Code général de la propriété des personnes publiques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2022 (version 81f7ecc)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2022.

8776 8776
####### Article R5112-2
8777 8777

                                                                                    
8778 8778
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen conférant date certaine à sa
 réception
 ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé
.
8779 8779

                                                                                    
8780 8780
Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la 
date de 
réception
 ou du dépôt
 de la demande.
   

                    
8782 8782
####### Article R5112-3
8783 8783

                                                                                    
8784 8784
La demande mentionnée à l'article R. 5112-2 comporte :
8785 8785

                                                                                    
8786 8786
1° Le projet descriptif et le programme de l'opération ;
8787 8787

                                                                                    
8788 8788
2° Une copie de la délibération du conseil municipal
, du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou d'un organisme agréé exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation
 ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;
8789 8789

                                                                                    
8790 8790
3° Un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan mentionne la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande comporte une copie de ce plan ;
8791 8791

                                                                                    
8792 8792
4° Des extraits du règlement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme de la commune mis en conformité avec les dispositions aux articles L. 121-47 à L. 121-49 du code de l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est demandée.
   

                    
8840 8844
####### Article R5112-10
8841 8845

                                                                                    
8842 8846
L'offre de relogement est adressée aux intéressés par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen conférant date certaine à sa
 réception.
8843 8847

                                                                                    
8844 8848
Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répond aux conditions techniques définies par application de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation.
8845 8849

                                                                                    
8846 8850
Chacun des occupants fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date 
d'avis 
de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette 
lettre
deuxième offre
 fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date
 de l'avis
 de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
8847 8851

                                                                                    
8848 8852
Le demandeur transmet au préfet une copie des 
lettres
offres
 qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.
   

                    
8854 8858
####### Article R5112-12
8855 8859

                                                                                    
8856 8860
Lorsque les terrains cédés à des communes
 et
,
 à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social
, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou à des organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation
 n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, mentionné à l'article L. 5112-4, le préfet met en demeure le cessionnaire, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen conférant date certaine à sa
 réception, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.
8857 8861

                                                                                    
8858 8862
Le préfet invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.
8859 8863

                                                                                    
8860 8864
Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueuse, le préfet prononce le retour du terrain dans le patrimoine de l'Etat. Toutefois, cette décision peut ne pas inclure une partie du terrain sur laquelle l'aménagement, même partiellement réalisé, peut être utilisé conformément à la réglementation en vigueur. Le préfet notifie cette décision au cessionnaire ou à son représentant.
8861 8865

                                                                                    
8862 8866
Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 5112-4 est fixé par le directeur régional des finances publiques.
8867

                                                                                    
8868
Lorsque le délai de dix ans mentionné au premier alinéa expire à compter de la date du transfert de propriété résultant des dispositions du III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, les formalités prévues au présent article sont accomplies par la collectivité qui a bénéficié de ce transfert.
   

                    
8866 8872
####### Article R5112-13
8867 8873

                                                                                    
8868 8874
La mise en demeure prévue à l'article L. 5112-4-1 est adressée par le préfet aux acquéreurs potentiels par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen conférant date certaine à sa
 réception.
8869 8875

                                                                                    
8870 8876
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
8871 8877

                                                                                    
8872 8878
Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés.
   

                    
8876 8882
####### Article R5112-14
8877 8883

                                                                                    
8878 8884
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-5 est adressée au préfet par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen conférant date certaine à sa
 réception.
8879 8885

                                                                                    
8880 8886
Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.
   

                    
8882 8888
####### Article R5112-15
8883 8889

                                                                                    
8884 8890
La demande de cession comporte :
8885 8891

                                                                                    
8886 8892
1° La dénomination de l'entreprise et la nature de l'activité professionnelle ;
8887 8893

                                                                                    
8888 8894
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;
8889 8895

                                                                                    
8890 8896
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 
1995
2010
, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, la ou les constructions en cause.
   

                    
8906 8912
####### Article R5112-18
8907 8913

                                                                                    
8908 8914
La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du 
dernier
quatrième
 alinéa de l'article L. 5112-5, compte tenu, le cas échéant, des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.
   

                    
8922 8928
####### Article R5112-20
8923 8929

                                                                                    
8924 8930
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-6 est adressée au préfet par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen conférant date certaine à sa
 réception.
8925 8931

                                                                                    
8926 8932
Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.
   

                    
8928 8934
####### Article R5112-21
8929 8935

                                                                                    
8930 8936
La demande comporte :
8931 8937

                                                                                    
8932 8938
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
8933 8939

                                                                                    
8934 8940
2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;
8935 8941

                                                                                    
8936 8942
3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 
1995
2010
, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 
1995
2010
, ces constructions ;
8937 8943

                                                                                    
8938 8944
4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation.
8939 8945

                                                                                    
8940 8946
A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 
1995.
2010.
   

                    
8950 8956
####### Article D5112-24
8951 8957

                                                                                    
8952 8958
La superficie prévue au 
dernier
cinquième
 alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés.
8953 8959

                                                                                    
8954 8960
Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées à ce même article et, à cet effet, à la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
   

                    
8956 8962
####### Article R5112-25
8957 8963

                                                                                    
8958 8964
Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession.
8959 8965

                                                                                    
8960 8966
Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
8961 8967

                                                                                    
8962 8968
L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de 
l'aide exceptionnelle de l'Etat
la décote
 prévue à l'article 3 de la loi n° 96-
1241
1240
 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le 
préfet transmet copie de la demande au directeur régional des finances publiques qui lui communique le montant de la décote susceptible d'être accordée conformément aux dispositions des articles R. 5112-25-1 et R. 5112-25-2. Dans ce cas, le 
délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de 
l'aide
la décote
 susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur régional des finances publiques.
8963 8969

                                                                                    
8964 8970
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
   

                    
8968
####### Article R5112-26
8969

                        
8970
Dès sa publication, tout acte de vente portant sur un terrain soumis au droit de préemption institué par l'article L. 5112-9 fait l'objet d'une déclaration par le vendeur ou ses ayants droit au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain. Cette déclaration est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé, en trois exemplaires.
8971

                        
8972
Elle comporte :
8973

                        
8974
1° L'indication du nom des parties ;
8975

                        
8976
2° L'indication de la situation et de la désignation du bien ;
8977

                        
8978
3° Les éléments de calcul du prix de cession mentionnés à l'article L. 5112-9 ;
8979

                        
8980
4° Le montant de l'indemnité de préemption susceptible d'être allouée, calculée dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 5112-9.
8981

                        
8982
Dès réception de la déclaration, le maire en transmet sans délai un exemplaire au directeur régional des finances publiques et un exemplaire au président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en indiquant la date de l'avis de réception ou du récépissé de cette déclaration.
8983

                        
8984
La date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée est communiquée sans délai par le directeur régional des finances publiques au maire et au président du conseil d'administration de l'agence.
   

                    
8986
####### Article R5112-27
8987

                        
8988
Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil d'administration de l'agence.
8989

                        
8990
Lorsque la commune a renoncé à l'exercice du droit de préemption, l'agence notifie sa propre décision au propriétaire avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 5112-9.
8991

                        
8992
L'agence adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune.
   

                    
8994
####### Article R5112-28
8995

                        
8996
La préemption devient caduque si le règlement total, par la commune ou l'agence, du montant de l'indemnité de préemption à son bénéficiaire n'intervient pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée.
   

                    
8814
####### Article R5112-7-1
8815

                        
8816
Les dispositions des articles R. 5112-5 et R. 5112-6 ne sont pas applicables aux demandes présentées par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.
   

                    
8972
####### Article R5112-25-1
8973

                        
8974
La décote instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques est attribuée, sur leur demande, aux personnes ayant sollicité de l'Etat une cession de terrains en application de l'article L. 5112-6 sous réserve des conditions suivantes :
8975

                        
8976
1° Leur revenu net imposable ne dépasse pas le plafond défini au tableau suivant :
8977

                        
8978
<table border="1"><tbody>
8979
 <tr>
8980
  <th>Nombre de membres du foyer fiscal</th>
8981
  <th>Plafond du revenu net imposable (en euros)</th>
8982
 </tr>
8983
 <tr>
8984
  <td align="center">1
8985

                        
8986
2
8987

                        
8988
3
8989

                        
8990
4
8991

                        
8992
5
8993

                        
8994
6 et plus</td>
8995
  <td align="center">14 269
8996

                        
8997
19 056
8998

                        
8999
22 916
9000

                        
9001
27 665
9002

                        
9003
32 544
9004

                        
9005
36 678</td>
9006
 </tr>
9007
</tbody></table>
9008

                        
9009
Le revenu net imposable pris en compte est celui de l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession.
9010

                        
9011
2° Le terrain dont la cession est demandée est occupé dans les conditions fixées par l'article L. 5112-6 par le demandeur depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.
   

                    
9013
####### Article R5112-25-2
9014

                        
9015
Le montant de la décote est fixé par le directeur régional des finances publiques. Il est calculé par application au prix de cession du terrain des deux coefficients suivants :
9016

                        
9017
1° Un coefficient déterminé en fonction du revenu net imposable du bénéficiaire et défini au tableau suivant :
9018

                        
9019
<table border="1"><tbody>
9020
 <tr>
9021
  <th>Revenu net imposable en pourcentage du plafond fixé au tableau
9022

                        
9023
figurant au 1° de l'article R. 5112-25-1</th>
9024
  <th>Coefficient (en pourcentage)</th>
9025
 </tr>
9026
 <tr>
9027
  <td align="center">Egal ou supérieur à 70 %
9028

                        
9029
Egal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 70 %
9030

                        
9031
Egal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 50 %
9032

                        
9033
Inférieur à 30 %</td>
9034
  <td align="center">50
9035

                        
9036
60
9037

                        
9038
80
9039

                        
9040
100</td>
9041
 </tr>
9042
</tbody></table>
9043

                        
9044
2° Un coefficient déterminé en fonction de l'ancienneté d'occupation du terrain et défini au tableau suivant :
9045

                        
9046
<table border="1"><tbody>
9047
 <tr>
9048
  <th>Date de début de l'occupation du terrain par le bénéficiaire</th>
9049
  <th>Coefficient (en pourcentage)</th>
9050
 </tr>
9051
 <tr>
9052
  <td align="center">Antérieure au 1er janvier 1970
9053

                        
9054
Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1974
9055

                        
9056
Entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1979
9057

                        
9058
Entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984
9059

                        
9060
Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989
9061

                        
9062
Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994
9063

                        
9064
Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999
9065

                        
9066
Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004
9067

                        
9068
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009</td>
9069
  <td align="center">100
9070

                        
9071
90
9072

                        
9073
80
9074

                        
9075
70
9076

                        
9077
60
9078

                        
9079
50
9080

                        
9081
40
9082

                        
9083
30
9084

                        
9085
20</td>
9086
 </tr>
9087
</tbody></table>
9088

                        
9089
Toutefois, lorsque la superficie du terrain cédé est supérieure à 500 mètres carrés, la décote est calculée en affectant le prix de cession d'un coefficient supplémentaire égal au rapport entre 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain cédé.
9090

                        
9091
En outre, le prix de cession du terrain mentionné au premier alinéa servant de base au calcul de la décote ne peut excéder la somme de 33 000 euros.
   

                    
9093
####### Article R5112-25-3
9094

                        
9095
Le dossier de la demande est adressé au préfet. Il comporte :
9096
- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
9097
- une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession, ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition sur le revenu se rapportant aux revenus de cette même année ;
9098
- tous documents permettant d'établir l'ancienneté de l'occupation du terrain par le demandeur.