Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 12 décembre 2001 (version b15fc83)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2001.

... ...
@@ -365,10 +365,32 @@ La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidenc
365 365
 
366 366
 Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
367 367
 
368
+###### Article L1411-5
369
+
370
+Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1.
371
+
372
+Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :
373
+
374
+a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
375
+
376
+b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
377
+
378
+Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
379
+
380
+Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.
381
+
382
+Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
383
+
368 384
 ###### Article L1411-6
369 385
 
370 386
 Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.
371 387
 
388
+###### Article L1411-7
389
+
390
+Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.
391
+
392
+Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.
393
+
372 394
 ###### Article L1411-8
373 395
 
374 396
 Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique.
... ...
@@ -999,9 +1021,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionne
999 1021
 
1000 1022
 ###### Article L1411-1
1001 1023
 
1002
-- Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
1024
+Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.
1025
+
1026
+Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
1003 1027
 
1004
-La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
1028
+La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
1005 1029
 
1006 1030
 La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
1007 1031
 
... ...
@@ -1015,28 +1039,6 @@ Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité respons
1015 1039
 
1016 1040
 - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
1017 1041
 
1018
-###### Article L1411-5
1019
-
1020
-- Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1411-1.
1021
-
1022
-Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :
1023
-
1024
-a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
1025
-
1026
-b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
1027
-
1028
-Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
1029
-
1030
-Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.
1031
-
1032
-Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
1033
-
1034
-###### Article L1411-7
1035
-
1036
-- Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.
1037
-
1038
-Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.
1039
-
1040 1042
 ###### Article L1411-12
1041 1043
 
1042 1044
 - Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :
... ...
@@ -2842,7 +2844,7 @@ Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 e
2842 2844
 
2843 2845
 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2844 2846
 
2845
-4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
2847
+4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;.
2846 2848
 
2847 2849
 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
2848 2850
 
... ...
@@ -3274,7 +3276,7 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le dép
3274 3276
 
3275 3277
 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
3276 3278
 
3277
-4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;
3279
+4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux ;
3278 3280
 
3279 3281
 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune ;
3280 3282
 
... ...
@@ -8668,6 +8670,768 @@ Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région d
8668 8670
 
8669 8671
 Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences.
8670 8672
 
8673
+#### TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE
8674
+
8675
+##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
8676
+
8677
+###### Section unique
8678
+
8679
+####### Article L2571-1
8680
+
8681
+Pour l'application des dispositions de la deuxième partie du présent code aux communes de Mayotte :
8682
+
8683
+1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental" est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale" ;
8684
+
8685
+2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
8686
+
8687
+3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
8688
+
8689
+4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ;
8690
+
8691
+5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale ;
8692
+
8693
+6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
8694
+
8695
+####### Article L2571-2
8696
+
8697
+Pour l'application des articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L. 2313-1 et L. 2313-2 aux communes de Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée :
8698
+
8699
+1° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par la référence aux communes de moins ou de plus de 20 000 habitants ;
8700
+
8701
+2° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2013, par la référence aux communes de moins ou de plus de 10 000 habitants.
8702
+
8703
+##### CHAPITRE II : Organisation de la commune
8704
+
8705
+###### Section 1 : Nom et territoire de la commune
8706
+
8707
+####### Article L2572-1
8708
+
8709
+I. - L'article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
8710
+
8711
+II. - Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2112-4, les mots : "sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12" sont supprimés.
8712
+
8713
+###### Section 2 : Organes de la commune
8714
+
8715
+####### Sous-section 1 : Le conseil municipal
8716
+
8717
+######## Article L2572-2
8718
+
8719
+I. - Les articles L. 2121-1, L. 2121-3 à L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39 sont applicables aux communes de Mayotte.
8720
+
8721
+II. - L'article L. 2121-2 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
8722
+
8723
+####### Sous-section 2 : Le maire et les adjoints
8724
+
8725
+######## Article L2572-3
8726
+
8727
+I. - Les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-6 à L. 2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
8728
+
8729
+II. - L'article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
8730
+
8731
+III. - Pour l'application de l'article L. 2122-22 :
8732
+
8733
+1° Les 8°, 12° et 18° sont supprimés ;
8734
+
8735
+2° Le 15° est ainsi rédigé :
8736
+
8737
+15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte.
8738
+
8739
+####### Sous-section 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
8740
+
8741
+######## Article L2572-4
8742
+
8743
+I. - Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
8744
+
8745
+II. - Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots :
8746
+
8747
+"L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat" sont remplacés par les mots : "L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte".
8748
+
8749
+III. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots :
8750
+
8751
+"le livre IX du code du travail" sont remplacés par les mots : "le livre VII du code du travail applicable à Mayotte".
8752
+
8753
+IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :
8754
+
8755
+1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
8756
+
8757
+- être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
8758
+
8759
+2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : "Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 3123-9-2".
8760
+
8761
+######## Article L2572-5
8762
+
8763
+I. - Les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 sont applicables aux communes de Mayotte.
8764
+
8765
+II. - Pour l'application de l'article L. 2123-14-1, après les mots : "dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17" sont ajoutés les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 5832-6".
8766
+
8767
+######## Article L2572-6
8768
+
8769
+I. - Les articles L. 2123-17 à L. 2123-18-1, L. 2123-18-3, L. 2123-19, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
8770
+
8771
+II. - Pour l'application de l'article L. 2123-18 :
8772
+
8773
+1° Les mots : "fonctionnaires de l'Etat" sont remplacés par les mots : "fonctionnaires de Mayotte" ;
8774
+
8775
+2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
8776
+
8777
+III. - Pour l'application de l'article L. 2123-20, après les mots : "de la fonction publique" sont ajoutés les mots : "de Mayotte".
8778
+
8779
+IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-22, le 5° est supprimé.
8780
+
8781
+V. - Pour l'application des articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1, après les mots : "l'article L. 2123-20" sont ajoutés les mots : "tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par le I et le III de l'article L. 2572-6".
8782
+
8783
+######## Article L2572-7
8784
+
8785
+I. - Les articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
8786
+
8787
+II. - Pour l'application de l'article L. 2123-25-1, les mots :
8788
+
8789
+"maladie, maternité, paternité ou accident" sont remplacés par les mots : "maladie ou maternité".
8790
+
8791
+III. - Pour l'application de l'article L. 2123-25-2 :
8792
+
8793
+1° Les mots : "au régime général de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "à l'assurance maladie-maternité de Mayotte" ;
8794
+
8795
+2° Les mots : "maladie, maternité, invalidité et décès" sont remplacés par les mots : "maladie et maternité".
8796
+
8797
+######## Article L2572-8
8798
+
8799
+I. - Les articles L. 2123-26 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
8800
+
8801
+II. - Pour l'application de l'article L. 2123-26, les mots : "du régime général de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots :
8802
+
8803
+"du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte".
8804
+
8805
+III. - Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots :
8806
+
8807
+"des articles L. 2123-26 à L. 2123-28" sont remplacés par les mots :
8808
+
8809
+"de l'article L. 2123-26".
8810
+
8811
+######## Article L2572-9
8812
+
8813
+I. - Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de Mayotte.
8814
+
8815
+II. - Pour l'application de l'article L. 2123-32, après les mots :
8816
+
8817
+"selon les tarifs appliqués" sont ajoutés les mots : "à Mayotte".
8818
+
8819
+######## Article L2572-10
8820
+
8821
+I. - Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de Mayotte.
8822
+
8823
+II. - Pour l'application de l'article L. 2123-34, les mots : "par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires" sont remplacés par les mots : "par l'article 15 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte".
8824
+
8825
+####### Sous-section 4 : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
8826
+
8827
+######## Article L2572-11
8828
+
8829
+Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
8830
+
8831
+###### Section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses
8832
+
8833
+####### Article L2572-12
8834
+
8835
+Les articles L. 2131-1 à L. 2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
8836
+
8837
+####### Article L2572-13
8838
+
8839
+Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte.
8840
+
8841
+###### Section 4 : Information et participation des habitants
8842
+
8843
+####### Article L2572-14
8844
+
8845
+Les articles L. 2141-1, L. 2142-1 à L. 2142-8, L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2144-1 à L. 2144-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
8846
+
8847
+##### CHAPITRE III : Administration et services communaux
8848
+
8849
+###### Section 1 : Police
8850
+
8851
+####### Article L2573-1
8852
+
8853
+L'article L. 2211-1 est applicable aux communes de Mayotte.
8854
+
8855
+####### Article L2573-2
8856
+
8857
+Les articles L. 2212-1 à L. 2212-4, l'article L. 2212-5, à l'exception de ses deux derniers alinéas, et les articles L. 2212-6 à L. 2212-9 sont applicables aux communes de Mayotte.
8858
+
8859
+####### Article L2573-3
8860
+
8861
+I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte.
8862
+
8863
+II. - Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : "les routes départementales" sont remplacés par les mots : "la voirie relevant de la collectivité départementale".
8864
+
8865
+III. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière.
8866
+
8867
+IV. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
8868
+
8869
+Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture.
8870
+
8871
+V. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé :
8872
+
8873
+"Art. L. 2213-22. - Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte".
8874
+
8875
+####### Article L2573-4
8876
+
8877
+Les articles L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
8878
+
8879
+####### Article L2573-5
8880
+
8881
+Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
8882
+
8883
+####### Article L2573-6
8884
+
8885
+Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
8886
+
8887
+###### Section 2 : Services communaux
8888
+
8889
+####### Sous-section 1 : Régies municipales
8890
+
8891
+######## Article L2573-7
8892
+
8893
+Les articles L. 2221-1 à L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte.
8894
+
8895
+####### Sous-section 2 : Concessions et affermages
8896
+
8897
+######## Article L2573-8
8898
+
8899
+Les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
8900
+
8901
+####### Sous-section 3 : Cimetières et opérations funéraires
8902
+
8903
+######## Article L2573-9
8904
+
8905
+Les articles L. 2223-1 à L. 2223-3, L. 2223-5 à L. 2223-12 sont applicables aux communes de Mayotte.
8906
+
8907
+######## Article L2573-10
8908
+
8909
+Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
8910
+
8911
+1° Le transport des corps avant et après mise en bière ;
8912
+
8913
+2° L'organisation des obsèques ;
8914
+
8915
+3° Les soins de conservation ;
8916
+
8917
+4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
8918
+
8919
+5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
8920
+
8921
+6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;
8922
+
8923
+7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
8924
+
8925
+8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
8926
+
8927
+Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu'une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
8928
+
8929
+Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale.
8930
+
8931
+######## Article L2573-11
8932
+
8933
+Un règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. Il définit les modalités d'information des familles, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2573-10 et les conditions de l'habilitation prévue à cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 2573-13.
8934
+
8935
+######## Article L2573-12
8936
+
8937
+Dans le respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.
8938
+
8939
+######## Article L2573-13
8940
+
8941
+Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
8942
+
8943
+1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2573-14 ;
8944
+
8945
+2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;
8946
+
8947
+3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
8948
+
8949
+4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
8950
+
8951
+L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
8952
+
8953
+######## Article L2573-14
8954
+
8955
+Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 :
8956
+
8957
+1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
8958
+
8959
+a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
8960
+
8961
+b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
8962
+
8963
+c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
8964
+
8965
+d) Escroquerie ;
8966
+
8967
+e) Abus de confiance ;
8968
+
8969
+f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
8970
+
8971
+g) Vol ;
8972
+
8973
+h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
8974
+
8975
+i) Recel ;
8976
+
8977
+j) Coups et blessures volontaires ;
8978
+
8979
+2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
8980
+
8981
+3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.
8982
+
8983
+######## Article L2573-15
8984
+
8985
+L'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :
8986
+
8987
+1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance ;
8988
+
8989
+2° Non-respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte ;
8990
+
8991
+3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
8992
+
8993
+4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
8994
+
8995
+Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
8996
+
8997
+######## Article L2573-16
8998
+
8999
+Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
9000
+
9001
+######## Article L2573-17
9002
+
9003
+Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
9004
+
9005
+Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2573-10 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
9006
+
9007
+######## Article L2573-18
9008
+
9009
+Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
9010
+
9011
+######## Article L2573-19
9012
+
9013
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 2573-10 à L. 2573-18.
9014
+
9015
+######## Article L2573-20
9016
+
9017
+I. - Les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 sont applicables aux communes de Mayotte.
9018
+
9019
+II. - Pour l'application de l'article L. 2223-34, les mots : "les concessions dans les cimetières" sont supprimés.
9020
+
9021
+######## Article L2573-21
9022
+
9023
+I. - Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.
9024
+
9025
+II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25.
9026
+
9027
+######## Article L2573-22
9028
+
9029
+I. - Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.
9030
+
9031
+" II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2573-16 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.
9032
+
9033
+####### Sous-section 4 : Services publics industriels et commerciaux
9034
+
9035
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
9036
+
9037
+######### Article L2573-23
9038
+
9039
+I. - Les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
9040
+
9041
+II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2224-2, les mots : "communes de moins de 3 000 habitants" et les mots "dont la population de dépasse pas 3 000 habitants" sont respectivement remplacés par les mots : "communes de moins de 20 000 habitants" et les mots : "dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants".
9042
+
9043
+III. - Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : "moins de 3 000 habitants" sont remplacés par les mots : "moins de 20 000 habitants".
9044
+
9045
+######## Paragraphe 2 : Assainissement
9046
+
9047
+######### Article L2573-24
9048
+
9049
+I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12 sont applicables aux communes de Mayotte.
9050
+
9051
+II. - Pour l'application de l'article L. 2224-9, les mots : " le 31 décembre 2005" sont remplacés par les mots : "le 31 décembre 2020".
9052
+
9053
+######## Paragraphe 3 : Ordures ménagères et autres déchets
9054
+
9055
+######### Article L2573-25
9056
+
9057
+I. - Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte.
9058
+
9059
+II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :
9060
+
9061
+"Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets."
9062
+
9063
+######## Paragraphe 4 : Halles, marchés et poids publics
9064
+
9065
+######### Article L2573-26
9066
+
9067
+I. - Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
9068
+
9069
+II. - Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : "le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance".
9070
+
9071
+######## Paragraphe 5 : Abattoirs
9072
+
9073
+######### Article L2573-27
9074
+
9075
+L'article L. 2224-30 est applicable aux communes de Mayotte.
9076
+
9077
+###### Section 3 : Stations classées
9078
+
9079
+####### Article L2573-28
9080
+
9081
+I. - Les articles L. 2231-1 à L. 2231-18 sont applicables aux communes de Mayotte.
9082
+
9083
+" II. - Pour l'application de l'article L. 2231-14, la deuxième phrase du 5° est supprimée.
9084
+
9085
+###### Section 4 : Biens de la commune
9086
+
9087
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
9088
+
9089
+######## Article L2573-29
9090
+
9091
+I. - Les articles L. 2241-1 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
9092
+
9093
+II. - L'article L. 2241-5 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.
9094
+
9095
+####### Sous-section 2 : Dons et legs
9096
+
9097
+######## Article L2573-30
9098
+
9099
+Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
9100
+
9101
+####### Sous-section 3 : Déclaration de parcelle en état d'abandon
9102
+
9103
+######## Article L2573-31
9104
+
9105
+Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
9106
+
9107
+###### Section 5 : Interventions en matière économique et sociale
9108
+
9109
+####### Sous-section 1 : Aides directes et indirectes
9110
+
9111
+######## Article L2573-32
9112
+
9113
+I. - Les articles L. 2251-1 à L. 2251-3 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
9114
+
9115
+II. - Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : "le titre Ier du livre V de la première partie" sont remplacés par les mots : "le titre VI du livre VII de la première partie".
9116
+
9117
+####### Sous-section 2 : Garanties d'emprunts
9118
+
9119
+######## Article L2573-33
9120
+
9121
+L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 à L. 2252-4 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
9122
+
9123
+####### Sous-section 3 : Participation au capital des sociétés
9124
+
9125
+######## Article L2573-34
9126
+
9127
+Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
9128
+
9129
+##### CHAPITRE IV : Finances communales
9130
+
9131
+###### Section 1 : Budget et comptes
9132
+
9133
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
9134
+
9135
+######## Article L2574-1
9136
+
9137
+I. - Les articles L. 2311-1 à L. 2311-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
9138
+
9139
+II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les mots : "prévue à l'article 1639 A du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "prévue par le code général des impôts applicable à Mayotte".
9140
+
9141
+####### Sous-section 2 : Adoption du budget
9142
+
9143
+######## Article L2574-2
9144
+
9145
+I. - Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
9146
+
9147
+II. - L'article L. 2312-3 est applicable aux communes de Mayotte à compter de l'exercice 2007.
9148
+
9149
+III. - Pour l'application de l'article L. 2312-3, les termes :
9150
+
9151
+"10 000 habitants" et "3 500 habitants" sont remplacés respectivement par les termes : "20 000 habitants" et "10 000 habitants".
9152
+
9153
+####### Sous-section 3 : Publicité des budgets et des comptes
9154
+
9155
+######## Article L2574-3
9156
+
9157
+Les articles L. 2313-1, à l'exception de son 8°, et L. 2313-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
9158
+
9159
+###### Section 2 : Dépenses
9160
+
9161
+####### Sous-section 1 : Dépenses obligatoires
9162
+
9163
+######## Article L2574-4
9164
+
9165
+I. - Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
9166
+
9167
+II. - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
9168
+
9169
+1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
9170
+
9171
+2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;
9172
+
9173
+3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-6, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-7, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-8, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;
9174
+
9175
+4° La rémunération des agents communaux ;
9176
+
9177
+5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;
9178
+
9179
+6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
9180
+
9181
+7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article L. 3562-1 ;
9182
+
9183
+Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;
9184
+
9185
+Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
9186
+
9187
+8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
9188
+
9189
+9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
9190
+
9191
+10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;
9192
+
9193
+11° Les frais de livrets de famille ;
9194
+
9195
+12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;
9196
+
9197
+13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;
9198
+
9199
+14° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 2224-9 tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par l'article L. 2573-24 ;
9200
+
9201
+15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
9202
+
9203
+16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
9204
+
9205
+17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
9206
+
9207
+18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
9208
+
9209
+19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;
9210
+
9211
+20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
9212
+
9213
+21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
9214
+
9215
+22° Les dettes exigibles ;
9216
+
9217
+23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
9218
+
9219
+III. - Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
9220
+
9221
+1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
9222
+
9223
+2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
9224
+
9225
+3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
9226
+
9227
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
9228
+
9229
+####### Sous-section 2 : Dépenses imprévues
9230
+
9231
+######## Article L2574-5
9232
+
9233
+Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
9234
+
9235
+###### Section 3 : Recettes
9236
+
9237
+####### Sous-section 1 : Catégories de recettes
9238
+
9239
+######## Paragraphe 1 : Recettes de la section de fonctionnement
9240
+
9241
+######### Article L2574-6
9242
+
9243
+Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
9244
+
9245
+1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
9246
+
9247
+2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
9248
+
9249
+3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
9250
+
9251
+4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
9252
+
9253
+5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
9254
+
9255
+6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
9256
+
9257
+7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
9258
+
9259
+8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
9260
+
9261
+######## Paragraphe 2 : Recettes de la section d'investissement
9262
+
9263
+######### Article L2574-7
9264
+
9265
+I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
9266
+
9267
+1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
9268
+
9269
+2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
9270
+
9271
+3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;
9272
+
9273
+4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
9274
+
9275
+5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ;
9276
+
9277
+6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
9278
+
9279
+7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
9280
+
9281
+8° Le produit des emprunts ;
9282
+
9283
+9° Le produit des fonds de concours ;
9284
+
9285
+10° Le produit des cessions des immobilisations financières.
9286
+
9287
+II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
9288
+
9289
+1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
9290
+
9291
+2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
9292
+
9293
+III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :
9294
+
9295
+1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
9296
+
9297
+2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
9298
+
9299
+######### Article L2574-8
9300
+
9301
+Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2574-4 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
9302
+
9303
+######## Paragraphe 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes.
9304
+
9305
+######### Article L2574-9
9306
+
9307
+L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de Mayotte.
9308
+
9309
+####### Sous-Section 2 : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
9310
+
9311
+######## Article L2574-10
9312
+
9313
+I. - Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :
9314
+
9315
+L. 2333-1 ;
9316
+
9317
+L. 2333-6 à L. 2333-16 ;
9318
+
9319
+L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;
9320
+
9321
+L. 2333-21 à L. 2333-25 ;
9322
+
9323
+L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;
9324
+
9325
+L. 2333-76 à L. 2333-80 ;
9326
+
9327
+L. 2333-87 à L. 2333-91.
9328
+
9329
+II. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :
9330
+
9331
+"Art. L. 2333-29. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence."
9332
+
9333
+III. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :
9334
+
9335
+1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots :
9336
+
9337
+"décret" et "le décret" sont remplacés respectivement par les mots :
9338
+
9339
+"arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" et : "l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte" ;
9340
+
9341
+2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots :
9342
+
9343
+"L. 2333-42" et "L. 2333-29" les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2574-10".
9344
+
9345
+IV. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.
9346
+
9347
+######## Article L2574-11
9348
+
9349
+Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.
9350
+
9351
+Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.
9352
+
9353
+La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.
9354
+
9355
+####### Sous-Section 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
9356
+
9357
+######## Paragraphe 1 : Dotation globale de fonctionnement
9358
+
9359
+######### Article L2574-12
9360
+
9361
+I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, le premier alinéa de l'article L. 2334-9, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
9362
+
9363
+" II. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 %.
9364
+
9365
+" Paragraphe 2
9366
+
9367
+" Dotation spéciale pour le logement des instituteurs
9368
+
9369
+######## Paragraphe 2 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.
9370
+
9371
+######### Article L2574-13
9372
+
9373
+I. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.
9374
+
9375
+II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :
9376
+
9377
+"Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale."
9378
+
9379
+######## Paragraphe 3 : Dotation exceptionnelle pour les charges liées à la réforme de l'état civil
9380
+
9381
+######### Article L2574-14
9382
+
9383
+Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2008 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
9384
+
9385
+Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.
9386
+
9387
+######## Paragraphe 4 : Dotation globale d'équipement
9388
+
9389
+######### Article L2574-15
9390
+
9391
+Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
9392
+
9393
+####### Sous-section 4 : Dotations, subventions et fonds divers
9394
+
9395
+######## Article L2574-16
9396
+
9397
+Les articles L. 2335-1 et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 sont applicables aux communes de Mayotte.
9398
+
9399
+######## Article L2574-17
9400
+
9401
+Il est institué pendant les années 2003 à 2007 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.
9402
+
9403
+Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation évolue à compter de 2004 en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires.
9404
+
9405
+La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.
9406
+
9407
+Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.
9408
+
9409
+####### Sous-section 5 : Avances et emprunts
9410
+
9411
+######## Article L2574-18
9412
+
9413
+Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
9414
+
9415
+###### Section 4 : Comptabilité
9416
+
9417
+####### Article L2574-19
9418
+
9419
+Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2342-2, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
9420
+
9421
+##### CHAPITRE V : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
9422
+
9423
+###### Article L2575-1
9424
+
9425
+I. - Les articles L. 2411-1 à L. 2411-4, L. 2411-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2411-6 à L. 2411-12, L. 2411-14 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
9426
+
9427
+II. - Pour l'application de l'article L. 2411-9 jusqu'au renouvellement des conseils municipaux en 2007, les mots : "prescrite par l'article L. 2131-11" sont remplacés par les mots : "prescrite par les dispositions du IV de l'article 11 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002".
9428
+
9429
+##### CHAPITRE VI : Dispositions diverses.
9430
+
9431
+###### Article L2576-1
9432
+
9433
+Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
9434
+
8671 9435
 ## TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
8672 9436
 
8673 9437
 ### LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
... ...
@@ -9232,7 +9996,7 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le dép
9232 9996
 
9233 9997
 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
9234 9998
 
9235
-4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
9999
+4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
9236 10000
 
9237 10001
 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents du département ;
9238 10002
 
... ...
@@ -9524,6 +10288,12 @@ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décisio
9524 10288
 
9525 10289
 Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
9526 10290
 
10291
+###### Article L3221-11
10292
+
10293
+Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
10294
+
10295
+Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
10296
+
9527 10297
 #### TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
9528 10298
 
9529 10299
 ##### CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale
... ...
@@ -11653,7 +12423,7 @@ La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la rég
11653 12423
 
11654 12424
 2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
11655 12425
 
11656
-3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
12426
+3° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;
11657 12427
 
11658 12428
 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;
11659 12429
 
... ...
@@ -11851,6 +12621,12 @@ Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en v
11851 12621
 
11852 12622
 Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
11853 12623
 
12624
+###### Article L4231-8
12625
+
12626
+Le président du conseil régional, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
12627
+
12628
+Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
12629
+
11854 12630
 #### TITRE IV : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL
11855 12631
 
11856 12632
 ##### CHAPITRE UNIQUE