Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2001 (version b15fc83)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2001.

1000 1022
###### Article L1411-1
1001 1023

                                                                                    
1002
- 
1024
Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
1025

                                                                                    
1002 1026
Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
1003 1027

                                                                                    
1004 1028
La 
collectivité publique
commission mentionnée à l'article L. 1411-5
 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
1005 1029

                                                                                    
1006 1030
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
1007 1031

                                                                                    
1008 1032
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
   

                    
1018 368
###### Article L1411-5
1019 369

                                                                                    
1020 370
- 
Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux 
deuxième et 
troisième
 et quatrième
 alinéas de l'article L. 1411-1.
1021 371

                                                                                    
1022 372
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :
1023 373

                                                                                    
1024 374
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
1025 375

                                                                                    
1026 376
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
1027 377

                                                                                    
1028 378
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
1029 379

                                                                                    
1030 380
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.
1031 381

                                                                                    
1032 382
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
   

                    
1034 388
###### Article L1411-7
1035 389

                                                                                    
1036 390
- 
Deux mois au moins après la saisine de la commission 
mentionnée
prévue
 à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.
1037 391

                                                                                    
1038 392
Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.
   

                    
2835 2837
######## Article L2122-22
2836 2838

                                                                                    
2837 2839
- Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
2838 2840

                                                                                    
2839 2841
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2840 2842

                                                                                    
2841 2843
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
2842 2844

                                                                                    
2843 2845
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2844 2846

                                                                                    
2845 2847
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés 
en la forme négociée
sans formalités
 en raison de leur montant, lorsque les crédits sont 
prévus
inscrits
 au budget ;
.
2846 2848

                                                                                    
2847 2849
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
2848 2850

                                                                                    
2849 2851
6° De passer les contrats d'assurance ;
2850 2852

                                                                                    
2851 2853
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
2852 2854

                                                                                    
2853 2855
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
2854 2856

                                                                                    
2855 2857
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
2856 2858

                                                                                    
2857 2859
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30 000 F ;
2858 2860

                                                                                    
2859 2861
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
2860 2862

                                                                                    
2861 2863
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
2862 2864

                                                                                    
2863 2865
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
2864 2866

                                                                                    
2865 2867
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
2866 2868

                                                                                    
2867 2869
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
2868 2870

                                                                                    
2869 2871
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
2870 2872

                                                                                    
2871 2873
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.
2872 2874

                                                                                    
2873 2875
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local.
   

                    
3267 3269
###### Article L2131-2
3268 3270

                                                                                    
3269 3271
- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
3270 3272

                                                                                    
3271 3273
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;
3272 3274

                                                                                    
3273 3275
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;
3274 3276

                                                                                    
3275 3277
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
3276 3278

                                                                                    
3277 3279
4° Les conventions relatives aux marchés
 à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant,
 et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;
3278 3280

                                                                                    
3279 3281
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune ;
3280 3282

                                                                                    
3281 3283
6° Le permis de construire, les autres autorisations d'utilisation du sol, le certificat d'urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ;
3282 3284

                                                                                    
3283 3285
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
3284 3286

                                                                                    
3285 3287
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
8679
####### Article L2571-1
8680

                        
8681
Pour l'application des dispositions de la deuxième partie du présent code aux communes de Mayotte :
8682

                        
8683
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
8684

                        
8685
2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
8686

                        
8687
3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
8688

                        
8689
4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
8690

                        
8691
5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale ;
8692

                        
8693
6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
   

                    
8695
####### Article L2571-2
8696

                        
8697
Pour l'application des articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L. 2313-1 et L. 2313-2 aux communes de Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée :
8698

                        
8699
1° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par la référence aux communes de moins ou de plus de 20 000 habitants ;
8700

                        
8701
2° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2013, par la référence aux communes de moins ou de plus de 10 000 habitants.
   

                    
8707
####### Article L2572-1
8708

                        
8709
I. - L'article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
8710

                        
8711
II. - Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2112-4, les mots : "sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12" sont supprimés.
   

                    
8717
######## Article L2572-2
8718

                        
8719
I. - Les articles L. 2121-1, L. 2121-3 à L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39 sont applicables aux communes de Mayotte.
8720

                        
8721
II. - L'article L. 2121-2 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
   

                    
8725
######## Article L2572-3
8726

                        
8727
I. - Les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-6 à L. 2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
8728

                        
8729
II. - L'article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
8730

                        
8731
III. - Pour l'application de l'article L. 2122-22 :
8732

                        
8733
1° Les 8°, 12° et 18° sont supprimés ;
8734

                        
8735
2° Le 15° est ainsi rédigé :
8736

                        
8737
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.
   

                    
8741
######## Article L2572-4
8742

                        
8743
I. - Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
8744

                        
8745
II. - Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots :
8746

                        
8747
"L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat" sont remplacés par les mots : "L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte".
8748

                        
8749
III. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots :
8750

                        
8751
"le livre IX du code du travail" sont remplacés par les mots : "le livre VII du code du travail applicable à Mayotte".
8752

                        
8753
IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
8754

                        
8755
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
8756

                        
8757
- être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
8758

                        
8759
2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : "Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 3123-9-2".
   

                    
8761
######## Article L2572-5
8762

                        
8763
I. - Les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 sont applicables aux communes de Mayotte.
8764

                        
8765
II. - Pour l'application de l'article L. 2123-14-1, après les mots : "dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17" sont ajoutés les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 5832-6".
   

                    
8767
######## Article L2572-6
8768

                        
8769
I. - Les articles L. 2123-17 à L. 2123-18-1, L. 2123-18-3, L. 2123-19, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
8770

                        
8771
II. - Pour l'application de l'article L. 2123-18 :
8772

                        
8773
1° Les mots : "fonctionnaires de l'Etat" sont remplacés par les mots : "fonctionnaires de Mayotte" ;
8774

                        
8775
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
8776

                        
8777
III. - Pour l'application de l'article L. 2123-20, après les mots : "de la fonction publique" sont ajoutés les mots : "de Mayotte".
8778

                        
8779
IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-22, le 5° est supprimé.
8780

                        
8781
V. - Pour l'application des articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1, après les mots : "l'article L. 2123-20" sont ajoutés les mots : "tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par le I et le III de l'article L. 2572-6".
   

                    
8783
######## Article L2572-7
8784

                        
8785
I. - Les articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
8786

                        
8787
II. - Pour l'application de l'article L. 2123-25-1, les mots :
8788

                        
8789
"maladie, maternité, paternité ou accident" sont remplacés par les mots : "maladie ou maternité".
8790

                        
8791
III. - Pour l'application de l'article L. 2123-25-2 :
8792

                        
8793
1° Les mots : "au régime général de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "à l'assurance maladie-maternité de Mayotte" ;
8794

                        
8795
2° Les mots : "maladie, maternité, invalidité et décès" sont remplacés par les mots : "maladie et maternité".
   

                    
8797
######## Article L2572-8
8798

                        
8799
I. - Les articles L. 2123-26 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
8800

                        
8801
II. - Pour l'application de l'article L. 2123-26, les mots : "du régime général de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots :
8802

                        
8803
"du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte".
8804

                        
8805
III. - Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots :
8806

                        
8807
"des articles L. 2123-26 à L. 2123-28" sont remplacés par les mots :
8808

                        
8809
"de l'article L. 2123-26".
   

                    
8811
######## Article L2572-9
8812

                        
8813
I. - Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de Mayotte.
8814

                        
8815
II. - Pour l'application de l'article L. 2123-32, après les mots :
8816

                        
8817
"selon les tarifs appliqués" sont ajoutés les mots : "à Mayotte".
   

                    
8819
######## Article L2572-10
8820

                        
8821
I. - Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
8822

                        
8823
II. - Pour l'application de l'article L. 2123-34, les mots : "par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires" sont remplacés par les mots : "par l'article 15 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte".
   

                    
8827
######## Article L2572-11
8828

                        
8829
Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
8833
####### Article L2572-12
8834

                        
8835
Les articles L. 2131-1 à L. 2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
   

                    
8837
####### Article L2572-13
8838

                        
8839
Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
8843
####### Article L2572-14
8844

                        
8845
Les articles L. 2141-1, L. 2142-1 à L. 2142-8, L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2144-1 à L. 2144-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
8851
####### Article L2573-1
8852

                        
8853
L'article L. 2211-1 est applicable aux communes de Mayotte.
   

                    
8855
####### Article L2573-2
8856

                        
8857
Les articles L. 2212-1 à L. 2212-4, l'article L. 2212-5, à l'exception de ses deux derniers alinéas, et les articles L. 2212-6 à L. 2212-9 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
8859
####### Article L2573-3
8860

                        
8861
I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte.
8862

                        
8863
II. - Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : "les routes départementales" sont remplacés par les mots : "la voirie relevant de la collectivité départementale".
8864

                        
8865
III. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
8866

                        
8867
IV. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
8868

                        
8869
Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture.
8870

                        
8871
V. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé :
8872

                        
8873
"Art. L. 2213-22. - Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte".
   

                    
8875
####### Article L2573-4
8876

                        
8877
Les articles L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
8879
####### Article L2573-5
8880

                        
8881
Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
8883
####### Article L2573-6
8884

                        
8885
Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
8891
######## Article L2573-7
8892

                        
8893
Les articles L. 2221-1 à L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
8897
######## Article L2573-8
8898

                        
8899
Les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
8903
######## Article L2573-9
8904

                        
8905
Les articles L. 2223-1 à L. 2223-3, L. 2223-5 à L. 2223-12 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
8907
######## Article L2573-10
8908

                        
8909
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
8910

                        
8911
1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
8912

                        
8913
2° L'organisation des obsèques ;
8914

                        
8915
3° Les soins de conservation ;
8916

                        
8917
4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
8918

                        
8919
5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
8920

                        
8921
6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
8922

                        
8923
7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
8924

                        
8925
8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
8926

                        
8927
Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu'une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
8928

                        
8929
Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.
   

                    
8931
######## Article L2573-11
8932

                        
8933
Un règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. Il définit les modalités d'information des familles, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2573-10 et les conditions de l'habilitation prévue à cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 2573-13.
   

                    
8935
######## Article L2573-12
8936

                        
8937
Dans le respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
   

                    
8939
######## Article L2573-13
8940

                        
8941
Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
8942

                        
8943
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2573-14 ;
8944

                        
8945
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;
8946

                        
8947
3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
8948

                        
8949
4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
8950

                        
8951
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
   

                    
8953
######## Article L2573-14
8954

                        
8955
Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 :
8956

                        
8957
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
8958

                        
8959
a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
8960

                        
8961
b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
8962

                        
8963
c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
8964

                        
8965
d) Escroquerie ;
8966

                        
8967
e) Abus de confiance ;
8968

                        
8969
f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
8970

                        
8971
g) Vol ;
8972

                        
8973
h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
8974

                        
8975
i) Recel ;
8976

                        
8977
j) Coups et blessures volontaires ;
8978

                        
8979
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
8980

                        
8981
3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.
   

                    
8983
######## Article L2573-15
8984

                        
8985
L'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :
8986

                        
8987
1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance ;
8988

                        
8989
2° Non-respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte ;
8990

                        
8991
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
8992

                        
8993
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
8994

                        
8995
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
   

                    
8997
######## Article L2573-16
8998

                        
8999
Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
   

                    
9001
######## Article L2573-17
9002

                        
9003
Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
9004

                        
9005
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2573-10 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
   

                    
9007
######## Article L2573-18
9008

                        
9009
Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
   

                    
9011
######## Article L2573-19
9012

                        
9013
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 2573-10 à L. 2573-18.
   

                    
9015
######## Article L2573-20
9016

                        
9017
I. - Les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 sont applicables aux communes de Mayotte.
9018

                        
9019
II. - Pour l'application de l'article L. 2223-34, les mots : "les concessions dans les cimetières" sont supprimés.
   

                    
9021
######## Article L2573-21
9022

                        
9023
I. - Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.
9024

                        
9025
II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25.
   

                    
9027
######## Article L2573-22
9028

                        
9029
I. - Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.
9030

                        
9031
" II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2573-16 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.
   

                    
9037
######### Article L2573-23
9038

                        
9039
I. - Les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
9040

                        
9041
II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2224-2, les mots : "communes de moins de 3 000 habitants" et les mots "dont la population de dépasse pas 3 000 habitants" sont respectivement remplacés par les mots : "communes de moins de 20 000 habitants" et les mots : "dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants".
9042

                        
9043
III. - Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : "moins de 3 000 habitants" sont remplacés par les mots : "moins de 20 000 habitants".
   

                    
9047
######### Article L2573-24
9048

                        
9049
I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12 sont applicables aux communes de Mayotte.
9050

                        
9051
II. - Pour l'application de l'article L. 2224-9, les mots : " le 31 décembre 2005" sont remplacés par les mots : "le 31 décembre 2020".
   

                    
9055
######### Article L2573-25
9056

                        
9057
I. - Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte.
9058

                        
9059
II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :
9060

                        
9061
"Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets."
   

                    
9065
######### Article L2573-26
9066

                        
9067
I. - Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
9068

                        
9069
II. - Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : "le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance".
   

                    
9073
######### Article L2573-27
9074

                        
9075
L'article L. 2224-30 est applicable aux communes de Mayotte.
   

                    
9079
####### Article L2573-28
9080

                        
9081
I. - Les articles L. 2231-1 à L. 2231-18 sont applicables aux communes de Mayotte.
9082

                        
9083
" II. - Pour l'application de l'article L. 2231-14, la deuxième phrase du 5° est supprimée.
   

                    
9089
######## Article L2573-29
9090

                        
9091
I. - Les articles L. 2241-1 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
9092

                        
9093
II. - L'article L. 2241-5 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.
   

                    
9097
######## Article L2573-30
9098

                        
9099
Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
9103
######## Article L2573-31
9104

                        
9105
Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
9111
######## Article L2573-32
9112

                        
9113
I. - Les articles L. 2251-1 à L. 2251-3 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
9114

                        
9115
II. - Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : "le titre Ier du livre V de la première partie" sont remplacés par les mots : "le titre VI du livre VII de la première partie".
   

                    
9119
######## Article L2573-33
9120

                        
9121
L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 à L. 2252-4 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
   

                    
9125
######## Article L2573-34
9126

                        
9127
Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
   

                    
9135
######## Article L2574-1
9136

                        
9137
I. - Les articles L. 2311-1 à L. 2311-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
9138

                        
9139
II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les mots : "prévue à l'article 1639 A du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "prévue par le code général des impôts applicable à Mayotte".
   

                    
9143
######## Article L2574-2
9144

                        
9145
I. - Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
9146

                        
9147
II. - L'article L. 2312-3 est applicable aux communes de Mayotte à compter de l'exercice 2007.
9148

                        
9149
III. - Pour l'application de l'article L. 2312-3, les termes :
9150

                        
9151
"10 000 habitants" et "3 500 habitants" sont remplacés respectivement par les termes : "20 000 habitants" et "10 000 habitants".
   

                    
9155
######## Article L2574-3
9156

                        
9157
Les articles L. 2313-1, à l'exception de son 8°, et L. 2313-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
9163
######## Article L2574-4
9164

                        
9165
I. - Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
9166

                        
9167
II. - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
9168

                        
9169
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
9170

                        
9171
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;
9172

                        
9173
3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-6, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-7, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-8, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;
9174

                        
9175
4° La rémunération des agents communaux ;
9176

                        
9177
5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;
9178

                        
9179
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
9180

                        
9181
7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article L. 3562-1 ;
9182

                        
9183
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;
9184

                        
9185
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
9186

                        
9187
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
9188

                        
9189
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
9190

                        
9191
10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;
9192

                        
9193
11° Les frais de livrets de famille ;
9194

                        
9195
12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;
9196

                        
9197
13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;
9198

                        
9199
14° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 2224-9 tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par l'article L. 2573-24 ;
9200

                        
9201
15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
9202

                        
9203
16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
9204

                        
9205
17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
9206

                        
9207
18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
9208

                        
9209
19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;
9210

                        
9211
20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
9212

                        
9213
21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
9214

                        
9215
22° Les dettes exigibles ;
9216

                        
9217
23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
9218

                        
9219
III. - Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
9220

                        
9221
1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
9222

                        
9223
2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
9224

                        
9225
3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
9226

                        
9227
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
   

                    
9231
######## Article L2574-5
9232

                        
9233
Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
9241
######### Article L2574-6
9242

                        
9243
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
9244

                        
9245
1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
9246

                        
9247
2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
9248

                        
9249
3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
9250

                        
9251
4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
9252

                        
9253
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
9254

                        
9255
6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
9256

                        
9257
7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
9258

                        
9259
8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
   

                    
9263
######### Article L2574-7
9264

                        
9265
I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
9266

                        
9267
1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
9268

                        
9269
2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
9270

                        
9271
3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;
9272

                        
9273
4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
9274

                        
9275
5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;
9276

                        
9277
6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
9278

                        
9279
7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
9280

                        
9281
8° Le produit des emprunts ;
9282

                        
9283
9° Le produit des fonds de concours ;
9284

                        
9285
10° Le produit des cessions des immobilisations financières.
9286

                        
9287
II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
9288

                        
9289
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
9290

                        
9291
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
9292

                        
9293
III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :
9294

                        
9295
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
9296

                        
9297
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
   

                    
9299
######### Article L2574-8
9300

                        
9301
Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2574-4 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
   

                    
9305
######### Article L2574-9
9306

                        
9307
L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de Mayotte.
   

                    
9311
######## Article L2574-10
9312

                        
9313
I. - Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :
9314

                        
9315
L. 2333-1 ;
9316

                        
9317
L. 2333-6 à L. 2333-16 ;
9318

                        
9319
L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;
9320

                        
9321
L. 2333-21 à L. 2333-25 ;
9322

                        
9323
L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;
9324

                        
9325
L. 2333-76 à L. 2333-80 ;
9326

                        
9327
L. 2333-87 à L. 2333-91.
9328

                        
9329
II. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :
9330

                        
9331
"Art. L. 2333-29. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence."
9332

                        
9333
III. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :
9334

                        
9335
1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots :
9336

                        
9337
"décret" et "le décret" sont remplacés respectivement par les mots :
9338

                        
9339
"arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" et : "l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" ;
9340

                        
9341
2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots :
9342

                        
9343
"L. 2333-42" et "L. 2333-29" les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2574-10".
9344

                        
9345
IV. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.
   

                    
9347
######## Article L2574-11
9348

                        
9349
Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.
9350

                        
9351
Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.
9352

                        
9353
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.
   

                    
9359
######### Article L2574-12
9360

                        
9361
I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, le premier alinéa de l'article L. 2334-9, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
9362

                        
9363
" II. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 %.
9364

                        
9365
" Paragraphe 2
9366

                        
9367
" Dotation spéciale pour le logement des instituteurs
   

                    
9371
######### Article L2574-13
9372

                        
9373
I. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.
9374

                        
9375
II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :
9376

                        
9377
"Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale."
   

                    
9381
######### Article L2574-14
9382

                        
9383
Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2008 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
9384

                        
9385
Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.
   

                    
9389
######### Article L2574-15
9390

                        
9391
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9395
######## Article L2574-16
9396

                        
9397
Les articles L. 2335-1 et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
9399
######## Article L2574-17
9400

                        
9401
Il est institué pendant les années 2003 à 2007 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.
9402

                        
9403
Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation évolue à compter de 2004 en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires.
9404

                        
9405
La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.
9406

                        
9407
Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.
   

                    
9411
######## Article L2574-18
9412

                        
9413
Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
9417
####### Article L2574-19
9418

                        
9419
Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2342-2, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
   

                    
9423
###### Article L2575-1
9424

                        
9425
I. - Les articles L. 2411-1 à L. 2411-4, L. 2411-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2411-6 à L. 2411-12, L. 2411-14 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
9426

                        
9427
II. - Pour l'application de l'article L. 2411-9 jusqu'au renouvellement des conseils municipaux en 2007, les mots : "prescrite par l'article L. 2131-11" sont remplacés par les mots : "prescrite par les dispositions du IV de l'article 11 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002".
   

                    
9431
###### Article L2576-1
9432

                        
9433
Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
   

                    
9225 9989
###### Article L3131-2
9226 9990

                                                                                    
9227 9991
- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :
9228 9992

                                                                                    
9229 9993
1° Les délibérations du conseil général ou les décisions prises par délégation du conseil général en application de l'article L. 3211-2 ;
9230 9994

                                                                                    
9231 9995
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil général dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4 ;
9232 9996

                                                                                    
9233 9997
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
9234 9998

                                                                                    
9235 9999
4° Les conventions relatives aux marchés
 à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant,
 et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
9236 10000

                                                                                    
9237 10001
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département ;
9238 10002

                                                                                    
9239 10003
6° Les ordres de réquisitions du comptable pris par le président du conseil général ;
9240 10004

                                                                                    
9241 10005
7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.
   

                    
10291
###### Article L3221-11
10292

                        
10293
Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
10294

                        
10295
Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
   

                    
11648 12418
###### Article L4141-2
11649 12419

                                                                                    
11650 12420
- Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
11651 12421

                                                                                    
11652 12422
1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;
11653 12423

                                                                                    
11654 12424
2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
11655 12425

                                                                                    
11656 12426
3° Les conventions relatives aux marchés
 à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant,
 et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
11657 12427

                                                                                    
11658 12428
4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;
11659 12429

                                                                                    
11660 12430
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;
11661 12431

                                                                                    
11662 12432
6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale.
11663 12433

                                                                                    
11664 12434
7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1..
11665 12435

                                                                                    
11666 12436
8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier ;.
11667 12437

                                                                                    
11668 12438
9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.
   

                    
12624
###### Article L4231-8
12625

                        
12626
Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
12627

                        
12628
Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.