Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 juillet 2000 (version 38a2a54)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2000.

... ...
@@ -4849,7 +4849,9 @@ Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du pr
4849 4849
 
4850 4850
 30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
4851 4851
 
4852
-31° L'acquittement des dettes exigibles.
4852
+31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
4853
+
4854
+32° L'acquittement des dettes exigibles.
4853 4855
 
4854 4856
 ###### Article L2321-3
4855 4857
 
... ...
@@ -5738,9 +5740,9 @@ A compter de 2000, le montant de la dotation globale de fonctionnement visée au
5738 5740
 
5739 5741
 ######## Article L2334-2
5740 5742
 
5741
-- La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5743
+La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5742 5744
 
5743
-Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
5745
+Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21.
5744 5746
 
5745 5747
 Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent, seule une part de cette diminution est prise en compte, pendant deux ans, pour l'application des dispositions de la présente section. En 2000, cette part est égale au tiers de la diminution ; en 2001, elle est égale aux deux tiers de la diminution.
5746 5748