Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1263 | 1263 |
######### Article L2132-23 |
1264 | 1264 | |
1265 | 1265 |
Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et , les gardes champêtres et les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, |
1265 | 1266 |
L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application. |
1266 | 1267 | |
1267 | 1268 |
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet. |
1268 | 1269 | |
1269 | 1270 |
Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés au premier alinéa sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité. |
1767 | 1768 |
###### Article L3113-1 |
1768 | 1769 | |
1769 | 1770 |
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements. |
1770 | 1771 | |
1771 | 1772 |
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande. |
1772 | 1773 | |
1773 | 1774 |
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée ou, dans le cas d'une demande de transfert portant sur un port intérieur situé sur une voie non transférable, s'il risque de compromettre le développement du transport de fret fluvial . |
1774 | 1775 | |
1775 | 1776 |
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert. |
1776 | 1777 | |
1777 | 1778 |
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature. |
1840 |
######### Article L3211-5-1 |
|
1841 | ||
1842 |
I. – L'aliénation d'un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l'Etat situé sur un terrain mentionné au 1° de l'article L. 211-1 du code forestier, ainsi que de son terrain d'assiette, n'est possible que si cet immeuble satisfait aux conditions suivantes : |
|
1843 | ||
1844 |
1° Il ne présente pas d'utilité pour atteindre les objectifs de gestion durable des bois et forêts conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier ; |
|
1845 | ||
1846 |
2° Il est desservi par l'une des voies mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ou par un chemin forestier ouvert à la circulation publique. |
|
1847 | ||
1848 |
Le terrain d'assiette pouvant être ainsi aliéné est limité à la superficie permettant un usage normal de l'immeuble bâti, comprenant notamment la cour, le jardin ou, le cas échéant, le parc qui lui est attaché. Un décret peut étendre cette superficie lorsque l'aliénation a pour objet de garantir la cohérence de la gestion forestière. |
|
1849 | ||
1850 |
II. – La vente intervient dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat. La liste des immeubles pouvant être vendus dans les conditions mentionnées au présent article est fixée par décret pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des forêts et du Domaine. |
|
1937 | 1950 |
######## Article L3211-21 |
1938 | 1951 | |
1939 | 1952 |
L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1953 | ||
1954 |
Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être échangés qu'avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L'échange des immeubles mentionnés à l'article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation. |
|
4265 | 4280 |
######### Article R2122-27 |
4266 | 4281 | |
4267 | 4282 |
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel peuvent être financés par crédit-bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2122-13 et sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 2122-19 à R. 2122-21, R. 2122-25 et R. 2122-26. |
4268 | 4283 | |
4269 | 4284 |
En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-13, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités fixées aux alinéas suivants : |
4270 | 4285 | |
4271 | 4286 |
1° La demande d'agrément comporte les éléments suivants : |
4272 | 4287 | |
4273 | 4288 |
a) Copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ; |
4274 | 4289 | |
4275 | 4290 |
b) Statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ; |
4276 | 4291 | |
4277 | 4292 |
c) Désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ; |
4278 | 4293 | |
4279 | 4294 |
d) Copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ; |
4280 | 4295 | |
4281 | 4296 |
e) Statuts du crédit-bailleur ; |
4282 | 4297 | |
4283 | 4298 |
f) Modalités de financement du crédit-bailleur ; |
4284 | 4299 | |
4285 | 4300 |
g) Comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ; |
4286 | 4301 | |
4287 | 4302 |
h) Avis du membre du corps du contrôle général économique et financier contrôleur budgétaire placé auprès de l'organisme demandeur. |
4288 | 4303 | |
4289 | 4304 |
2° Sous réserve des dispositions du 3°, le dossier mentionné au 1° est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
4290 | 4305 | |
4291 | 4306 |
3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 millions d'euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au directeur départemental des finances publiques du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément. |
4292 | 4307 | |
4293 | 4308 |
4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas prévu au 3°. |
4315 | 4330 |
######### Article R2122-30-1 |
4316 | 4331 | |
4317 | 4332 |
Tout projet de bail soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en application de l'article R. 2122-30 donne lieu à une étude réalisée par l'autorité administrative visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur les finances publiques et la disponibilité des crédits ainsi que sa compatibilité avec les orientations de la politique immobilière de l'Etat. |
4318 | 4333 | |
4319 | 4334 |
L'étude est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable. |
4320 | 4335 | |
4321 | 4336 |
Elle est transmise à l'autorité chargée du contrôle financier au contrôleur budgétaire et aux ministres chargés de l'économie, du budget et du domaine ainsi qu'à l'organisme expert mentionné à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. |
4322 | 4337 | |
4323 | 4338 |
Elle est actualisée sur demande du ministre chargé du budget ou si le projet connaît des évolutions significatives. |
5913 | 5928 |
####### Article R2321-3 |
5914 | 5929 | |
5915 | 5930 |
Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux articles 161 à 166 et 198 à 203 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable. |
5935 | 5950 |
####### Article D2321-7 |
5936 | 5951 | |
5937 | 5952 |
Les ordonnateurs des recettes correspondant aux créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 et aux créances relatives aux produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont autorisés à ne pas émettre les ordres correspondants lorsque le montant initial en principal de ces créances n'atteint pas le seuil mentionné à l'article 1er du décret n° 97-775 du 31 juillet 1997 relatif à l'émission des ordres de recettes pour les créances mentionnées fixé selon les modalités prévues à l'article 80 192 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |