Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2023 (version 28adace)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2022.

... ...
@@ -5195,10 +5195,6 @@ Lorsque l'acte d'échange d'un bien appartenant à l'Etat est établi en la form
5195 5195
 
5196 5196
 ###### Section 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
5197 5197
 
5198
-####### Article R1212-3
5199
-
5200
-Dans les cas prévus à l'article L. 1212-2, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
5201
-
5202 5198
 ####### Article R1212-4
5203 5199
 
5204 5200
 Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat et ses établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
... ...
@@ -6859,7 +6855,7 @@ La gratuité du logement accordé en application de l'article D. 2124-75 s'éten
6859 6855
 
6860 6856
 Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe.
6861 6857
 
6862
-Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics dont les opérations financières et comptables sont effectuées par un agent comptable soumis à la juridiction de la Cour des comptes.
6858
+Les établissements mentionnés au premier alinéa sont les établissements publics soumis aux règles de la comptabilité publique.
6863 6859
 
6864 6860
 Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont accordées, par l'organe compétent de l'établissement et en conformité avec les dispositions statutaires propres à ce dernier, aux agents qui occupent les fonctions définies par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article R. 2124-65 et au dernier alinéa de l'article R. 2124-68. La redevance prévue à l'article R. 2124-68 est déterminée, modifiée ou révisée par l'organe compétent de l'établissement.
6865 6861