Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 6 juillet 2000 (version 38a2a54)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2000.

4784 4784
###### Article L2321-2
4785 4785

                                                                                    
4786 4786
- Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
4787 4787

                                                                                    
4788 4788
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
4789 4789

                                                                                    
4790 4790
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
4791 4791

                                                                                    
4792 4792
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations des communes aux régimes de retraite en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 et les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-13 ;
4793 4793

                                                                                    
4794 4794
4° La rémunération des agents communaux ;
4795 4795

                                                                                    
4796 4796
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
4797 4797

                                                                                    
4798 4798
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
4799 4799

                                                                                    
4800 4800
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
4801 4801

                                                                                    
4802 4802
Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.
4803 4803

                                                                                    
4804 4804
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ;
4805 4805

                                                                                    
4806 4806
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
4807 4807

                                                                                    
4808 4808
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
4809 4809

                                                                                    
4810 4810
10° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 521-1 du code de la mutualité ;
4811 4811

                                                                                    
4812 4812
11° Abrogé ;
4813 4813

                                                                                    
4814 4814
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;
4815 4815

                                                                                    
4816 4816
13° Les frais de livrets de famille ;
4817 4817

                                                                                    
4818 4818
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
4819 4819

                                                                                    
4820 4820
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
4821 4821

                                                                                    
4822 4822
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;
4823 4823

                                                                                    
4824 4824
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
4825 4825

                                                                                    
4826 4826
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
4827 4827

                                                                                    
4828 4828
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
4829 4829

                                                                                    
4830 4830
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
4831 4831

                                                                                    
4832 4832
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;
4833 4833

                                                                                    
4834 4834
22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
4835 4835

                                                                                    
4836 4836
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
4837 4837

                                                                                    
4838 4838
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
4839 4839

                                                                                    
4840 4840
25° Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
4841 4841

                                                                                    
4842 4842
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
4843 4843

                                                                                    
4844 4844
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
4845 4845

                                                                                    
4846 4846
28° Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
4847 4847

                                                                                    
4848 4848
29° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
4849 4849

                                                                                    
4850 4850
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
4851 4851

                                                                                    
4852 4852
31° 
Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
4853

                                                                                    
4852 4854
32° 
L'acquittement des dettes exigibles.
   

                    
5739 5741
######## Article L2334-2
5740 5742

                                                                                    
5741 5743
- 
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5742 5744

                                                                                    
5743 5745
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire
 et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21
.
5744 5746

                                                                                    
5745 5747
Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution.
5746 5748

                                                                                    
5747 5749
Lorsque le recensement de population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une commune telle qu'elle est définie au deuxième alinéa, seule une part de cette augmentation est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de l'augmentation ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de l'augmentation.