Code général de la propriété des personnes publiques


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Version consolidée au 1er juin 2012 (version 0df1f54)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2012.

783 783
####### Article L2124-4
784 784

                                                                                    
785 785
I.
 - 
-
L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement.
786 786

                                                                                    
787 787
II.
 - 
-
Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique
 réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code.
788 788

                                                                                    
789 789
Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux.
790 790

                                                                                    
791 791
Les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.
792 792

                                                                                    
793 793
Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
794 794

                                                                                    
795 795
III.
 - 
-
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
3921 3921
####### Article R2111-8
3922 3922

                                                                                    
3923 3923
Le dossier de délimitation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 est soumis à enquête publique.
3924 3924

                                                                                    
3925 3925
Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-
23
27
 du code de l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code.
3926 3926

                                                                                    
3927 3927
Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique.
   

                    
3929 3929
####### Article R2111-9
3930 3930

                                                                                    
3931 3931
L'arrêté prévu à 
l'arrêté prévu à 
l'article R. 
11-4
123-9
 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique
l'environnement
 fixe, en outre, la date de la ou des réunions sur les lieux faisant l'objet de la délimitation, organisées par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
3932 3932

                                                                                    
3933 3933
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, les services intéressés et les maires des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation sont convoqués aux réunions prévues à l'alinéa précédent.
3934 3934

                                                                                    
3935 3935
En cas de délimitation du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, du dépôt du dossier à la mairie ainsi qu'une convocation aux réunions prévues au premier alinéa du présent article.
   

                    
3971 3971
####### Article R2111-15
3972 3972

                                                                                    
3973 3973
Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 
8
L. 2111-9
 du code 
du domaine public fluvial et
général
 de la 
navigation intérieure
propriété des personnes publiques
, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements.
3974 3974

                                                                                    
3975 3975
A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
3983 3983
####### Article R2111-17
3984 3984

                                                                                    
3985 3985
Les enquêtes publiques prévues à l'article 
2-1
L. 2111-12
 du code 
du domaine public fluvial et
général
 de la 
navigation intérieure
propriété des personnes publiques
 se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 
11-4
123-1
 à R. 
11-14
123-27
 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
l'environnement.
   

                    
4231 4231
######### Article R2122-25
4232 4232

                                                                                    
4233 4233
Dans le cas où, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2122-8, un créancier du titulaire du droit réel entend provoquer la cession de tout ou partie de ce droit, il est procédé de la manière décrite aux alinéas qui suivent.
4234 4234

                                                                                    
4235 4235
I. 
 Le créancier poursuivant avertit l'autorité qui a délivré le titre d'occupation constitutif de droit réel de la publication du commandement de payer valant saisie.
4236 4236

                                                                                    
4237 4237
II. 
 Par exception aux délais prévus aux articles 
59, 64 et 65 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
R. 322-23, R. 322-31 et R. 322-32 du code des
 procédures 
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
civiles d'exécution
, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre quatre et six mois à compter du prononcé de sa décision et la vente est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre trois et quatre mois avant l'audience d'adjudication.
4238 4238

                                                                                    
4239 4239
En l'absence d'enchère, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire s'il bénéficie d'un agrément préalable par l'autorité qui a délivré le titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ; dans le cas contraire, le juge peut autoriser la vente amiable du droit réel dans les conditions prévues par le 
décret du 27 juillet 2006
code
 susmentionné, telles qu'adaptées au III du présent article, remettre immédiatement le bien en vente sur baisses successives du montant de la mise à prix ou reporter l'adjudication ; en cas de défaut persistant d'enchère, le juge déclare caduc le commandement valant saisie immobilière.
4240 4240

                                                                                    
4241 4241
III. 
 Par exception aux délais prévus à l'article 
54 du décret du 27 juillet 2006
R. 322-21 du code
 mentionné ci-dessus, lorsque le juge autorise la vente amiable, le délai dans lequel l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ne peut excéder sept mois et le délai supplémentaire pouvant être accordé pour conclure la vente en application du quatrième alinéa de cet article est porté à six mois.
4242 4242

                                                                                    
4243 4243
IV. 
 Les avis que le créancier poursuivant fait diffuser en application des articles 
64 et 65 du décret du 27 juillet 2006
R. 322-31 et R. 322-32 du code
 mentionné au II sont complétés par les indications suivantes :
4244 4244

                                                                                    
4245 4245
1° La durée de validité du titre d'occupation restant à courir et les références de ce titre ;
4246 4246

                                                                                    
4247 4247
2° Le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale fixée par ce titre ou, si le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, la quote-part de cette redevance afférente à l'immeuble saisi, laquelle doit être déterminée après avis de l'autorité qui a fixé la redevance ;
4248 4248

                                                                                    
4249 4249
3° La mention que la participation à l'adjudication et, le cas échéant, à la surenchère est subordonnée à l'agrément préalable du postulant par l'autorité qui a délivré le titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ;
4250 4250

                                                                                    
4251 4251
4° L'indication de la date limite et de l'adresse à laquelle doit lui être adressée la demande d'agrément par pli recommandé avec demande d'avis de réception et du contenu du dossier à joindre à la demande. Ce dossier comporte les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3° et, le cas échéant, au septième alinéa de l'article R. 2122-20 ainsi que l'engagement de payer la redevance domaniale mentionnée dans l'avis publié.
4252 4252

                                                                                    
4253 4253
V. 
 Dans le cas prévu au II, le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente vaut agrément du postulant. Toutefois seul un agrément exprès peut l'autoriser à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble.
4254 4254

                                                                                    
4255 4255
VI. 
 Lorsque le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément notifie à l'avocat du créancier poursuivant, en vue de son insertion dans le cahier des conditions de vente prévu à l'article 
44 du décret du 27 juillet 2006
R. 322-10 du code
 mentionné au II, le montant et les modalités de paiement de la quote-part de la redevance domaniale afférente à l'immeuble saisi.
   

                    
4899 4899
######### Article R2124-27
4900 4900

                                                                                    
4901 4901
Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 
11-14-3
123-1
 à R. 
11-14-15
123-27
 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique
l'environnement
.
4902 4902

                                                                                    
4903 4903
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
4904 4904

                                                                                    
4905 4905
1° Le projet de concession ;
4906 4906

                                                                                    
4907 4907
2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;
4908 4908

                                                                                    
4909 4909
3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;
4910 4910

                                                                                    
4911 4911
4° L'avis du préfet maritime ;
4912 4912

                                                                                    
4913 4913
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
4914 4914

                                                                                    
4915 4915
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
   

                    
5423 5423
####### Article R2125-13
5424 5424

                                                                                    
5425 5425
La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 
35
L. 2125-7
 du code 
du domaine public fluvial et
général
 de la 
navigation intérieure
propriété des personnes publiques
 que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 
4,6 Euros
7 euros
 par millier de mètres cubes 
prélevable ou rejetable
prélevables ou rejetables
 dans l'année.
5426 5426

                                                                                    
5427 5427
Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.
5428 5428

                                                                                    
5429 5429
La collectivité 
territoriale ou le groupement applique un abattement en cas de prise d'eau destinée aux usages suivants :
5430

                                                                                    
5431
- usage agricole : abattement compris entre 50 % et 97 % ;
5432
- usage industriel : abattement compris entre 0 % et 30 % ;
5433
- alimentation en eau d'un canal de navigation : abattement compris entre 97 % et 99 %.
5434

                                                                                    
5429 5435
La collectivité territoriale ou le groupement 
peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau 
destinées à un usage agricole ou industriel ou à des
ou de rejets d'eau destinés à d'autres
 usages d'intérêt public.
5430 5436

                                                                                    
5431 5437
Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.
   

                    
5477 5483
###### Article R2142-2
5478 5484

                                                                                    
5479 5485
L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article 
4
L. 2142-1
 du code 
du domaine public fluvial et
général
 de la 
navigation intérieure
propriété des personnes publiques
 se déroule 
selon les mêmes modalités que celles applicables aux classements. Toutefois, dans
dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans
 le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.
   

                    
6097 6103
###### Article R3113-4
6098 6104

                                                                                    
6099 6105
Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son droit prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer son droit de priorité.
6100 6106

                                                                                    
6101 6107
Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article 
5
L. 2124-7
 du code 
du domaine public fluvial et
général
 de la 
navigation intérieure
propriété des personnes publiques
, l'acceptation de la demande est subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.
   

                    
6111 6117
###### Article R3113-6
6112 6118

                                                                                    
6113 6119
Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article 
1er
L. 3113
-2 du code 
du domaine public fluvial et
général
 de la 
navigation intérieure
propriété des personnes publiques
, une convention passée entre l'Etat et la collectivité ou le groupement fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du lieu ainsi que la durée de cette expérimentation et les conditions de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.
6114 6120

                                                                                    
6115 6121
Lorsque l'élément du domaine public fluvial de l'Etat est une voie navigable jusqu'alors confiée à Voies navigables de France et que la collectivité territoriale ou le groupement envisage de faire appel à cet établissement pour la gestion de la voie, la convention est conclue entre l'Etat, l'établissement public et la collectivité ou le groupement. Elle précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'établissement exploite le domaine, ainsi que les modalités de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.