Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 2017 (version 9811167)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2017.

5595
####### Article R141-29-1
5596

                        
5597
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29, vaut décision de rejet.
   

                    
5997 6001
###### Article R143-7
5998 6002

                                                                                    
5999 6003
La
Le silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais pendant un délai de quatre mois sur une
 demande d'autorisation de fouilles
 est réputée rejetée à défaut de
, mentionnée à l'article R. 143-5, vaut
 décision 
du préfet notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
d'acceptation.
   

                    
7959 7963
###### Article R214-30
7960 7964

                                                                                    
7961 7965
Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
7962

                                                                                    
7963
Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
7967
###### Article R*214-30-1
7968

                        
7969
Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de défrichement, mentionnée à l'article R. 214-30, vaut décision de rejet.
   

                    
9174
###### Article R275-5-1
9175

                        
9176
Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructions, mentionnée à l'article R. 275-5, vaut décision de rejet.
   

                    
9362
####### Article R*312-7-1
9363

                        
9364
Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-10, le silence gardé par le centre régional de la propriété forestière sur une demande d'agrément d'un plan simple de gestion, mentionnée à l'article R. 312-7, vaut décision de rejet.
   

                    
9366
####### Article R312-7-2
9367

                        
9368
La décision mentionnée à l'article R. * 312-7-1 naît au terme d'un délai de six mois.
   

                    
9352 9370
####### Article R312-8
9353

                                                                                    
9354
Le centre régional de la propriété forestière notifie sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.
9355 9371

                                                                                    
9356 9372
Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.
9357 9373

                                                                                    
9358 9374
Le propriétaire peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du centre, adresser un recours contre cette décision au ministre chargé des forêts. Le ministre statue dans un délai de quatre mois. En l'absence de réponse à l'expiration de ce délai, le plan est réputé rejeté.
   

                    
9629 9645
###### Article D314-6
9630 9646

                                                                                    
9631 9647
La demande d'attestation mentionnée à l'article D. 314-3 et D. 314-4 est adressée au préfet de la région dans le ressort de laquelle est situé le lieu principal d'exercice de l'activité du demandeur ou le siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille.
9632 9648

                                                                                    
9633 9649
Dans un délai de deux mois suivant la
Après
 réception d'un dossier complet, attestée par récépissé, le préfet de région délivre, après avis du Centre national de la propriété forestière, une attestation reconnaissant au demandeur la qualité de gestionnaire forestier professionnel.
9634 9650

                                                                                    
9635 9651
Cette attestation, nominative, est délivrée pour une durée de cinq ans. Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe le contenu du dossier de demande d'attestation.
   

                    
9653
###### Article R314-6-1
9654

                        
9655
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D. 314-3 et D. 314-4, vaut décision d'acceptation.
   

                    
11085
###### Article R374-3-1
11086

                        
11087
Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée à l'article R. 374-3, vaut décision de rejet.
   

                    
11107
###### Article R374-4-1
11108

                        
11109
Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles portant des végétations spécifiques, mentionnée à l'article R. 374-4, vaut décision de rejet.
   

                    
11123
###### Article R*374-6-1
11124

                        
11125
Le silence gardé par l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux-palmistes, mentionnée à l'article R. 374-6, vaut décision de rejet.