Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 5fc6d91)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2012.

1263 1263
######### Article L2132-23
1264 1264

                                                                                    
1265 1265
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire
 et
,
 les gardes champêtres
 et les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié
 ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10,
 
1265 1266
L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application.
1266 1267

                                                                                    
1267 1268
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
1268 1269

                                                                                    
1269 1270
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.
   

                    
1767 1768
###### Article L3113-1
1768 1769

                                                                                    
1769 1770
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, 
salaire
contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts
 ou honoraires. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
1770 1771

                                                                                    
1771 1772
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
1772 1773

                                                                                    
1773 1774
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée
 ou, dans le cas d'une demande de transfert portant sur un port intérieur situé sur une voie non transférable, s'il risque de compromettre le développement du transport de fret fluvial
.
1774 1775

                                                                                    
1775 1776
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
1776 1777

                                                                                    
1777 1778
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.
   

                    
1840
######### Article L3211-5-1
1841

                        
1842
I. – L'aliénation d'un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l'Etat situé sur un terrain mentionné au 1° de l'article L. 211-1 du code forestier, ainsi que de son terrain d'assiette, n'est possible que si cet immeuble satisfait aux conditions suivantes :
1843

                        
1844
1° Il ne présente pas d'utilité pour atteindre les objectifs de gestion durable des bois et forêts conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier ;
1845

                        
1846
2° Il est desservi par l'une des voies mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ou par un chemin forestier ouvert à la circulation publique.
1847

                        
1848
Le terrain d'assiette pouvant être ainsi aliéné est limité à la superficie permettant un usage normal de l'immeuble bâti, comprenant notamment la cour, le jardin ou, le cas échéant, le parc qui lui est attaché. Un décret peut étendre cette superficie lorsque l'aliénation a pour objet de garantir la cohérence de la gestion forestière.
1849

                        
1850
II. – La vente intervient dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat. La liste des immeubles pouvant être vendus dans les conditions mentionnées au présent article est fixée par décret pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des forêts et du Domaine.
   

                    
1937 1950
######## Article L3211-21
1938 1951

                                                                                    
1939 1952
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1953

                                                                                    
1954
Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être échangés qu'avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L'échange des immeubles mentionnés à l'article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation.
   

                    
4265 4280
######### Article R2122-27
4266 4281

                                                                                    
4267 4282
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel peuvent être financés par crédit-bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2122-13 et sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 2122-19 à R. 2122-21, R. 2122-25 et R. 2122-26.
4268 4283

                                                                                    
4269 4284
En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-13, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités fixées aux alinéas suivants :
4270 4285

                                                                                    
4271 4286
1° La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
4272 4287

                                                                                    
4273 4288
a) Copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;
4274 4289

                                                                                    
4275 4290
b) Statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;
4276 4291

                                                                                    
4277 4292
c) Désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;
4278 4293

                                                                                    
4279 4294
d) Copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;
4280 4295

                                                                                    
4281 4296
e) Statuts du crédit-bailleur ;
4282 4297

                                                                                    
4283 4298
f) Modalités de financement du crédit-bailleur ;
4284 4299

                                                                                    
4285 4300
g) Comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;
4286 4301

                                                                                    
4287 4302
h) Avis du 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 placé auprès de l'organisme demandeur.
4288 4303

                                                                                    
4289 4304
2° Sous réserve des dispositions du 3°, le dossier mentionné au 1° est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
4290 4305

                                                                                    
4291 4306
3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 millions d'euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au directeur départemental des finances publiques du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.
4292 4307

                                                                                    
4293 4308
4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas prévu au 3°.
   

                    
4315 4330
######### Article R2122-30-1
4316 4331

                                                                                    
4317 4332
Tout projet de bail soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en application de l'article R. 2122-30 donne lieu à une étude réalisée par l'autorité administrative visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur les finances publiques et la disponibilité des crédits ainsi que sa compatibilité avec les orientations de la politique immobilière de l'Etat.
4318 4333

                                                                                    
4319 4334
L'étude est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable.
4320 4335

                                                                                    
4321 4336
Elle est transmise 
à l'autorité chargée du contrôle financier
au contrôleur budgétaire
 et aux ministres chargés de l'économie, du budget et du domaine ainsi qu'à l'organisme expert mentionné à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
4322 4337

                                                                                    
4323 4338
Elle est actualisée sur demande du ministre chargé du budget ou si le projet connaît des évolutions significatives.
   

                    
5913 5928
####### Article R2321-3
5914 5929

                                                                                    
5915 5930
Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux articles 
161 à 166 et 198 à 203
23 à 28, 187, 192 et 193
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique, lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable.
   

                    
5935 5950
####### Article D2321-7
5936 5951

                                                                                    
5937 5952
Les ordonnateurs des recettes correspondant aux créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 et aux créances relatives aux produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont autorisés à ne pas émettre les ordres correspondants lorsque le montant initial en principal de ces créances n'atteint pas le seuil 
mentionné à l'article 1er du décret n° 97-775 du 31 juillet 1997 relatif à l'émission des ordres de recettes pour les créances mentionnées
fixé selon les modalités prévues
 à l'article 
80
192
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.