Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 29 septembre 2017 (version 9811167)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2017.

... ...
@@ -5592,6 +5592,10 @@ En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'
5592 5592
 
5593 5593
 Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
5594 5594
 
5595
+####### Article R141-29-1
5596
+
5597
+Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R. 141-29, vaut décision de rejet.
5598
+
5595 5599
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau  destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection
5596 5600
 
5597 5601
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -5996,7 +6000,7 @@ Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le
5996 6000
 
5997 6001
 ###### Article R143-7
5998 6002
 
5999
-La demande d'autorisation de fouilles est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
6003
+Le silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais pendant un délai de quatre mois sur une demande d'autorisation de fouilles, mentionnée à l'article R. 143-5, vaut décision d'acceptation.
6000 6004
 
6001 6005
 ###### Article R143-8
6002 6006
 
... ...
@@ -7960,7 +7964,9 @@ Les cessions de produits accessoires autres que les produits des coupes sont aut
7960 7964
 
7961 7965
 Lorsque la demande est présentée sur le fondement de l'article L. 214-13 et dans les formes mentionnées aux articles R. 341-1 et R. 341-4, l'autorisation est accordée par le préfet et, si cette demande porte sur des bois et forêts relevant du régime forestier, après avis de l'Office national des forêts. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire du fait des conséquences définitives du défrichement, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en cause.
7962 7966
 
7963
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, la demande d'autorisation est réputée rejetée à défaut de décision du préfet dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
7967
+###### Article R*214-30-1
7968
+
7969
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 214-31, le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de défrichement, mentionnée à l'article R. 214-30, vaut décision de rejet.
7964 7970
 
7965 7971
 ###### Article R214-31
7966 7972
 
... ...
@@ -9165,6 +9171,10 @@ Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux achet
9165 9171
 
9166 9172
 Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 275-13 à L. 275-17 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté du préfet pris sur avis du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
9167 9173
 
9174
+###### Article R275-5-1
9175
+
9176
+Le silence gardé par le préfet de Mayotte sur une demande d'autorisation de réaliser, au sein ou dans l'entourage de bois et forêts relevant du régime forestier, certains établissements ou constructions, mentionnée à l'article R. 275-5, vaut décision de rejet.
9177
+
9168 9178
 ##### Section 3 : Réglementation des scieries
9169 9179
 
9170 9180
 ###### Article R275-6
... ...
@@ -9349,9 +9359,15 @@ Si la propriété en cause dispose au 1er juillet 2011 d'un plan simple de gesti
9349 9359
 
9350 9360
 Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil au cours de laquelle il sera examiné.
9351 9361
 
9352
-####### Article R312-8
9362
+####### Article R*312-7-1
9363
+
9364
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-10, le silence gardé par le centre régional de la propriété forestière sur une demande d'agrément d'un plan simple de gestion, mentionnée à l'article R. 312-7, vaut décision de rejet.
9365
+
9366
+####### Article R312-7-2
9367
+
9368
+La décision mentionnée à l'article R. * 312-7-1 naît au terme d'un délai de six mois.
9353 9369
 
9354
-Le centre régional de la propriété forestière notifie sa décision sur le plan simple de gestion au propriétaire dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de celui-ci ; à défaut de réponse dans ce délai, le plan est réputé rejeté.
9370
+####### Article R312-8
9355 9371
 
9356 9372
 Si l'agrément est refusé, le centre notifie sa décision et les motifs du refus au propriétaire par tout moyen permettant d'établir date certaine.
9357 9373
 
... ...
@@ -9630,10 +9646,14 @@ A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue fra
9630 9646
 
9631 9647
 La demande d'attestation mentionnée à l'article D. 314-3 et D. 314-4 est adressée au préfet de la région dans le ressort de laquelle est situé le lieu principal d'exercice de l'activité du demandeur ou le siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille.
9632 9648
 
9633
-Dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier complet, attestée par récépissé, le préfet de région délivre, après avis du Centre national de la propriété forestière, une attestation reconnaissant au demandeur la qualité de gestionnaire forestier professionnel.
9649
+Après réception d'un dossier complet, attestée par récépissé, le préfet de région délivre, après avis du Centre national de la propriété forestière, une attestation reconnaissant au demandeur la qualité de gestionnaire forestier professionnel.
9634 9650
 
9635 9651
 Cette attestation, nominative, est délivrée pour une durée de cinq ans. Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe le contenu du dossier de demande d'attestation.
9636 9652
 
9653
+###### Article R314-6-1
9654
+
9655
+Le silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois sur une demande d'attestation reconnaissant la qualité de gestionnaire forestier professionnel, mentionnée aux articles D. 314-3 et D. 314-4, vaut décision d'acceptation.
9656
+
9637 9657
 ###### Article D314-7
9638 9658
 
9639 9659
 Le préfet de région établit une liste, régulièrement tenue à jour, des gestionnaires forestiers professionnels auxquels il a délivré une attestation.
... ...
@@ -11062,6 +11082,10 @@ Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-4, le premier alinéa est
11062 11082
 
11063 11083
 " Toute dérogation à l'interdiction générale de défrichement fait l'objet d'une décision expresse. L'accord tacite ne peut se présumer quel que soit le délai de l'instruction. "
11064 11084
 
11085
+###### Article R374-3-1
11086
+
11087
+Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande de dérogation à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée à l'article R. 374-3, vaut décision de rejet.
11088
+
11065 11089
 ##### Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion
11066 11090
 
11067 11091
 ###### Article R374-4
... ...
@@ -11080,6 +11104,10 @@ Pour l'application de l'article L. 174-3, les propriétaires ou, le cas échéan
11080 11104
 
11081 11105
 6° La mention que la propriété est dûment délimitée et abornée avec le domaine relevant du régime forestier riverain et délimitée et balisée avec les propriétés privées voisines, conformément aux dispositions de l'article L. 374-8.
11082 11106
 
11107
+###### Article R374-4-1
11108
+
11109
+Le silence gardé par le préfet de La Réunion sur une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles portant des végétations spécifiques, mentionnée à l'article R. 374-4, vaut décision de rejet.
11110
+
11083 11111
 ###### Article R374-5
11084 11112
 
11085 11113
 Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande mentionnée à l'article R. 374-4, il est procédé à la reconnaissance de l'état des bois et forêts, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
... ...
@@ -11092,6 +11120,10 @@ Les propriétaires ou fermiers autorisés à exploiter, en application de l'arti
11092 11120
 
11093 11121
 Lorsque ces propriétaires ou fermiers sont autorisés à exploiter habituellement des palmistes, des fougères arborescentes ou des fanjans, sur au moins 30 hectares, ils peuvent être habilités, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser sous leur responsabilité et le contrôle de l'administration des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire. Ils assurent alors eux-mêmes le marquage des choux palmistes prévu par l'article L. 174-3 en appliquant sur chaque chou, à une de ses extrémités, leurs marques ou poinçons particuliers.
11094 11122
 
11123
+###### Article R*374-6-1
11124
+
11125
+Le silence gardé par l'Office national des forêts sur une demande de laissez-passer pour le transport, la mise en vente et l'enlèvement de choux-palmistes, mentionnée à l'article R. 374-6, vaut décision de rejet.
11126
+
11095 11127
 ###### Article R374-7
11096 11128
 
11097 11129
 Toute personne faisant commerce de choux palmistes, fougères arborescentes ou fanjans peut être autorisée, par arrêté préfectoral, à détenir et utiliser, sous sa responsabilité et sous le contrôle de l'administration, des carnets à souches de laissez-passer du modèle réglementaire, différents de ceux mentionnés à l'article R. 374-6.