Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -413,6 +413,16 @@ Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 à L. 1411-10 sont applicab
413 413
 
414 414
 Elles ne sont pas applicables lorsque, avant le 30 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité habilitée a expressèment pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.
415 415
 
416
+###### Article L1411-12
417
+
418
+Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :
419
+
420
+a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;
421
+
422
+b) Lorsque ce service est confié à un établissement public et à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ;
423
+
424
+c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
425
+
416 426
 ###### Article L1411-13
417 427
 
418 428
 Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
... ...
@@ -1121,6 +1131,10 @@ Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la
1121 1131
 
1122 1132
 - La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.
1123 1133
 
1134
+###### Article L1522-3
1135
+
1136
+- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
1137
+
1124 1138
 ##### CHAPITRE III : Modalités d'intervention
1125 1139
 
1126 1140
 ###### Article L1523-1
... ...
@@ -2836,6 +2850,46 @@ Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 e
2836 2850
 
2837 2851
 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 227-5 du code rural, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
2838 2852
 
2853
+######## Article L2122-22
2854
+
2855
+- Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
2856
+
2857
+1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2858
+
2859
+2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
2860
+
2861
+3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2862
+
2863
+4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;.
2864
+
2865
+5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
2866
+
2867
+6° De passer les contrats d'assurance ;
2868
+
2869
+7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
2870
+
2871
+8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
2872
+
2873
+9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
2874
+
2875
+10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
2876
+
2877
+11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
2878
+
2879
+12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
2880
+
2881
+13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
2882
+
2883
+14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
2884
+
2885
+15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
2886
+
2887
+16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
2888
+
2889
+17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
2890
+
2891
+18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
2892
+
2839 2893
 ######## Article L2122-23
2840 2894
 
2841 2895
 - Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
... ...
@@ -3442,6 +3496,26 @@ Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison
3442 3496
 
3443 3497
 Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
3444 3498
 
3499
+###### Article L2212-2
3500
+
3501
+La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
3502
+
3503
+1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
3504
+
3505
+2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3506
+
3507
+3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
3508
+
3509
+4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
3510
+
3511
+5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
3512
+
3513
+6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
3514
+
3515
+7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
3516
+
3517
+8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
3518
+
3445 3519
 ###### Article L2212-3
3446 3520
 
3447 3521
 La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.
... ...
@@ -3720,6 +3794,12 @@ Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le départeme
3720 3794
 
3721 3795
 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
3722 3796
 
3797
+###### Article L2215-2
3798
+
3799
+Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
3800
+
3801
+Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
3802
+
3723 3803
 ###### Article L2215-3
3724 3804
 
3725 3805
 Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
... ...
@@ -4173,13 +4253,13 @@ Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiai
4173 4253
 
4174 4254
 ######## Article L2223-35
4175 4255
 
4176
-- Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25 est puni d'une amende de 500 000 F.
4256
+Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 2223-25 est puni d'une amende de 75 000 euros.
4177 4257
 
4178
-La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est punie d'une amende de 500 000 F.
4258
+La violation des dispositions des articles L. 2223-31 à L. 2223-34 est punie d'une amende de 75 000 euros.
4179 4259
 
4180
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
4260
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
4181 4261
 
4182
-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
4262
+Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
4183 4263
 
4184 4264
 Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
4185 4265
 
... ...
@@ -4207,11 +4287,11 @@ Les dispositions des articles L. 2223-35 et L. 2223-36 ne sont pas applicables a
4207 4287
 
4208 4288
 ######## Article L2223-38
4209 4289
 
4210
-- Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
4290
+Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
4211 4291
 
4212 4292
 Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
4213 4293
 
4214
-La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.
4294
+La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 75 000 euros.
4215 4295
 
4216 4296
 ######## Article L2223-39
4217 4297
 
... ...
@@ -4249,11 +4329,11 @@ Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article
4249 4329
 
4250 4330
 ######## Article L2223-44
4251 4331
 
4252
-- Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant au 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur.
4332
+Les régies communales et intercommunales de pompes funèbres existant au 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cette date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur.
4253 4333
 
4254 4334
 Durant une période de trois ans, les contrats de concession, conclus avant la date visée à l'alinéa précédent, y compris ceux comportant une clause d'exclusivité, continuent à produire effet jusqu'à leur terme, sauf résiliation d'un commun accord. Nonobstant toute disposition contraire, les contrats comportant une clause d'exclusivité ne peuvent être prorogés ni renouvelés. Sans préjudice des indemnités qui pourraient être mises à leur charge, les communes ou les établissements de coopération intercommunale peuvent mettre fin à tout moment aux contrats en cours, dans les conditions de droit commun de résiliation unilatérale d'un contrat.
4255 4335
 
4256
-Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas sera puni d'une amende de 500 000 F.
4336
+Le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un établissement qui fournit des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus en application des deux premiers alinéas sera puni d'une amende de 75 000 euros.
4257 4337
 
4258 4338
 Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la régie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide.
4259 4339
 
... ...
@@ -4945,6 +5025,34 @@ Les dispositions de l'article L. 2312-3 entrent en vigueur à compter de l'exerc
4945 5025
 
4946 5026
 ##### CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
4947 5027
 
5028
+###### Article L2313-1
5029
+
5030
+- Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
5031
+
5032
+Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
5033
+
5034
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
5035
+
5036
+1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
5037
+
5038
+2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
5039
+
5040
+3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ;
5041
+
5042
+4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
5043
+
5044
+5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
5045
+
5046
+6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
5047
+
5048
+7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
5049
+
5050
+8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 1523-3.
5051
+
5052
+Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
5053
+
5054
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5055
+
4948 5056
 ###### Article L2313-2
4949 5057
 
4950 5058
 Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
... ...
@@ -5283,6 +5391,18 @@ Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des r
5283 5391
 
5284 5392
 ###### Section 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics
5285 5393
 
5394
+####### Article L2333-1
5395
+
5396
+Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
5397
+
5398
+La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0, 023 euro et 0, 092 euro par kilogramme de viande nette.
5399
+
5400
+La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
5401
+
5402
+Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs, géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
5403
+
5404
+Les dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date demeurent applicables les dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993).
5405
+
5286 5406
 ###### Section 2 : Taxe communale sur l'électricité
5287 5407
 
5288 5408
 ####### Article L2333-2
... ...
@@ -5353,9 +5473,9 @@ Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au pr
5353 5473
 
5354 5474
 ######## Article L2333-10
5355 5475
 
5356
-- I. - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
5476
+I. - Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :
5357 5477
 
5358
-1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 2,5 F ;
5478
+1° Pour les affiches mentionnées au 1° de l'article L. 2333-7 par mètre carré ou fraction de mètre carré : 0,38 euro ;
5359 5479
 
5360 5480
 2° Pour les affiches mentionnées au 2° du même article :
5361 5481
 
... ...
@@ -5363,11 +5483,11 @@ La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire.
5363 5483
 
5364 5484
 Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;
5365 5485
 
5366
-3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.
5486
+3° Pour les affiches mentionnées au 3° du même article : 1,52 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale.
5367 5487
 
5368 5488
 Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;
5369 5489
 
5370
-4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
5490
+4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4° du même article : 1,52 euro par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.
5371 5491
 
5372 5492
 Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100 000 habitants.
5373 5493
 
... ...
@@ -5375,21 +5495,21 @@ Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et e
5375 5495
 
5376 5496
 A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :
5377 5497
 
5378
-- 2,5 F dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
5379
-- 5 F dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
5498
+- 0,38 euro dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
5499
+- 0,76 euro dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
5380 5500
 
5381 5501
 Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclames excédant 50 mètres carrés ;
5382 5502
 
5383
-5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnés au 5° du même article :
5503
+5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 5° du même article :
5384 5504
 
5385 5505
 Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :
5386 5506
 
5387
-- 10 F dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
5388
-- 15 F dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
5507
+- 1,52 euro dans les communes dont la population n'excède pas 100 000 habitants ;
5508
+- 2,29 euros dans les communes dont la population dépasse 100 000 habitants.
5389 5509
 
5390 5510
 Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.
5391 5511
 
5392
-II. - Ces tarifs sont relevés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les taux ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis, pour le recouvrement, au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.
5512
+II. - Ces tarifs sont relevés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
5393 5513
 
5394 5514
 III. - Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.
5395 5515
 
... ...
@@ -5479,11 +5599,12 @@ Sont exonérés de la taxe :
5479 5599
 
5480 5600
 ####### Article L2333-23
5481 5601
 
5482
-- Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :
5483
-- 50 F pour les emplacements non éclairés ;
5484
-- 75 F pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;
5485
-- 100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
5486
-- 150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.
5602
+Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :
5603
+
5604
+- 7,62 euros pour les emplacements non éclairés ;
5605
+- 11,43 euros pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;
5606
+- 15,24 euros pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
5607
+- 22,87 euros pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.
5487 5608
 
5488 5609
 Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.
5489 5610
 
... ...
@@ -5491,7 +5612,7 @@ Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la ta
5491 5612
 
5492 5613
 Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
5493 5614
 
5494
-Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.
5615
+Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
5495 5616
 
5496 5617
 ####### Article L2333-24
5497 5618
 
... ...
@@ -6493,6 +6614,58 @@ A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds na
6493 6614
 
6494 6615
 - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 2335-9 à L. 2335-11.
6495 6616
 
6617
+####### Article L2335-13
6618
+
6619
+Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :
6620
+
6621
+I. - Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :
6622
+
6623
+a) Eau utilisée pour les besoins domestiques :
6624
+
6625
+Tarif au mètre cube : 0,02134 euro.
6626
+
6627
+b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :
6628
+
6629
+Consommation annuelle par abonné :
6630
+
6631
+TRANCHE COMPRISE ENTRE 0 à 6000 mètres cubes
6632
+
6633
+TARIF au mètre cube (en euros) : 0,02134 :
6634
+
6635
+TRANCHE COMPRISE ENTRE 6001 à 24000 mètres cubes
6636
+
6637
+TARIF au mètre cube (en euros) : 0,01296
6638
+
6639
+TRANCHE COMPRISE ENTRE 24001 à 48000 mètres cubes
6640
+
6641
+TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00473 :
6642
+
6643
+TRANCHE COMPRISE ENTRE Au-dessus de 48000 mètres cubes
6644
+
6645
+TARIF au mètre cube (en euros) : 0,00259 :
6646
+
6647
+II. - Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification : redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage :
6648
+
6649
+DIAMETRE n'excédant pas 16 mm
6650
+
6651
+TARIF ANNUEL (en euros) : 1,60
6652
+
6653
+DIAMETRE De 17 à 20 mm
6654
+
6655
+TARIF ANNUEL (en euros) : 3,20
6656
+
6657
+DIAMETRE De 21 à 30 mm
6658
+
6659
+TARIF ANNUEL (en euros) : 6,40
6660
+
6661
+DIAMETRE De 31 à 40 mm
6662
+
6663
+TARIF ANNUEL (en euros) : 17,70
6664
+
6665
+DIAMETRE excédant 40 mm
6666
+
6667
+TARIF ANNUEL (en euros) : 21,34
6668
+
6496 6669
 ####### Article L2335-14
6497 6670
 
6498 6671
 - Les modalités de recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu.
... ...
@@ -7524,6 +7697,12 @@ En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L.
7524 7697
 
7525 7698
 Le préfet de police exerce les pouvoirs dévolus par l'article L. 2213-1 au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
7526 7699
 
7700
+######## Article L2512-15
7701
+
7702
+Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité, et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
7703
+
7704
+Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
7705
+
7527 7706
 ######## Article L2512-16
7528 7707
 
7529 7708
 Les agents de la ville de Paris chargés de l'application du règlement des parcs et promenades et du règlement général sur les cimetières de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions à leurs dispositions. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés. L'article L. 48 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.
... ...
@@ -8487,6 +8666,12 @@ Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane,
8487 8666
 
8488 8667
 Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8, des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8.
8489 8668
 
8669
+####### Article L2563-2
8670
+
8671
+Le montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré en 1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 2334-13.
8672
+
8673
+La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
8674
+
8490 8675
 ####### Article L2563-2-1
8491 8676
 
8492 8677
 Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.
... ...
@@ -10386,6 +10571,8 @@ Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.
10386 10571
 
10387 10572
 10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
10388 10573
 
10574
+10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
10575
+
10389 10576
 11° Les frais du service départemental des épizooties ;
10390 10577
 
10391 10578
 12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
... ...
@@ -10402,6 +10589,10 @@ Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.
10402 10589
 
10403 10590
 18° Les dettes exigibles.
10404 10591
 
10592
+###### Article L3321-2
10593
+
10594
+Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget du département.
10595
+
10405 10596
 ##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
10406 10597
 
10407 10598
 ###### Article L3322-1
... ...
@@ -12977,6 +13168,14 @@ Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première par
12977 13168
 
12978 13169
 Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.
12979 13170
 
13171
+####### Article L4414-6
13172
+
13173
+- A compter de 1995, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée à la région d'Ile-de-France en application de l'article L. 4414-5 est diminué chaque année d'un montant de 18 293 880 euros. En 1995, les ressources ainsi dégagées abondent pour moitié la dotation de solidarité urbaine et pour moitié la dotation de solidarité rurale prévues respectivement aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23. A partir de 1996, ces ressources abondent pour un tiers la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18, pour un tiers la dotation de solidarité rurale prévue aux articles L. 2334-20 à L. 2334-23 et pour un tiers la dotation de fonctionnement minimale des départements prévue à l'article L. 3334-7.
13174
+
13175
+####### Article L4414-7
13176
+
13177
+A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000, 840 000 000 F en 2001, 146 351 040 euros en 2002, 164 644 920 euros en 2003 et 182 938 800 euros en 2004 et les années suivantes.
13178
+
12980 13179
 ###### Section 3 : Dispositions diverses.
12981 13180
 
12982 13181
 ####### Article L4414-8
... ...
@@ -18990,6 +19189,10 @@ A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu
18990 19189
 
18991 19190
 ###### Sous-section 1 : Recouvrement des créances non fiscales (R).
18992 19191
 
19192
+####### Article D1611-1
19193
+
19194
+Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 5 Euro.
19195
+
18993 19196
 ##### Section 2 : Dépenses (R)
18994 19197
 
18995 19198
 ###### Sous-section 1 : Chèques d'accompagnement personnalisé (R)
... ...
@@ -22471,6 +22674,10 @@ L'entreprise communique aux agents désignés par le maire ainsi qu'à l'inspect
22471 22674
 
22472 22675
 La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
22473 22676
 
22677
+###### Article R2222-3
22678
+
22679
+Dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
22680
+
22474 22681
 ###### Article R2222-4
22475 22682
 
22476 22683
 Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 2222-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
... ...
@@ -24008,6 +24215,12 @@ Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les
24008 24215
 
24009 24216
 Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
24010 24217
 
24218
+###### Article R2241-5
24219
+
24220
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
24221
+
24222
+La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
24223
+
24011 24224
 ##### CHAPITRE II : Dons et legs
24012 24225
 
24013 24226
 ###### Section 2 : Contrôle de l'administration de biens légués ou donnés (R).
... ...
@@ -25201,12 +25414,32 @@ Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécuri
25201 25414
 
25202 25415
 ####### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
25203 25416
 
25417
+######## Article R2333-114
25418
+
25419
+Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
25420
+
25421
+- 31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
25422
+- 3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
25423
+- 2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
25424
+- 1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
25425
+
25204 25426
 ######## Article R2333-115
25205 25427
 
25206 25428
 L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit de son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114.
25207 25429
 
25208 25430
 Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
25209 25431
 
25432
+######## Article R2333-116
25433
+
25434
+Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
25435
+
25436
+- 16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;
25437
+- 3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
25438
+- 2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
25439
+- 1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.
25440
+
25441
+Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
25442
+
25210 25443
 ######## Article R2333-117
25211 25444
 
25212 25445
 Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
... ...
@@ -26913,12 +27146,6 @@ L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur prod
26913 27146
 
26914 27147
 ## TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
26915 27148
 
26916
-### Chapitre II : Concessions et affermages.
26917
-
26918
-#### Article R2222-3
26919
-
26920
-Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
26921
-
26922 27149
 ### Chapitre III : Cimetières et opérations funéraires
26923 27150
 
26924 27151
 #### Section 1 : Cimetières
... ...
@@ -26995,14 +27222,6 @@ Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du cont
26995 27222
 
26996 27223
 ## TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE
26997 27224
 
26998
-### Chapitre Ier : Dispositions générales.
26999
-
27000
-#### Article R2241-5
27001
-
27002
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
27003
-
27004
-La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.
27005
-
27006 27225
 ### Chapitre II : Dons et legs
27007 27226
 
27008 27227
 #### Section 1 : Procédure applicable en matière de libéralités (R).
... ...
@@ -27078,10 +27297,10 @@ Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2
27078 27297
 En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
27079 27298
 
27080 27299
 - hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles de luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par jour et par personne ;
27081
-- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1er catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par jour et par personne ;
27082
-- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par jour et par personne ;
27300
+- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1er catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 F et 0,92 euro par jour et par personne ;
27301
+- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,31 et 0,77 euro par jour et par personne ;
27083 27302
 - hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par jour et par personne ;
27084
-- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par jour et par personne ;
27303
+- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 F et 0 31 euro par jour et par personne ;
27085 27304
 - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par jour et par personne ;
27086 27305
 - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
27087 27306
 
... ...
@@ -27148,14 +27367,14 @@ En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de con
27148 27367
 Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
27149 27368
 
27150 27369
 - hôtels de tourisme 4 étoiles et 4 étoiles luxe, meublés hors classe et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 4 et 7 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27151
-- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 et 6 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27152
-- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 2 et 5 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27370
+- hôtels de tourisme 3 étoiles, meublés de 1re catégorie et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 3 F et 0,92 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27371
+- hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de 2e catégorie, villages de vacances de catégorie grand confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,31 et 0,77 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27153 27372
 - hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de 3e catégorie, villages de vacances de catégorie confort et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 4 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27154
-- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27373
+- hôtels de tourisme classés sans étoile, meublés de 4e catégorie, parcs résidentiels de loisirs et tous autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 1 F et 0 31 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27155 27374
 - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 1 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
27156 27375
 - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes :
27157 27376
 
27158
-entre 1 et 2 F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
27377
+entre 1 F et 0 31 euro par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
27159 27378
 
27160 27379
 En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieur.
27161 27380
 
... ...
@@ -27193,6 +27412,30 @@ L'acompte n'est toutefois pas exigible avant le début de la période de percept
27193 27412
 
27194 27413
 ###### Sous-section 4 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
27195 27414
 
27415
+####### Article D2333-74
27416
+
27417
+Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
27418
+
27419
+10 % jusqu'à 58 000 Euro ;
27420
+
27421
+15 % de 58 001 à 114 000 Euro ;
27422
+
27423
+25 % de 114 001 à 338 000 Euro ;
27424
+
27425
+35 % de 338 001 à 629 000 Euro ;
27426
+
27427
+45 % de 629 001 à 1 048 000 Euro ;
27428
+
27429
+55 % de 1 048 001 à 3 144 000 Euro ;
27430
+
27431
+60 % de 3 144 001 à 5 240 000 Euro ;
27432
+
27433
+65 % de 5 240 001 à 7 337 000 Euro ;
27434
+
27435
+70 % de 7 337 001 à 9 433 000 Euro ;
27436
+
27437
+80 % au-delà de 9 433 000 Euro.
27438
+
27196 27439
 ##### Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
27197 27440
 
27198 27441
 ###### Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
... ...
@@ -27256,28 +27499,6 @@ Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en applic
27256 27499
 
27257 27500
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.
27258 27501
 
27259
-###### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
27260
-
27261
-####### Article R2333-114
27262
-
27263
-Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
27264
-
27265
-- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
27266
-- 20 F pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
27267
-- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
27268
-- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
27269
-
27270
-####### Article R2333-116
27271
-
27272
-Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
27273
-
27274
-- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
27275
-- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
27276
-- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
27277
-- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
27278
-
27279
-Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,20 F au maximum par mètre linéaire.
27280
-
27281 27502
 #### Chapitre IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
27282 27503
 
27283 27504
 ##### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
... ...
@@ -27795,6 +28016,10 @@ Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les
27795 28016
 
27796 28017
 Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
27797 28018
 
28019
+####### Article R3213-8
28020
+
28021
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
28022
+
27798 28023
 ###### Section 2 : Voirie
27799 28024
 
27800 28025
 ###### Section 3 : Transactions
... ...
@@ -27905,6 +28130,10 @@ L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil gén
27905 28130
 
27906 28131
 La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.
27907 28132
 
28133
+###### Article R3241-3
28134
+
28135
+Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil général ou du conseil de l'établissement.
28136
+
27908 28137
 ###### Article R3241-4
27909 28138
 
27910 28139
 Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 3241-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes du département ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.
... ...
@@ -28145,12 +28374,32 @@ Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 23
28145 28374
 
28146 28375
 ####### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
28147 28376
 
28377
+######## Article R3333-12
28378
+
28379
+Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
28380
+
28381
+- 31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
28382
+- 3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
28383
+- 2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
28384
+- 1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
28385
+
28148 28386
 ######## Article R3333-13
28149 28387
 
28150 28388
 L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12.
28151 28389
 
28152 28390
 Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
28153 28391
 
28392
+######## Article R3333-14
28393
+
28394
+Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
28395
+
28396
+- 16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;
28397
+- 3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
28398
+- 2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
28399
+- 1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.
28400
+
28401
+Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
28402
+
28154 28403
 ######## Article R3333-15
28155 28404
 
28156 28405
 Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
... ...
@@ -28771,12 +29020,6 @@ Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'arti
28771 29020
 
28772 29021
 #### Chapitre III : Gestion du patrimoine
28773 29022
 
28774
-##### Section 1 : Domaine.
28775
-
28776
-###### Article R3213-8
28777
-
28778
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
28779
-
28780 29023
 ##### Section 4 : Dons et legs
28781 29024
 
28782 29025
 ###### Sous-section 1 : Procédures applicables en matière de libéralités (R).
... ...
@@ -28795,14 +29038,6 @@ Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont sign
28795 29038
 
28796 29039
 Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.
28797 29040
 
28798
-### TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS
28799
-
28800
-#### Chapitre Ier : Rapports entre les départements et les entreprises (R).
28801
-
28802
-##### Article R3241-3
28803
-
28804
-Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil général ou du conseil de l'établissement.
28805
-
28806 29041
 ## LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
28807 29042
 
28808 29043
 ### TITRE III : RECETTES
... ...
@@ -28865,28 +29100,6 @@ Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés
28865 29100
 
28866 29101
 Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en application des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 est inférieur à celui qui résulte de l'application de cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
28867 29102
 
28868
-###### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
28869
-
28870
-####### Article R3333-12
28871
-
28872
-Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :
28873
-
28874
-- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
28875
-- 20 F pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
28876
-- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
28877
-- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
28878
-
28879
-####### Article R3333-14
28880
-
28881
-Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
28882
-
28883
-- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
28884
-- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
28885
-- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
28886
-- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
28887
-
28888
-Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,20 F au maximum par mètre linéaire.
28889
-
28890 29103
 #### Chapitre IV : Concours financiers de l'Etat
28891 29104
 
28892 29105
 ##### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
... ...
@@ -29259,6 +29472,14 @@ Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux march
29259 29472
 
29260 29473
 ##### CHAPITRE UNIQUE
29261 29474
 
29475
+#### TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL
29476
+
29477
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
29478
+
29479
+###### Article R4221-1
29480
+
29481
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des régions ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
29482
+
29262 29483
 #### TITRE III : COMPÉTENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
29263 29484
 
29264 29485
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -30181,6 +30402,10 @@ Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique e
30181 30402
 
30182 30403
 La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.
30183 30404
 
30405
+######### Article R4433-20
30406
+
30407
+Le montant de la dotation est fixé à 152 500 euros pour chacune des régions d'outre-mer.
30408
+
30184 30409
 ######### Article R4433-21
30185 30410
 
30186 30411
 La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.
... ...
@@ -30355,16 +30580,6 @@ La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par
30355 30580
 
30356 30581
 Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 4135-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
30357 30582
 
30358
-## LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION
30359
-
30360
-### TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL
30361
-
30362
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
30363
-
30364
-##### Article R4221-1
30365
-
30366
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des régions ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50 000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
30367
-
30368 30583
 ## LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
30369 30584
 
30370 30585
 ### TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
... ...
@@ -30788,20 +31003,6 @@ Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmenti
30788 31003
 
30789 31004
 Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.
30790 31005
 
30791
-### TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER
30792
-
30793
-#### Chapitre III : Attributions
30794
-
30795
-##### Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
30796
-
30797
-###### Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
30798
-
30799
-####### Paragraphe 2 : Financement (R).
30800
-
30801
-######## Article R4433-20
30802
-
30803
-Le montant de la dotation est fixé à 1 million de francs pour chacune des régions d'outre-mer.
30804
-
30805 31006
 ## CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
30806 31007
 
30807 31008
 ### LIVRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES