Code général de la propriété des personnes publiques


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... ...
@@ -782,9 +782,9 @@ Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2, des concessions d'utilis
782 782
 
783 783
 ####### Article L2124-4
784 784
 
785
-I. - L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement.
785
+I.-L'accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement.
786 786
 
787
-II. - Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code.
787
+II.-Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elles respectent les principes énoncés à l'article L. 321-9 du même code.
788 788
 
789 789
 Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l'espace mentionné au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux.
790 790
 
... ...
@@ -792,7 +792,7 @@ Les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de com
792 792
 
793 793
 Les concessions de plage et les sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire.
794 794
 
795
-III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
795
+III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
796 796
 
797 797
 ####### Article L2124-5
798 798
 
... ...
@@ -3922,13 +3922,13 @@ L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.
3922 3922
 
3923 3923
 Le dossier de délimitation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 est soumis à enquête publique.
3924 3924
 
3925
-Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code.
3925
+Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code.
3926 3926
 
3927 3927
 Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique.
3928 3928
 
3929 3929
 ####### Article R2111-9
3930 3930
 
3931
-L'arrêté prévu à l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique fixe, en outre, la date de la ou des réunions sur les lieux faisant l'objet de la délimitation, organisées par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
3931
+L'arrêté prévu à l'arrêté prévu à l'article R. 123-9 du code de l'environnement fixe, en outre, la date de la ou des réunions sur les lieux faisant l'objet de la délimitation, organisées par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.
3932 3932
 
3933 3933
 Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, les services intéressés et les maires des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation sont convoqués aux réunions prévues à l'alinéa précédent.
3934 3934
 
... ...
@@ -3970,7 +3970,7 @@ Toutefois, les propriétaires riverains, les associations syndicales de proprié
3970 3970
 
3971 3971
 ####### Article R2111-15
3972 3972
 
3973
-Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements.
3973
+Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements.
3974 3974
 
3975 3975
 A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3976 3976
 
... ...
@@ -3982,7 +3982,7 @@ Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les s
3982 3982
 
3983 3983
 ####### Article R2111-17
3984 3984
 
3985
-Les enquêtes publiques prévues à l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3985
+Les enquêtes publiques prévues à l'article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
3986 3986
 
3987 3987
 ####### Article R2111-18
3988 3988
 
... ...
@@ -4232,15 +4232,15 @@ L'acte constatant le transfert en application de l'article R. 2122-22 du droit r
4232 4232
 
4233 4233
 Dans le cas où, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 2122-8, un créancier du titulaire du droit réel entend provoquer la cession de tout ou partie de ce droit, il est procédé de la manière décrite aux alinéas qui suivent.
4234 4234
 
4235
-I. ― Le créancier poursuivant avertit l'autorité qui a délivré le titre d'occupation constitutif de droit réel de la publication du commandement de payer valant saisie.
4235
+I. – Le créancier poursuivant avertit l'autorité qui a délivré le titre d'occupation constitutif de droit réel de la publication du commandement de payer valant saisie.
4236 4236
 
4237
-II. ― Par exception aux délais prévus aux articles 59, 64 et 65 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre quatre et six mois à compter du prononcé de sa décision et la vente est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre trois et quatre mois avant l'audience d'adjudication.
4237
+II. – Par exception aux délais prévus aux articles R. 322-23, R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre quatre et six mois à compter du prononcé de sa décision et la vente est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre trois et quatre mois avant l'audience d'adjudication.
4238 4238
 
4239
-En l'absence d'enchère, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire s'il bénéficie d'un agrément préalable par l'autorité qui a délivré le titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ; dans le cas contraire, le juge peut autoriser la vente amiable du droit réel dans les conditions prévues par le décret du 27 juillet 2006 susmentionné, telles qu'adaptées au III du présent article, remettre immédiatement le bien en vente sur baisses successives du montant de la mise à prix ou reporter l'adjudication ; en cas de défaut persistant d'enchère, le juge déclare caduc le commandement valant saisie immobilière.
4239
+En l'absence d'enchère, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire s'il bénéficie d'un agrément préalable par l'autorité qui a délivré le titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ; dans le cas contraire, le juge peut autoriser la vente amiable du droit réel dans les conditions prévues par le code susmentionné, telles qu'adaptées au III du présent article, remettre immédiatement le bien en vente sur baisses successives du montant de la mise à prix ou reporter l'adjudication ; en cas de défaut persistant d'enchère, le juge déclare caduc le commandement valant saisie immobilière.
4240 4240
 
4241
-III. ― Par exception aux délais prévus à l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 mentionné ci-dessus, lorsque le juge autorise la vente amiable, le délai dans lequel l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ne peut excéder sept mois et le délai supplémentaire pouvant être accordé pour conclure la vente en application du quatrième alinéa de cet article est porté à six mois.
4241
+III. – Par exception aux délais prévus à l'article R. 322-21 du code mentionné ci-dessus, lorsque le juge autorise la vente amiable, le délai dans lequel l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ne peut excéder sept mois et le délai supplémentaire pouvant être accordé pour conclure la vente en application du quatrième alinéa de cet article est porté à six mois.
4242 4242
 
4243
-IV. ― Les avis que le créancier poursuivant fait diffuser en application des articles 64 et 65 du décret du 27 juillet 2006 mentionné au II sont complétés par les indications suivantes :
4243
+IV. – Les avis que le créancier poursuivant fait diffuser en application des articles R. 322-31 et R. 322-32 du code mentionné au II sont complétés par les indications suivantes :
4244 4244
 
4245 4245
 1° La durée de validité du titre d'occupation restant à courir et les références de ce titre ;
4246 4246
 
... ...
@@ -4250,9 +4250,9 @@ IV. ― Les avis que le créancier poursuivant fait diffuser en application des
4250 4250
 
4251 4251
 4° L'indication de la date limite et de l'adresse à laquelle doit lui être adressée la demande d'agrément par pli recommandé avec demande d'avis de réception et du contenu du dossier à joindre à la demande. Ce dossier comporte les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3° et, le cas échéant, au septième alinéa de l'article R. 2122-20 ainsi que l'engagement de payer la redevance domaniale mentionnée dans l'avis publié.
4252 4252
 
4253
-V. ― Dans le cas prévu au II, le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente vaut agrément du postulant. Toutefois seul un agrément exprès peut l'autoriser à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble.
4253
+V. – Dans le cas prévu au II, le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente vaut agrément du postulant. Toutefois seul un agrément exprès peut l'autoriser à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble.
4254 4254
 
4255
-VI. ― Lorsque le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément notifie à l'avocat du créancier poursuivant, en vue de son insertion dans le cahier des conditions de vente prévu à l'article 44 du décret du 27 juillet 2006 mentionné au II, le montant et les modalités de paiement de la quote-part de la redevance domaniale afférente à l'immeuble saisi.
4255
+VI. – Lorsque le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément notifie à l'avocat du créancier poursuivant, en vue de son insertion dans le cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10 du code mentionné au II, le montant et les modalités de paiement de la quote-part de la redevance domaniale afférente à l'immeuble saisi.
4256 4256
 
4257 4257
 ######### Article R2122-26
4258 4258
 
... ...
@@ -4898,7 +4898,7 @@ Lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L.
4898 4898
 
4899 4899
 ######### Article R2124-27
4900 4900
 
4901
-Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
4901
+Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
4902 4902
 
4903 4903
 Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
4904 4904
 
... ...
@@ -5422,11 +5422,17 @@ Les dispositions des articles R. 2125-7 à R. 2125-11 ne sont pas applicables au
5422 5422
 
5423 5423
 ####### Article R2125-13
5424 5424
 
5425
-La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 4,6 Euros par millier de mètres cubes prélevable ou rejetable dans l'année.
5425
+La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2125-7 du code général de la propriété des personnes publiques que peut instituer une collectivité pour les autorisations de prises d'eau sur son domaine public fluvial est fixée dans la limite de 7 euros par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables dans l'année.
5426 5426
 
5427 5427
 Cette redevance s'ajoute à la redevance d'occupation temporaire du domaine.
5428 5428
 
5429
-La collectivité peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau destinées à un usage agricole ou industriel ou à des usages d'intérêt public.
5429
+La collectivité territoriale ou le groupement applique un abattement en cas de prise d'eau destinée aux usages suivants :
5430
+
5431
+- usage agricole : abattement compris entre 50 % et 97 % ;
5432
+- usage industriel : abattement compris entre 0 % et 30 % ;
5433
+- alimentation en eau d'un canal de navigation : abattement compris entre 97 % et 99 %.
5434
+
5435
+La collectivité territoriale ou le groupement peut prévoir des abattements particuliers dans le cas de prises d'eau ou de rejets d'eau destinés à d'autres usages d'intérêt public.
5430 5436
 
5431 5437
 Lorsque les autorisations de prises d'eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt. L'ensemble des redevances pour prise d'eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d'affaires annuel procuré par l'ouvrage l'année précédant l'année d'imposition.
5432 5438
 
... ...
@@ -5476,7 +5482,7 @@ Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les s
5476 5482
 
5477 5483
 ###### Article R2142-2
5478 5484
 
5479
-L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article 4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroule selon les mêmes modalités que celles applicables aux classements. Toutefois, dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.
5485
+L'enquête publique prévue en matière de déclassement par l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques se déroule dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la procédure d'enquête est menée par la collectivité.
5480 5486
 
5481 5487
 ###### Article R2142-3
5482 5488
 
... ...
@@ -6098,7 +6104,7 @@ Le préfet définit les sections indivisibles de l'ensemble à transférer et tr
6098 6104
 
6099 6105
 Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son droit prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer son droit de priorité.
6100 6106
 
6101
-Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l'acceptation de la demande est subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.
6107
+Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article L. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l'acceptation de la demande est subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.
6102 6108
 
6103 6109
 ###### Article R3113-5
6104 6110
 
... ...
@@ -6110,7 +6116,7 @@ Le transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat à une collectiv
6110 6116
 
6111 6117
 ###### Article R3113-6
6112 6118
 
6113
-Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, une convention passée entre l'Etat et la collectivité ou le groupement fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du lieu ainsi que la durée de cette expérimentation et les conditions de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.
6119
+Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques, une convention passée entre l'Etat et la collectivité ou le groupement fait apparaître la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du lieu ainsi que la durée de cette expérimentation et les conditions de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.
6114 6120
 
6115 6121
 Lorsque l'élément du domaine public fluvial de l'Etat est une voie navigable jusqu'alors confiée à Voies navigables de France et que la collectivité territoriale ou le groupement envisage de faire appel à cet établissement pour la gestion de la voie, la convention est conclue entre l'Etat, l'établissement public et la collectivité ou le groupement. Elle précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'établissement exploite le domaine, ainsi que les modalités de mise à disposition de services déconcentrés de l'Etat.
6116 6122