Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er janvier 2022 (version 0d44cca)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2021.

1109 1109
####### Article L2125-1
1110 1110

                                                                                    
1111 1111
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.
1112 1112

                                                                                    
1113 1113
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1114 1114

                                                                                    
1115 1115
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
1116 1116

                                                                                    
1117 1117
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;
1118 1118

                                                                                    
1119 1119
3° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;
1120 1120

                                                                                    
1121 1121
4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé.
1122 1122

                                                                                    
1123
5° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l'exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l'amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité.
1124

                                                                                    
1123 1125
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
1124 1126

                                                                                    
1125 1127
Lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l'économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être délivrée gratuitement.
   

                    
1803 1805
######## Article L2323-2
1804 1806

                                                                                    
1805 1807
A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public 
compétent 
adresse au redevable 
une
la
 mise en demeure de payer
 prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales
 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
   

                    
1807 1809
######## Article L2323-3
1808 1810

                                                                                    
1809 1811
Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions 
du 4
des 4° et 5
° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1813 1815
######## Article L2323-4
1814 1816

                                                                                    
1815 1817
Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11, le comptable public 
compétent 
peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales.
   

                    
1817 1819
######## Article L2323-4-1
1818 1820

                                                                                    
1819 1821
La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public 
compétent 
met en œuvre les dispositions du 2 de l'article L. 257-0 B et de l'article L. 258 Adu livre des procédures fiscales.
   

                    
1821 1823
######## Article L2323-5
1822 1824

                                                                                    
1823 1825
A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public 
compétent 
met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1835 1837
######## Article L2323-7-1
1836 1838

                                                                                    
1837 1839
Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget.
1838 1840

                                                                                    
1839 1841
Lors de l'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l'avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'envoi à l'adresse connue est justifié par tout moyen.
1840 1842

                                                                                    
1841 1843
La prescription de l'action
L'action
 en recouvrement du titre exécutoire 
est de trois ans et
prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription
 court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur
. Ce délai de trois ans est interrompu dans les conditions applicables au recouvrement des amendes pénales
.
1842 1844

                                                                                    
1843 1845
En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s'impute sur la majoration prévue à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus et ne peut lui être supérieure.
1844 1846

                                                                                    
1845 1847
Cette majoration peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le comptable public chargé du recouvrement, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières.
1846 1848

                                                                                    
1847 1849
La contestation du titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant prévue par l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus ne suspend pas sa force exécutoire.
1848 1850

                                                                                    
1849 1851
La contestation de la régularité formelle des actes de poursuite devant le juge de l'exécution ne suspend pas l'effet de ces actes.
1850 1852

                                                                                    
1851 1853
Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des mêmes dispositions.
   

                    
1855 1857
####### Article L2323-8
1856 1858

                                                                                    
1857 1859
Les comptables publics chargés de recouvrer les
L'action en recouvrement des
 produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1
, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à
 se prescrit conformément aux dispositions de
 l'article L. 
2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur.
1858

                                                                                    
1859
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription.
1859
274 du livre des procédures fiscales.
   

                    
2329 2329
######## Article L3212-2
2330 2330

                                                                                    
2331 2331
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, peuvent être réalisées gratuitement :
2332 2332

                                                                                    
2333 2333
1° Les cessions de biens meubles dont la valeur n'excède pas des plafonds fixés par l'autorité désignée par décret en Conseil d'Etat à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération ;
2334 2334

                                                                                    
2335 2335
2° Les cessions de biens meubles dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé comme il est dit au 1° à des fondations ou à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Ces associations ou ces fondations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues définitivement du bénéfice des présentes mesures ;
2336 2336

                                                                                    
2337 2337
3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d'utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et aux associations d'étudiants. Les associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures ;
2338 2338

                                                                                    
2339 2339
4° Les cessions de matériels et d'équipements destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
2340 2340

                                                                                    
2341 2341
5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
2342 2342

                                                                                    
2343 2343
6° Les cessions de biens meubles, dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi, à des associations ou organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire, ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
2344 2344

                                                                                    
2345 2345
7° Les cessions des biens de scénographie dont l'Etat et ses établissements publics, de même que les services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, n'ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ;
2346 2346

                                                                                    
2347 2347
8° Les cessions au profit d'Etats étrangers de biens meubles du ministère de la défense, y compris de matériels de guerre et assimilés, lorsqu'elles contribuent à une action d'intérêt public, notamment diplomatique, d'appui aux opérations et de coopération internationale militaire. Les cessions peuvent concerner des biens acquis à cette fin ou des biens dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi. La valeur des biens cédés ne peut dépasser un plafond annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des finances ;
2348 2348

                                                                                    
2349 2349
9° Les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés, dans les conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. 
Ce plafond n'est pas applicable aux cessions réalisées au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 1 du présent code. 
Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
2350 2350

                                                                                    
2351 2351
10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi aux structures définies au II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail relevant de l'économie sociale et solidaire dans le but d'en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement conformément aux dispositions de l'article L. 2141-1 du présent code et de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d'interventions domaniales. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
2352 2352

                                                                                    
2353 2353
11° Les cessions de biens meubles dont les services de l'Etat ou ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l'Etat, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures.
   

                    
5186 5186
####### Article R1212-7
5187 5187

                                                                                    
5188 5188
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des 
privilèges et 
hypothèques 
inscrits
inscrites
 lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.
   

                    
5190 5190
####### Article R1212-8
5191 5191

                                                                                    
5192 5192
La purge des
 privilèges et
 hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption, par les communes et leurs établissements publics, les départements et leurs établissements publics, les régions et leurs établissements publics ainsi que par les groupements de ces collectivités territoriales ont lieu dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 2241-3 à R. 2241-7, R. 3213-4 à R. 3213-8, R. 4221-3 à R. 4221-7, R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 et R. 5212-1-1-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
8114 8114
########## Article D3211-29
8115 8115

                                                                                    
8116 8116
Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 3211-28 est cédé à un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle, le prix de cession peut être déterminé en appliquant au coût d'acquisition de l'immeuble par l'Etat un taux de réévaluation fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget.
8117 8117

                                                                                    
8118 8118
Un délai n'excédant pas huit ans peut être accordé à l'établissement public pour le paiement de ce prix ; dans ce cas, il est perçu un intérêt dont le taux est fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget.
8119 8119

                                                                                    
8120 8120
En cas de revente par un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 3211-28, l'administration chargée des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ses ayants droit renoncer, pour la partie de l'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 3211-12 et à exercer l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil. Elle peut en outre donner mainlevée de l'inscription 
du privilège
de l'hypothèque légale spéciale
 du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue.