Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 5fc6d91)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2012.

... ...
@@ -1262,7 +1262,8 @@ La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée
1262 1262
 
1263 1263
 ######### Article L2132-23
1264 1264
 
1265
-Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire et les gardes champêtres ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application.
1265
+Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21, les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements, les adjoints au maire, les gardes champêtres et les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10,
1266
+L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application.
1266 1267
 
1267 1268
 Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.
1268 1269
 
... ...
@@ -1766,11 +1767,11 @@ En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de s
1766 1767
 
1767 1768
 ###### Article L3113-1
1768 1769
 
1769
-Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
1770
+Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
1770 1771
 
1771 1772
 Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
1772 1773
 
1773
-Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
1774
+Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée ou, dans le cas d'une demande de transfert portant sur un port intérieur situé sur une voie non transférable, s'il risque de compromettre le développement du transport de fret fluvial.
1774 1775
 
1775 1776
 La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
1776 1777
 
... ...
@@ -1836,6 +1837,18 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'Etat peut dans les condit
1836 1837
 
1837 1838
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l'Etat compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont cédés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
1838 1839
 
1840
+######### Article L3211-5-1
1841
+
1842
+I. – L'aliénation d'un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l'Etat situé sur un terrain mentionné au 1° de l'article L. 211-1 du code forestier, ainsi que de son terrain d'assiette, n'est possible que si cet immeuble satisfait aux conditions suivantes :
1843
+
1844
+1° Il ne présente pas d'utilité pour atteindre les objectifs de gestion durable des bois et forêts conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier ;
1845
+
1846
+2° Il est desservi par l'une des voies mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ou par un chemin forestier ouvert à la circulation publique.
1847
+
1848
+Le terrain d'assiette pouvant être ainsi aliéné est limité à la superficie permettant un usage normal de l'immeuble bâti, comprenant notamment la cour, le jardin ou, le cas échéant, le parc qui lui est attaché. Un décret peut étendre cette superficie lorsque l'aliénation a pour objet de garantir la cohérence de la gestion forestière.
1849
+
1850
+II. – La vente intervient dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat. La liste des immeubles pouvant être vendus dans les conditions mentionnées au présent article est fixée par décret pris sur le rapport conjoint des ministres chargés des forêts et du Domaine.
1851
+
1839 1852
 ######### Article L3211-6
1840 1853
 
1841 1854
 Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés à l'amiable en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les règles applicables à l'utilisation des biens cédés.
... ...
@@ -1938,6 +1951,8 @@ Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des tiers et spécialement a
1938 1951
 
1939 1952
 L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1940 1953
 
1954
+Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être échangés qu'avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L'échange des immeubles mentionnés à l'article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation.
1955
+
1941 1956
 ######## Article L3211-22
1942 1957
 
1943 1958
 Lorsque le bien faisant l'objet du contrat d'échange est grevé d'inscriptions, la partie qui apporte le bien en échange est tenue d'en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l'autorité compétente, sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long. A défaut, le contrat d'échange est résolu de plein droit.
... ...
@@ -4284,7 +4299,7 @@ f) Modalités de financement du crédit-bailleur ;
4284 4299
 
4285 4300
 g) Comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;
4286 4301
 
4287
-h) Avis du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'organisme demandeur.
4302
+h) Avis du contrôleur budgétaire placé auprès de l'organisme demandeur.
4288 4303
 
4289 4304
 2° Sous réserve des dispositions du 3°, le dossier mentionné au 1° est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
4290 4305
 
... ...
@@ -4318,7 +4333,7 @@ Tout projet de bail soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en ap
4318 4333
 
4319 4334
 L'étude est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable.
4320 4335
 
4321
-Elle est transmise à l'autorité chargée du contrôle financier et aux ministres chargés de l'économie, du budget et du domaine ainsi qu'à l'organisme expert mentionné à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
4336
+Elle est transmise au contrôleur budgétaire et aux ministres chargés de l'économie, du budget et du domaine ainsi qu'à l'organisme expert mentionné à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
4322 4337
 
4323 4338
 Elle est actualisée sur demande du ministre chargé du budget ou si le projet connaît des évolutions significatives.
4324 4339
 
... ...
@@ -5912,7 +5927,7 @@ Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exé
5912 5927
 
5913 5928
 ####### Article R2321-3
5914 5929
 
5915
-Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux articles 161 à 166 et 198 à 203 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable.
5930
+Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable.
5916 5931
 
5917 5932
 ####### Article R2321-4
5918 5933
 
... ...
@@ -5934,7 +5949,7 @@ Les conditions de mise en œuvre par l'Etat de la prescription quadriennale oppo
5934 5949
 
5935 5950
 ####### Article D2321-7
5936 5951
 
5937
-Les ordonnateurs des recettes correspondant aux créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 et aux créances relatives aux produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont autorisés à ne pas émettre les ordres correspondants lorsque le montant initial en principal de ces créances n'atteint pas le seuil mentionné à l'article 1er du décret n° 97-775 du 31 juillet 1997 relatif à l'émission des ordres de recettes pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
5952
+Les ordonnateurs des recettes correspondant aux créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 et aux créances relatives aux produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont autorisés à ne pas émettre les ordres correspondants lorsque le montant initial en principal de ces créances n'atteint pas le seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
5938 5953
 
5939 5954
 ####### Article D2321-8
5940 5955