Code général de la propriété des personnes publiques


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... ...
@@ -8775,9 +8775,9 @@ L'autorité compétente pour procéder aux opérations de délimitation mentionn
8775 8775
 
8776 8776
 ####### Article R5112-2
8777 8777
 
8778
-La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.
8778
+La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
8779 8779
 
8780
-Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la réception ou du dépôt de la demande.
8780
+Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la date de réception de la demande.
8781 8781
 
8782 8782
 ####### Article R5112-3
8783 8783
 
... ...
@@ -8785,7 +8785,7 @@ La demande mentionnée à l'article R. 5112-2 comporte :
8785 8785
 
8786 8786
 1° Le projet descriptif et le programme de l'opération ;
8787 8787
 
8788
-2° Une copie de la délibération du conseil municipal ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;
8788
+2° Une copie de la délibération du conseil municipal, du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou d'un organisme agréé exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou de la décision de l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;
8789 8789
 
8790 8790
 3° Un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan mentionne la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande comporte une copie de ce plan ;
8791 8791
 
... ...
@@ -8811,6 +8811,10 @@ Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrai
8811 8811
 
8812 8812
 Lorsqu'une demande de vérification de titres concernant ce terrain a été déposée, le transfert ne peut intervenir qu'après que cette demande a fait l'objet d'un refus devenu définitif.
8813 8813
 
8814
+####### Article R5112-7-1
8815
+
8816
+Les dispositions des articles R. 5112-5 et R. 5112-6 ne sont pas applicables aux demandes présentées par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.
8817
+
8814 8818
 ####### Article R5112-8
8815 8819
 
8816 8820
 Lorsque la demande porte sur des terrains qui ne sont pas libres de toute occupation, elle comporte, en plus des éléments définis à l'article R. 5112-3, la liste des occupants de chaque immeuble.
... ...
@@ -8839,13 +8843,13 @@ En outre, dans les huit jours du dépôt de la demande, un avis comportant les i
8839 8843
 
8840 8844
 ####### Article R5112-10
8841 8845
 
8842
-L'offre de relogement est adressée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8846
+L'offre de relogement est adressée aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
8843 8847
 
8844 8848
 Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répond aux conditions techniques définies par application de l'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation.
8845 8849
 
8846
-Chacun des occupants fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette lettre fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
8850
+Chacun des occupants fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette deuxième offre fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre.
8847 8851
 
8848
-Le demandeur transmet au préfet une copie des lettres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.
8852
+Le demandeur transmet au préfet une copie des offres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.
8849 8853
 
8850 8854
 ####### Article R5112-11
8851 8855
 
... ...
@@ -8853,7 +8857,7 @@ Le préfet peut autoriser la cession au vu de l'intérêt public de l'opération
8853 8857
 
8854 8858
 ####### Article R5112-12
8855 8859
 
8856
-Lorsque les terrains cédés à des communes et à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, mentionné à l'article L. 5112-4, le préfet met en demeure le cessionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.
8860
+Lorsque les terrains cédés à des communes, à des organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ou à des organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été utilisés à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de l'acte de cession, mentionné à l'article L. 5112-4, le préfet met en demeure le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de procéder sans délai à la réalisation ou à l'achèvement des opérations d'aménagement qui ont justifié la cession.
8857 8861
 
8858 8862
 Le préfet invite le cessionnaire à participer à une visite contradictoire des lieux ou à s'y faire représenter. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si le cessionnaire ou son représentant ne participe pas à cette visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé.
8859 8863
 
... ...
@@ -8861,11 +8865,13 @@ Lorsque la mise en demeure mentionnée au premier alinéa est restée infructueu
8861 8865
 
8862 8866
 Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 5112-4 est fixé par le directeur régional des finances publiques.
8863 8867
 
8868
+Lorsque le délai de dix ans mentionné au premier alinéa expire à compter de la date du transfert de propriété résultant des dispositions du III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, les formalités prévues au présent article sont accomplies par la collectivité qui a bénéficié de ce transfert.
8869
+
8864 8870
 ###### Section 3 : Cession de terrains prévue par l'article L. 5112-4-1
8865 8871
 
8866 8872
 ####### Article R5112-13
8867 8873
 
8868
-La mise en demeure prévue à l'article L. 5112-4-1 est adressée par le préfet aux acquéreurs potentiels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8874
+La mise en demeure prévue à l'article L. 5112-4-1 est adressée par le préfet aux acquéreurs potentiels par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
8869 8875
 
8870 8876
 Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après déclassement du terrain prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
8871 8877
 
... ...
@@ -8875,7 +8881,7 @@ Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés.
8875 8881
 
8876 8882
 ####### Article R5112-14
8877 8883
 
8878
-La demande de cession prévue par l'article L. 5112-5 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8884
+La demande de cession prévue par l'article L. 5112-5 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
8879 8885
 
8880 8886
 Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.
8881 8887
 
... ...
@@ -8887,7 +8893,7 @@ La demande de cession comporte :
8887 8893
 
8888 8894
 2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;
8889 8895
 
8890
-3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 1995, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, la ou les constructions en cause.
8896
+3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier sur le terrain, avant le 1er janvier 2010, une ou plusieurs constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, la ou les constructions en cause.
8891 8897
 
8892 8898
 ####### Article R5112-16
8893 8899
 
... ...
@@ -8905,7 +8911,7 @@ Lorsque la demande de cession provient d'une personne morale, le préfet la tran
8905 8911
 
8906 8912
 ####### Article R5112-18
8907 8913
 
8908
-La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5112-5, compte tenu, le cas échéant, des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.
8914
+La superficie à céder est ajustée par le préfet conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5112-5, compte tenu, le cas échéant, des propositions présentées par le président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques.
8909 8915
 
8910 8916
 ####### Article R5112-19
8911 8917
 
... ...
@@ -8921,7 +8927,7 @@ Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution d
8921 8927
 
8922 8928
 ####### Article R5112-20
8923 8929
 
8924
-La demande de cession prévue par l'article L. 5112-6 est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8930
+La demande de cession prévue par l'article L. 5112-6 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
8925 8931
 
8926 8932
 Le registre prévu à l'article R. 5112-2 porte mention de sa réception.
8927 8933
 
... ...
@@ -8933,11 +8939,11 @@ La demande comporte :
8933 8939
 
8934 8940
 2° Un plan de situation de l'immeuble, établi suivant les modalités prévues à l'article R. 5112-3 ;
8935 8941
 
8936
-3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 1995, ces constructions ;
8942
+3° Tous documents permettant d'établir que le demandeur a lui-même édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, les constructions qui se trouvent sur le terrain sollicité, ou qu'il est un des ayants droit de celui qui a édifié ou fait édifier, avant le 1er janvier 2010, ces constructions ;
8937 8943
 
8938 8944
 4° Tous documents permettant d'établir que le demandeur occupe la construction à titre d'habitation ou l'a donnée à bail à une personne qui l'occupe à titre d'habitation.
8939 8945
 
8940
-A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.
8946
+A défaut d'identification des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5112-6, la demande doit comporter tous justificatifs permettant d'établir que la construction que le demandeur occupe est affectée à son habitation et qu'elle a été édifiée depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.
8941 8947
 
8942 8948
 ####### Article R5112-22
8943 8949
 
... ...
@@ -8949,7 +8955,7 @@ La superficie à céder est ajustée par le préfet dans les conditions fixées
8949 8955
 
8950 8956
 ####### Article D5112-24
8951 8957
 
8952
-La superficie prévue au dernier alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés.
8958
+La superficie prévue au cinquième alinéa de l'article L. 5112-6 est fixée à 500 mètres carrés.
8953 8959
 
8954 8960
 Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 5112-6 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées à ce même article et, à cet effet, à la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
8955 8961
 
... ...
@@ -8959,41 +8965,137 @@ Le directeur régional des finances publiques fixe le prix du terrain nu à la d
8959 8965
 
8960 8966
 Le préfet notifie au demandeur une offre de cession et l'invite à souscrire aux conditions de celle-ci.
8961 8967
 
8962
-L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de l'aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de l'aide susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur régional des finances publiques.
8968
+L'offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification si l'occupant n'a pas souscrit, dans ce délai, aux conditions de celle-ci. Toutefois, si le demandeur a sollicité le bénéfice de la décote prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, le préfet transmet copie de la demande au directeur régional des finances publiques qui lui communique le montant de la décote susceptible d'être accordée conformément aux dispositions des articles R. 5112-25-1 et R. 5112-25-2. Dans ce cas, le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour de la notification par le préfet au demandeur du montant de la décote susceptible d'être accordée ou du refus opposé à sa demande. Une copie de cette notification est adressée au directeur régional des finances publiques.
8963 8969
 
8964 8970
 Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession et après déclassement du terrain dans les conditions prévues à l'article R. 5111-1.
8965 8971
 
8966
-###### Section 6 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-9
8972
+####### Article R5112-25-1
8967 8973
 
8968
-####### Article R5112-26
8974
+La décote instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques est attribuée, sur leur demande, aux personnes ayant sollicité de l'Etat une cession de terrains en application de l'article L. 5112-6 sous réserve des conditions suivantes :
8969 8975
 
8970
-Dès sa publication, tout acte de vente portant sur un terrain soumis au droit de préemption institué par l'article L. 5112-9 fait l'objet d'une déclaration par le vendeur ou ses ayants droit au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain. Cette déclaration est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé, en trois exemplaires.
8976
+1° Leur revenu net imposable ne dépasse pas le plafond défini au tableau suivant :
8971 8977
 
8972
-Elle comporte :
8978
+<table border="1"><tbody>
8979
+ <tr>
8980
+  <th>Nombre de membres du foyer fiscal</th>
8981
+  <th>Plafond du revenu net imposable (en euros)</th>
8982
+ </tr>
8983
+ <tr>
8984
+  <td align="center">1
8985
+
8986
+2
8987
+
8988
+3
8989
+
8990
+4
8991
+
8992
+5
8993
+
8994
+6 et plus</td>
8995
+  <td align="center">14 269
8996
+
8997
+19 056
8973 8998
 
8974
-1° L'indication du nom des parties ;
8999
+22 916
8975 9000
 
8976
-2° L'indication de la situation et de la désignation du bien ;
9001
+27 665
8977 9002
 
8978
-3° Les éléments de calcul du prix de cession mentionnés à l'article L. 5112-9 ;
9003
+32 544
9004
+
9005
+36 678</td>
9006
+ </tr>
9007
+</tbody></table>
9008
+
9009
+Le revenu net imposable pris en compte est celui de l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession.
9010
+
9011
+2° Le terrain dont la cession est demandée est occupé dans les conditions fixées par l'article L. 5112-6 par le demandeur depuis une date antérieure au 1er janvier 2010.
9012
+
9013
+####### Article R5112-25-2
9014
+
9015
+Le montant de la décote est fixé par le directeur régional des finances publiques. Il est calculé par application au prix de cession du terrain des deux coefficients suivants :
9016
+
9017
+1° Un coefficient déterminé en fonction du revenu net imposable du bénéficiaire et défini au tableau suivant :
9018
+
9019
+<table border="1"><tbody>
9020
+ <tr>
9021
+  <th>Revenu net imposable en pourcentage du plafond fixé au tableau
9022
+
9023
+figurant au 1° de l'article R. 5112-25-1</th>
9024
+  <th>Coefficient (en pourcentage)</th>
9025
+ </tr>
9026
+ <tr>
9027
+  <td align="center">Egal ou supérieur à 70 %
8979 9028
 
8980
-4° Le montant de l'indemnité de préemption susceptible d'être allouée, calculée dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 5112-9.
9029
+Egal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 70 %
8981 9030
 
8982
-Dès réception de la déclaration, le maire en transmet sans délai un exemplaire au directeur régional des finances publiques et un exemplaire au président du conseil d'administration de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en indiquant la date de l'avis de réception ou du récépissé de cette déclaration.
9031
+Egal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 50 %
8983 9032
 
8984
-La date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée est communiquée sans délai par le directeur régional des finances publiques au maire et au président du conseil d'administration de l'agence.
9033
+Inférieur à 30 %</td>
9034
+  <td align="center">50
8985 9035
 
8986
-####### Article R5112-27
9036
+60
8987 9037
 
8988
-Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil d'administration de l'agence.
9038
+80
9039
+
9040
+100</td>
9041
+ </tr>
9042
+</tbody></table>
9043
+
9044
+2° Un coefficient déterminé en fonction de l'ancienneté d'occupation du terrain et défini au tableau suivant :
9045
+
9046
+<table border="1"><tbody>
9047
+ <tr>
9048
+  <th>Date de début de l'occupation du terrain par le bénéficiaire</th>
9049
+  <th>Coefficient (en pourcentage)</th>
9050
+ </tr>
9051
+ <tr>
9052
+  <td align="center">Antérieure au 1er janvier 1970
9053
+
9054
+Entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1974
9055
+
9056
+Entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1979
9057
+
9058
+Entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1984
9059
+
9060
+Entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989
9061
+
9062
+Entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994
9063
+
9064
+Entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999
9065
+
9066
+Entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004
9067
+
9068
+Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009</td>
9069
+  <td align="center">100
9070
+
9071
+90
9072
+
9073
+80
9074
+
9075
+70
9076
+
9077
+60
9078
+
9079
+50
9080
+
9081
+40
9082
+
9083
+30
9084
+
9085
+20</td>
9086
+ </tr>
9087
+</tbody></table>
8989 9088
 
8990
-Lorsque la commune a renoncé à l'exercice du droit de préemption, l'agence notifie sa propre décision au propriétaire avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 5112-9.
9089
+Toutefois, lorsque la superficie du terrain cédé est supérieure à 500 mètres carrés, la décote est calculée en affectant le prix de cession d'un coefficient supplémentaire égal au rapport entre 500 mètres carrés et la superficie totale du terrain cédé.
8991 9090
 
8992
-L'agence adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune.
9091
+En outre, le prix de cession du terrain mentionné au premier alinéa servant de base au calcul de la décote ne peut excéder la somme de 33 000 euros.
8993 9092
 
8994
-####### Article R5112-28
9093
+####### Article R5112-25-3
8995 9094
 
8996
-La préemption devient caduque si le règlement total, par la commune ou l'agence, du montant de l'indemnité de préemption à son bénéficiaire n'intervient pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'enregistrement ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée.
9095
+Le dossier de la demande est adressé au préfet. Il comporte :
9096
+- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;
9097
+- une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernière année précédant celle de la décision de cession, ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition sur le revenu se rapportant aux revenus de cette même année ;
9098
+- tous documents permettant d'établir l'ancienneté de l'occupation du terrain par le demandeur.
8997 9099
 
8998 9100
 ###### Section 7 : Dispositions relatives à l'application de l'article L. 5112-3
8999 9101