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@@ -1120,6 +1120,8 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occu |
1120 | 1120 |
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1121 | 1121 |
4° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. |
1122 | 1122 |
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1123 |
+5° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l'exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l'amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. |
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1124 |
+ |
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1123 | 1125 |
En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. |
1124 | 1126 |
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1125 | 1127 |
Lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l'économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être délivrée gratuitement. |
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@@ -1802,25 +1804,25 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
1802 | 1804 |
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1803 | 1805 |
######## Article L2323-2 |
1804 | 1806 |
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1805 |
-A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent adresse au redevable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. |
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1807 |
+A défaut de paiement des produits, redevances et sommes de toute nature visés à l'article L. 2321-1 mentionnés sur le titre de perception ou de la mise en jeu de l'article L. 2323-11, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. |
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1806 | 1808 |
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1807 | 1809 |
######## Article L2323-3 |
1808 | 1810 |
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1809 |
-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. |
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1811 |
+Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. |
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1810 | 1812 |
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1811 | 1813 |
####### Sous-section 2 : Exercice des poursuites. |
1812 | 1814 |
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1813 | 1815 |
######## Article L2323-4 |
1814 | 1816 |
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1815 |
-Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11, le comptable public compétent peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales. |
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1817 |
+Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11, le comptable public peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales. |
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1816 | 1818 |
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1817 | 1819 |
######## Article L2323-4-1 |
1818 | 1820 |
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1819 |
-La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions du 2 de l'article L. 257-0 B et de l'article L. 258 Adu livre des procédures fiscales. |
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1821 |
+La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public met en œuvre les dispositions du 2 de l'article L. 257-0 B et de l'article L. 258 Adu livre des procédures fiscales. |
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1820 | 1822 |
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1821 | 1823 |
######## Article L2323-5 |
1822 | 1824 |
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1823 |
-A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. |
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1825 |
+A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. |
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1824 | 1826 |
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1825 | 1827 |
######## Article L2323-6 |
1826 | 1828 |
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@@ -1838,7 +1840,7 @@ Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et red |
1838 | 1840 |
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1839 | 1841 |
Lors de l'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l'avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'envoi à l'adresse connue est justifié par tout moyen. |
1840 | 1842 |
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1841 |
-La prescription de l'action en recouvrement du titre exécutoire est de trois ans et court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. Ce délai de trois ans est interrompu dans les conditions applicables au recouvrement des amendes pénales. |
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1843 |
+L'action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. |
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1842 | 1844 |
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1843 | 1845 |
En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s'impute sur la majoration prévue à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus et ne peut lui être supérieure. |
1844 | 1846 |
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@@ -1854,9 +1856,7 @@ Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification |
1854 | 1856 |
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1855 | 1857 |
####### Article L2323-8 |
1856 | 1858 |
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1857 |
-Les comptables publics chargés de recouvrer les produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, qui n'ont diligenté aucune poursuite contre un débiteur retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce débiteur. |
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1858 |
- |
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1859 |
-Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou par tous actes interruptifs de prescription. |
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1859 |
+L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. |
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1860 | 1860 |
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1861 | 1861 |
####### Article L2323-9 |
1862 | 1862 |
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... | ... |
@@ -2346,7 +2346,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, peu |
2346 | 2346 |
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2347 | 2347 |
8° Les cessions au profit d'Etats étrangers de biens meubles du ministère de la défense, y compris de matériels de guerre et assimilés, lorsqu'elles contribuent à une action d'intérêt public, notamment diplomatique, d'appui aux opérations et de coopération internationale militaire. Les cessions peuvent concerner des biens acquis à cette fin ou des biens dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi. La valeur des biens cédés ne peut dépasser un plafond annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des finances ; |
2348 | 2348 |
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2349 |
-9° Les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés, dans les conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ; |
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2349 |
+9° Les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés, dans les conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Ce plafond n'est pas applicable aux cessions réalisées au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 1 du présent code. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ; |
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2350 | 2350 |
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2351 | 2351 |
10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi aux structures définies au II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail relevant de l'économie sociale et solidaire dans le but d'en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement conformément aux dispositions de l'article L. 2141-1 du présent code et de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d'interventions domaniales. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ; |
2352 | 2352 |
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@@ -5185,11 +5185,11 @@ Cet acompte est payé après autorisation du directeur départemental des financ |
5185 | 5185 |
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5186 | 5186 |
####### Article R1212-7 |
5187 | 5187 |
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5188 |
-Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine. |
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5188 |
+Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine. |
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5189 | 5189 |
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5190 | 5190 |
####### Article R1212-8 |
5191 | 5191 |
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5192 |
-La purge des privilèges et hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption, par les communes et leurs établissements publics, les départements et leurs établissements publics, les régions et leurs établissements publics ainsi que par les groupements de ces collectivités territoriales ont lieu dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 2241-3 à R. 2241-7, R. 3213-4 à R. 3213-8, R. 4221-3 à R. 4221-7, R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 et R. 5212-1-1-1 du code général des collectivités territoriales. |
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5192 |
+La purge des hypothèques et la remise des fonds concernant les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption, par les communes et leurs établissements publics, les départements et leurs établissements publics, les régions et leurs établissements publics ainsi que par les groupements de ces collectivités territoriales ont lieu dans les conditions fixées respectivement aux articles R. 2241-3 à R. 2241-7, R. 3213-4 à R. 3213-8, R. 4221-3 à R. 4221-7, R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 et R. 5212-1-1-1 du code général des collectivités territoriales. |
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5193 | 5193 |
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5194 | 5194 |
###### Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques |
5195 | 5195 |
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@@ -8117,7 +8117,7 @@ Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 3211-28 est cédé à un établiss |
8117 | 8117 |
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8118 | 8118 |
Un délai n'excédant pas huit ans peut être accordé à l'établissement public pour le paiement de ce prix ; dans ce cas, il est perçu un intérêt dont le taux est fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget. |
8119 | 8119 |
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8120 |
-En cas de revente par un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 3211-28, l'administration chargée des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ses ayants droit renoncer, pour la partie de l'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 3211-12 et à exercer l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil. Elle peut en outre donner mainlevée de l'inscription du privilège du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue. |
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8120 |
+En cas de revente par un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 3211-28, l'administration chargée des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ses ayants droit renoncer, pour la partie de l'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 3211-12 et à exercer l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil. Elle peut en outre donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale spéciale du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue. |
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8121 | 8121 |
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8122 | 8122 |
########## Article D3211-30 |
8123 | 8123 |
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