Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 20 juillet 2018 (version fc87b20)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2018.

4906 4906
####### Article R1112-5
4907 4907

                                                                                    
4908 4908
Le droit de préemption de l'Etat 
à l'égard des biens culturels 
est exercé dans les conditions fixées
 :
4909

                                                                                    
4910 4908
1° En ce qui concerne les œuvres d'art,
 aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine
 ;
4911

                                                                                    
4912 4908
2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R
.
 212-91 et R. 212-92 du même code.
   

                    
4914 4910
####### Article R1112-6
4915 4911

                                                                                    
4916 4912
Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des 
archives privées
biens culturels
 est exercé dans les conditions fixées 
par les
aux
 articles R. 
212-91 et R. 212-92
123-1 à R. 123-8
 du code du patrimoine.
   

                    
4918 4914
####### Article R1112-7
4919 4915

                                                                                    
4920 4916
L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption 
à l'égard des biens culturels 
dans les conditions fixées
 :
4921

                                                                                    
4922 4916
1° En ce qui concerne les œuvres d'art,
 aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine
 ;
4923

                                                                                    
4924 4916
2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R
.
 212-91 et R. 212-92 du même code.