Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5595 |
####### Article R141-29-1 |
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5596 | ||
5597 |
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29, vaut décision de rejet. |
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5997 | 6001 |
###### Article R143-7 |
5998 | 6002 | |
5999 | 6003 |
La Le silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais pendant un délai de quatre mois sur une demande d'autorisation de fouilles est réputée rejetée à défaut de , mentionnée à l'article R. 143-5, vaut décision du préfet notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. d'acceptation. |
7959 | 7963 |
###### Article R214-30 |
7960 | 7964 | |
7961 | 7965 |
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause. |
7962 | ||
7963 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. |
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7967 |
###### Article R*214-30-1 |
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7968 | ||
7969 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de défrichement, mentionnée à l'article R. 214-30, vaut décision de rejet. |
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9174 |
###### Article R275-5-1 |
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9175 | ||
9176 |
Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructions, mentionnée à l'article R. 275-5, vaut décision de rejet. |
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9362 |
####### Article R*312-7-1 |
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9363 | ||
9364 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-10, le silence gardé par le centre régional de la propriété forestière sur une demande d'agrément d'un plan simple de gestion, mentionnée à l'article R. 312-7, vaut décision de rejet. |
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9366 |
####### Article R312-7-2 |
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9367 | ||
9368 |
La décision mentionnée à l'article R. * 312-7-1 naît au terme d'un délai de six mois. |
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9352 | 9370 |
####### Article R312-8 |
9353 | ||
9354 |
Le centre régional de la propriété forestière notifie sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté. |
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9355 | 9371 | |
9356 | 9372 |
Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine. |
9357 | 9373 | |
9358 | 9374 |
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté. |
9629 | 9645 |
###### Article D314-6 |
9630 | 9646 | |
9631 | 9647 |
La demande d'attestation mentionnée à l'article D. 314-3 et D. 314-4 est adressée au préfet de la région dans le ressort de laquelle est situé le lieu principal d'exercice de l'activité du demandeur ou le siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille. |
9632 | 9648 | |
9633 | 9649 |
Dans un délai de deux mois suivant la Après réception d'un dossier complet, attestée par récépissé, le préfet de région délivre, après avis du Centre national de la propriété forestière, une attestation reconnaissant au demandeur la qualité de gestionnaire forestier professionnel. |
9634 | 9650 | |
9635 | 9651 |
Cette attestation, nominative, est délivrée pour une durée de cinq ans. Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe le contenu du dossier de demande d'attestation. |
9653 |
###### Article R314-6-1 |
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9654 | ||
9655 |
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D. 314-3 et D. 314-4, vaut décision d'acceptation. |
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11085 |
###### Article R374-3-1 |
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11086 | ||
11087 |
Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée à l'article R. 374-3, vaut décision de rejet. |
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11107 |
###### Article R374-4-1 |
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11108 | ||
11109 |
Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles portant des végétations spécifiques, mentionnée à l'article R. 374-4, vaut décision de rejet. |
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11123 |
###### Article R*374-6-1 |
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11124 | ||
11125 |
Le silence gardé par l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux-palmistes, mentionnée à l'article R. 374-6, vaut décision de rejet. |