Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 10 avril 2017 (version 64ff9b6)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

... ...
@@ -4630,7 +4630,7 @@ Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois se réun
4630 4630
 
4631 4631
 ####### Article R113-10
4632 4632
 
4633
-Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois et du comité de politique forestière, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
4633
+Les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la forêt, et du bois, de ses comités spécialisés et du comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
4634 4634
 
4635 4635
 ##### Section 2 : Commissions régionales de la forêt et du bois
4636 4636
 
... ...
@@ -4744,13 +4744,13 @@ La commission régionale de la forêt et du bois peut créer en son sein des com
4744 4744
 
4745 4745
 ####### Article R113-15
4746 4746
 
4747
-En Corse, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.
4747
+En Corse, la commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants, qui nomment les membres.
4748 4748
 
4749 4749
 Les représentants de la région sont ceux de la collectivité de Corse désignés par l'assemblée de Corse.
4750 4750
 
4751 4751
 ####### Article R113-16
4752 4752
 
4753
-Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
4753
+Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
4754 4754
 
4755 4755
 ### TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
4756 4756
 
... ...
@@ -5300,7 +5300,7 @@ Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'acces
5300 5300
 
5301 5301
 ####### Article R133-9
5302 5302
 
5303
-Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.
5303
+Le projet de plan est également soumis pour avis à la commission régionale de la forêt et du bois, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable.
5304 5304
 
5305 5305
 ####### Article R133-10
5306 5306
 
... ...
@@ -5618,7 +5618,7 @@ Lorsque ces engagements ou prescriptions particulières sont méconnus, le préf
5618 5618
 
5619 5619
 ######## Article R141-32
5620 5620
 
5621
-La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément aux orientations régionales forestières.
5621
+La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du captage, notamment de combler les forages, de démanteler toutes constructions et canalisations et de reboiser le site en essences forestières conformément au programme régional de la forêt et du bois.
5622 5622
 
5623 5623
 En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut ordonner le rétablissement des lieux en l'état et, le cas échéant, son exécution d'office dans les conditions prévues à l'article R. 141-25.
5624 5624
 
... ...
@@ -6481,7 +6481,7 @@ Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la
6481 6481
 
6482 6482
 Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
6483 6483
 
6484
-L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de ces agents.
6484
+L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
6485 6485
 
6486 6486
 ###### Sous-section 2 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
6487 6487
 
... ...
@@ -6493,7 +6493,9 @@ La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou
6493 6493
 
6494 6494
 ####### Article R161-6
6495 6495
 
6496
-Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infraction dans un registre coté et paraphé. Le directeur régional tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.
6496
+I. – Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infractions sur un registre tenu par tout moyen.
6497
+
6498
+II. – Le directeur régional de l'administration chargée des forêts tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.
6497 6499
 
6498 6500
 ###### Sous-section 3 : Transmission des procédures
6499 6501
 
... ...
@@ -6681,7 +6683,7 @@ Dans tous les cas mentionnés au présent article, le contrevenant encourt égal
6681 6683
 
6682 6684
 ##### Article R171-1
6683 6685
 
6684
-Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations régionales forestières de la Guadeloupe précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
6686
+Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme régional de la forêt et du bois de la Guadeloupe précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
6685 6687
 
6686 6688
 ##### Article D171-1-1
6687 6689
 
... ...
@@ -6887,7 +6889,7 @@ Pour son application à la Martinique, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :
6887 6889
 
6888 6890
 ##### Article R173-2
6889 6891
 
6890
-Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations régionales forestières de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
6892
+Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme régional de la forêt et du bois de la Martinique précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
6891 6893
 
6892 6894
 ##### Article R173-3
6893 6895
 
... ...
@@ -7149,7 +7151,7 @@ Le mandat des membres de la commission de la forêt et des produits forestiers d
7149 7151
 
7150 7152
 ###### Article R175-6
7151 7153
 
7152
-Les règles de composition et de fonctionnement de la commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte, autres que celles énoncées au présent chapitre, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
7154
+Les règles de composition et de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte, autres que celles énoncées au présent chapitre, sont fixées par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
7153 7155
 
7154 7156
 ##### Section 4 : Rôle des forêts de protection
7155 7157
 
... ...
@@ -7189,7 +7191,7 @@ Le fait d'enlever, transporter ou commercialiser des essences forestières en in
7189 7191
 
7190 7192
 ##### Article R177-1
7191 7193
 
7192
-Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant les orientations territoriales forestières de Saint-Martin précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
7194
+Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 121-4, l'arrêté mentionné à l'article L. 122-1 et approuvant le programme territorial de la forêt et du bois de Saint-Martin précise les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.
7193 7195
 
7194 7196
 ##### Article R177-2
7195 7197
 
... ...
@@ -7567,7 +7569,7 @@ La séance d'examen des soumissions est publique, sauf si le président de la co
7567 7569
 
7568 7570
 ####### Article R213-38
7569 7571
 
7570
-Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder cinq années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
7572
+Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits, conclus par le directeur général de l'Office national des forêts ou son délégataire. Elles donnent lieu soit à des contrats d'approvisionnement à exécution ou à livraisons successives et pour une durée ne pouvant excéder dix années, soit à des ventes à exécution ou à livraison immédiate lorsque les produits sont disponibles à la vente.
7571 7573
 
7572 7574
 ##### Section 5 : Exploitation des coupes
7573 7575
 
... ...
@@ -9013,7 +9015,7 @@ Pour l'application en Guyane du 1° de l'article R. 212-8 :
9013 9015
 
9014 9016
 1° Le seuil de 25 ha est porté à 200 ha ;
9015 9017
 
9016
-2° Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
9018
+2° Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
9017 9019
 
9018 9020
 ###### Article R272-4
9019 9021
 
... ...
@@ -9460,6 +9462,12 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut
9460 9462
 
9461 9463
 Lorsque, dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, une coupe est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'article R. 312-20 pour la superficie objet du défrichement.
9462 9464
 
9465
+###### Article R312-21-1
9466
+
9467
+Le délai mentionné à l'article L. 312-10 est de quinze jours à compter de la réception de la notification par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière de la coupe qu'il envisage. Le contenu de cette notification est précisé par arrêté du ministre chargé des forêts.
9468
+
9469
+La notification se fait par tout moyen permettant d'établir une date certaine.
9470
+
9463 9471
 ##### Section 4 : Coupes illicites et coupes abusives
9464 9472
 
9465 9473
 ###### Article D312-22
... ...
@@ -11024,9 +11032,9 @@ Les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre de la partie rég
11024 11032
 
11025 11033
 Pour son application en Guyane, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :
11026 11034
 
11027
-" Art. R. 312-1. ― Le seuil au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion est de 200 hectares.
11035
+" Art. R. 312-1. - Le seuil au-delà duquel les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion est de 200 hectares.
11028 11036
 
11029
-" Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. "
11037
+" Les critères de potentialité de production sont arrêtés par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts et après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. "
11030 11038
 
11031 11039
 #### Chapitre III : Martinique
11032 11040