Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 juillet 2019 (version c90fab8)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2019.

... ...
@@ -1155,13 +1155,15 @@ Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre l
1155 1155
 
1156 1156
 3° Les gardes champêtres et les agents de police municipale.
1157 1157
 
1158
+Lorsque les agents mentionnés aux 1° à 3° sont également investis par le code de l'environnement de missions de police judiciaire, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 du même code.
1159
+
1158 1160
 ####### Article L161-5
1159 1161
 
1160
-Sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières :
1162
+Outre les agents mentionnés à l'article L. 161-4, sont également habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à rechercher et constater les infractions forestières :
1161 1163
 
1162 1164
 1° Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels ;
1163 1165
 
1164
-Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l'article L. 161-12 du présent code leur est applicable ;
1166
+Ils interviennent dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, l'article L. 161-12 du présent code leur est applicable ;
1165 1167
 
1166 1168
 2° Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu'ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions.
1167 1169
 
... ...
@@ -1223,7 +1225,7 @@ L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières
1223 1225
 
1224 1226
 2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
1225 1227
 
1226
-Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
1228
+Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original. Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal est également transmise au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches.
1227 1229
 
1228 1230
 Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.
1229 1231