Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4631 | 4631 |
####### Article R113-10 |
4632 | 4632 | |
4633 | 4633 |
Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation et du bois , de ses comités spécialisés et du comité de politique forestière gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois , autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. |
4745 | 4745 |
####### Article R113-15 |
4746 | 4746 | |
4747 | 4747 |
En Corse, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres. |
4748 | 4748 | |
4749 | 4749 |
Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse. |
4751 | 4751 |
####### Article R113-16 |
4752 | 4752 | |
4753 | 4753 |
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois , autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. |
5301 | 5301 |
####### Article R133-9 |
5302 | 5302 | |
5303 | 5303 |
Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois , qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable. |
5619 | 5619 |
######## Article R141-32 |
5620 | 5620 | |
5621 | 5621 |
La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément aux orientations régionales forestières au programme régional de la forêt et du bois . |
5622 | 5622 | |
5623 | 5623 |
En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25. |
6480 | 6480 |
####### Article R161-4 |
6481 | 6481 | |
6482 | 6482 |
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. |
6483 | 6483 | |
6484 | 6484 |
L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de ces agents. Paris. |
6494 | 6494 |
####### Article R161-6 |
6495 | 6495 | |
6496 | 6496 |
I. – Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infraction dans d'infractions sur un registre coté et paraphé. tenu par tout moyen. |
6497 | ||
6496 | 6498 |
II. – Le directeur régional de l'administration chargée des forêts tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier. |
6682 | 6684 |
##### Article R171-1 |
6683 | 6685 | |
6684 | 6686 |
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations régionales forestières le programme régional de la forêt et du bois de la Guadeloupe précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences. |
6888 | 6890 |
##### Article R173-2 |
6889 | 6891 | |
6890 | 6892 |
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations régionales forestières le programme régional de la forêt et du bois de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences. |
7150 | 7152 |
###### Article R175-6 |
7151 | 7153 | |
7152 | 7154 |
Les règles de composition et de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et des produits forestiers du bois du Département de Mayotte, autres que celles énoncées au présent chapitre, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. |
7190 | 7192 |
##### Article R177-1 |
7191 | 7193 | |
7192 | 7194 |
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations territoriales forestières le programme territorial de la forêt et du bois de Saint-Martin précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences. |
7568 | 7570 |
####### Article R213-38 |
7569 | 7571 | |
7570 | 7572 |
Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq dix années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente. |
9010 | 9012 |
###### Article R272-3 |
9011 | 9013 | |
9012 | 9014 |
Pour l'application en Guyane du 1° de l'article R. 212-8 : |
9013 | 9015 | |
9014 | 9016 |
1° Le seuil de 25 ha est porté à 200 ha ; |
9015 | 9017 | |
9016 | 9018 |
2° Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. du bois. |
9465 |
###### Article R312-21-1 |
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9466 | ||
9467 |
Le délai mentionné à l'article L. 312-10 est de quinze jours à compter de la réception de la notification par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière de la coupe qu'il envisage. Le contenu de cette notification est précisé par arrêté du ministre chargé des forêts. |
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9468 | ||
9469 |
La notification se fait par tout moyen permettant d'établir une date certaine. |
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11023 | 11031 |
##### Article R372-2 |
11024 | 11032 | |
11025 | 11033 |
Pour son application en Guyane, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé : |
11026 | 11034 | |
11027 | 11035 |
" Art. R. 312-1. ― - Le seuil au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion est de 200 hectares. |
11028 | 11036 | |
11029 | 11037 |
" Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers du bois . " |