diminué chaque année d'un montant de 18 293 880 euros. En 1995, les ressources ainsi dégagées abondent pour moitié la dotation de solidarité urbaine et pour moitié la dotation de solidarité rurale prévues respectivement aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23. A partir de 1996, ces ressources abondent pour un tiers la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18, pour un tiers la dotation de solidarité rurale prévue aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23 et pour un tiers la dotation de fonctionnement minimale des départements prévue à l'article L. 3334-7. |
|
13175 |
####### Article L4414-7 |
|
13176 | ||
13177 |
A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 146 351 040 euros en 2002, 164 644 920 euros en 2003 et 182 938 800 euros en 2004 et les années suivantes. |
|
19192 |
####### Article D1611-1 |
|
19193 | ||
19194 |
Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 5 Euro. |
|
26918 | 22677 |
## #### Article R2222-3 |
26919 | 22678 | |
26920 | 22679 |
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500 000 F 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement. |
27000 | 24218 |
## #### Article R2241-5 |
27001 | 24219 | |
27002 | 24220 |
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. |
27003 | 24221 | |
27004 | 24222 |
La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption. |
27076 | 27295 |
######## Article R2333-45 |
27077 | 27296 | |
27078 | 27297 |
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant : |
27079 | 27298 | |
27080 | 27299 |
- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ; |
27081 | 27300 |
- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1er catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F F et 0,92 euro par jour et par personne ; |
27082 | 27301 |
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F 0,31 et 0,77 euro par jour et par personne ; |
27083 | 27302 |
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ; |
27084 | 27303 |
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F F et 0 31 euro par jour et par personne ; |
27085 | 27304 |
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne ; |
27086 | 27305 |
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : |
27087 | 27306 | |
27088 | 27307 |
entre 1 et 3 F par jour et par personne. |
27089 | 27308 | |
27090 | 27309 |
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure. |
27091 | 27310 | |
27092 | 27311 |
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. |
27146 | 27365 |
######## Article R2333-60 |
27147 | 27366 | |
27148 | 27367 |
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant : |
27149 | 27368 | |
27150 | 27369 |
- hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; |
27151 | 27370 |
- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F F et 0,92 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; |
27152 | 27371 |
- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F 0,31 et 0,77 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; |
27153 | 27372 |
- hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; |
27154 | 27373 |
- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F F et 0 31 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; |
27155 | 27374 |
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; |
27156 | 27375 |
- terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : |
27157 | 27376 | |
27158 | 27377 |
entre 1 et 2 F F et 0 31 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil. |
27159 | 27378 | |
27160 | 27379 |
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur. |
27161 | 27380 | |
27162 | 27381 |
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. |
27415 |
####### Article D2333-74 |
|
27416 | ||
27417 |
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit : |
|
27418 | ||
27419 |
10 % jusqu'à 58 000 Euro ; |
|
27420 | ||
27421 |
15 % de 58 001 à 114 000 Euro ; |
|
27422 | ||
27423 |
25 % de 114 001 à 338 000 Euro ; |
|
27424 | ||
27425 |
35 % de 338 001 à 629 000 Euro ; |
|
27426 | ||
27427 |
45 % de 629 001 à 1 048 000 Euro ; |
|
27428 | ||
27429 |
55 % de 1 048 001 à 3 144 000 Euro ; |
|
27430 | ||
27431 |
60 % de 3 144 001 à 5 240 000 Euro ; |
|
27432 | ||
27433 |
65 % de 5 240 001 à 7 337 000 Euro ; |
|
27434 | ||
27435 |
70 % de 7 337 001 à 9 433 000 Euro ; |
|
27436 | ||
27437 |
80 % au-delà de 9 433 000 Euro. |
|
27261 | 25417 |
# ####### Article R2333-114 |
27262 | 25418 | |
27263 | 25419 |
Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants : |
27264 | 25420 | |
27265 | 25421 |
- 200 F 31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ; |
27266 | 25422 |
- 20 F 3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
27267 | 25423 |
- 10 F 2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
27268 | 25424 |
- 5 F 1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants. |
27270 | 25432 |
# ####### Article R2333-116 |
27271 | 25433 | |
27272 | 25434 |
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes : |
27273 | 25435 | |
27274 | 25436 |
- 100 F 16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ; |
27275 | 25437 |
- 20 F 3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
27276 | 25438 |
- 10 F 2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
27277 | 25439 |
- 5 F 1 euro par commune de moins de 5 000 habitants. |
27278 | 25440 | |
27279 | 25441 |
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0, 20 F 03 euro au maximum par mètre linéaire. |
28776 | 28019 |
# ###### Article R3213-8 |
28777 | 28020 | |
28778 | 28021 |
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. |
28802 | 28133 |
# ##### Article R3241-3 |
28803 | 28134 | |
28804 | 28135 |
Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 500 000 F 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil général ou du conseil de l'établissement. |
28870 | 28377 |
# ####### Article R3333-12 |
28871 | 28378 | |
28872 | 28379 |
Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes : |
28873 | 28380 | |
28874 | 28381 |
- 200 F 31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ; |
28875 | 28382 |
- 20 F 3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
28876 | 28383 |
- 10 F 2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
28877 | 28384 |
- 5 F 1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants. |
28879 | 28392 |
# ####### Article R3333-14 |
28880 | 28393 | |
28881 | 28394 |
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes : |
28882 | 28395 | |
28883 | 28396 |
- 100 F 16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ; |
28884 | 28397 |
- 20 F 3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ; |
28885 | 28398 |
- 10 F 2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ; |
28886 | 28399 |
- 5 F 1 euro par commune de moins de 5 000 habitants. |
28887 | 28400 | |
28888 | 28401 |
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0, 20 F 03 euro au maximum par mètre linéaire. |
30364 | 29479 |
# ##### Article R4221-1 |
30365 | 29480 | |
30366 | 29481 |
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des régions ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. |
30801 | 30405 |
# ######## Article R4433-20 |
30802 | 30406 | |
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Le montant de la dotation est fixé à 1 million de francs 152 500 euros pour chacune des régions d'outre-mer. |