Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2019 (version c90fab8)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2019.

1148 1148
####### Article L161-4
1149 1149

                                                                                    
1150 1150
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1151 1151

                                                                                    
1152 1152
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
1153 1153

                                                                                    
1154 1154
2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
1155 1155

                                                                                    
1156 1156
3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.
1157

                                                                                    
1158
Lorsque les agents mentionnés aux 1° à 3° sont également investis par le code de l'environnement de missions de police judiciaire, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 du même code.
   

                    
1158 1160
####### Article L161-5
1159 1161

                                                                                    
1160 1162
Sont
Outre les agents mentionnés à l'article L. 161-4, sont
 également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières :
1161 1163

                                                                                    
1162 1164
1° Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ;
1163 1165

                                                                                    
1164 1166
Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement
Ils
 interviennent dans les conditions définies 
aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code
à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement
. Toutefois, l'article L. 161-12 du présent code leur est applicable ;
1165 1167

                                                                                    
1166 1168
2° Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions.
   

                    
1218 1220
####### Article L161-12
1219 1221

                                                                                    
1220 1222
L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 :
1221 1223

                                                                                    
1222 1224
1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;
1223 1225

                                                                                    
1224 1226
2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
1225 1227

                                                                                    
1226 1228
Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
 Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches.
1227 1229

                                                                                    
1228 1230
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.
1229 1231

                                                                                    
1230 1232
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.