Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er janvier 2023 (version 28adace)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2022.

5198
####### Article R1212-3
5199

                        
5200
Dans les cas prévus à l'article L. 1212-2, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
   

                    
6858 6854
######### Article R2124-76
6859 6855

                                                                                    
6860 6856
Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe.
6861 6857

                                                                                    
6862 6858
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics 
dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes
soumis aux règles de la comptabilité publique
.
6863 6859

                                                                                    
6864 6860
Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont accordées, par l'organe compétent de l'établissement et en conformité avec les dispositions statutaires propres à ce dernier, aux agents qui occupent les fonctions définies par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 2124-65 et au dernier alinéa de l'article R. 2124-68. La redevance prévue à l'article R. 2124-68 est déterminée, modifiée ou révisée par l'organe compétent de l'établissement.
6865 6861

                                                                                    
6866 6862
Les sommes de toute nature dues en vertu du titre d'occupation sont prises en charge par le comptable de l'établissement qui en assure le recouvrement dans les conditions prévues par les textes applicables à cet établissement.