Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1148 | 1148 |
####### Article L161-4 |
1149 | 1149 | |
1150 | 1150 |
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : |
1151 | 1151 | |
1152 | 1152 |
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; |
1153 | 1153 | |
1154 | 1154 |
2° Les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; |
1155 | 1155 | |
1156 | 1156 |
3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale. |
1157 | ||
1158 |
Lorsque les agents mentionnés aux 1° à 3° sont également investis par le code de l'environnement de missions de police judiciaire, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 du même code. |
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1158 | 1160 |
####### Article L161-5 |
1159 | 1161 | |
1160 | 1162 |
Sont Outre les agents mentionnés à l'article L. 161-4, sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières : |
1161 | 1163 | |
1162 | 1164 |
1° Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ; |
1163 | 1165 | |
1164 | 1166 |
Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement Ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement . Toutefois, l'article L. 161-12 du présent code leur est applicable ; |
1165 | 1167 | |
1166 | 1168 |
2° Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions. |
1218 | 1220 |
####### Article L161-12 |
1219 | 1221 | |
1220 | 1222 |
L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 et à l'article L. 161-5 : |
1221 | 1223 | |
1222 | 1224 |
1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ; |
1223 | 1225 | |
1224 | 1226 |
2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts. |
1225 | 1227 | |
1226 | 1228 |
Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. |
1227 | 1229 | |
1228 | 1230 |
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale. |
1229 | 1231 | |
1230 | 1232 |
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale. |