Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 avril 2017 (version 64ff9b6)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

4631 4631
####### Article R113-10
4632 4632

                                                                                    
4633 4633
Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la forêt, 
des produits forestiers et de la transformation
et
 du bois
, de ses comités spécialisés
 et du comité de 
politique forestière
gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois
, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
4745 4745
####### Article R113-15
4746 4746

                                                                                    
4747 4747
En Corse, la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.
4748 4748

                                                                                    
4749 4749
Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.
   

                    
4751 4751
####### Article R113-16
4752 4752

                                                                                    
4753 4753
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
   

                    
5301 5301
####### Article R133-9
5302 5302

                                                                                    
5303 5303
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.
   

                    
5619 5619
######## Article R141-32
5620 5620

                                                                                    
5621 5621
La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément 
aux orientations régionales forestières
au programme régional de la forêt et du bois
.
5622 5622

                                                                                    
5623 5623
En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
   

                    
6480 6480
####### Article R161-4
6481 6481

                                                                                    
6482 6482
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
6483 6483

                                                                                    
6484 6484
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal de grande instance de 
la résidence administrative de ces agents.
Paris.
   

                    
6494 6494
####### Article R161-6
6495 6495

                                                                                    
6496 6496
I. – 
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances 
d'infraction dans
d'infractions sur
 un registre 
coté et paraphé.
tenu par tout moyen.
6497

                                                                                    
6496 6498
II. –
 Le directeur régional
 de l'administration chargée des forêts
 tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.
   

                    
6682 6684
##### Article R171-1
6683 6685

                                                                                    
6684 6686
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant 
les orientations régionales forestières
le programme régional de la forêt et du bois
 de la Guadeloupe précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
   

                    
6888 6890
##### Article R173-2
6889 6891

                                                                                    
6890 6892
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant 
les orientations régionales forestières
le programme régional de la forêt et du bois
 de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
   

                    
7150 7152
###### Article R175-6
7151 7153

                                                                                    
7152 7154
Les règles de composition et de fonctionnement de la commission 
départementale 
de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
 du Département de Mayotte, autres que celles énoncées au présent chapitre, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
7190 7192
##### Article R177-1
7191 7193

                                                                                    
7192 7194
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant 
les orientations territoriales forestières
le programme territorial de la forêt et du bois
 de Saint-Martin précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
   

                    
7568 7570
####### Article R213-38
7569 7571

                                                                                    
7570 7572
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder 
cinq
dix
 années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
   

                    
9010 9012
###### Article R272-3
9011 9013

                                                                                    
9012 9014
Pour l'application en Guyane du 1° de l'article R. 212-8 :
9013 9015

                                                                                    
9014 9016
1° Le seuil de 25 ha est porté à 200 ha ;
9015 9017

                                                                                    
9016 9018
2° Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers.
du bois.
   

                    
9465
###### Article R312-21-1
9466

                        
9467
Le délai mentionné à l'article L. 312-10 est de quinze jours à compter de la réception de la notification par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière de la coupe qu'il envisage. Le contenu de cette notification est précisé par arrêté du ministre chargé des forêts.
9468

                        
9469
La notification se fait par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
   

                    
11023 11031
##### Article R372-2
11024 11032

                                                                                    
11025 11033
Pour son application en Guyane, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :
11026 11034

                                                                                    
11027 11035
" Art. R. 312-1. 
-
 Le seuil au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion est de 200 hectares.
11028 11036

                                                                                    
11029 11037
" Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et 
des produits forestiers
du bois
. "