Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 20 juillet 2018 (version fc87b20)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 2018.

... ...
@@ -4905,23 +4905,15 @@ Lorsque, en application de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, un établ
4905 4905
 
4906 4906
 ####### Article R1112-5
4907 4907
 
4908
-Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
4909
-
4910
-1° En ce qui concerne les œuvres d'art, aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine ;
4911
-
4912
-2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R. 212-91 et R. 212-92 du même code.
4908
+Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
4913 4909
 
4914 4910
 ####### Article R1112-6
4915 4911
 
4916
-Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des archives privées est exercé dans les conditions fixées par les articles R. 212-91 et R. 212-92 du code du patrimoine.
4912
+Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
4917 4913
 
4918 4914
 ####### Article R1112-7
4919 4915
 
4920
-L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption dans les conditions fixées :
4921
-
4922
-1° En ce qui concerne les œuvres d'art, aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine ;
4923
-
4924
-2° En ce qui concerne les archives privées, aux articles R. 212-91 et R. 212-92 du même code.
4916
+L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
4925 4917
 
4926 4918
 #### TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
4927 4919