Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2016 (version 1ecfe8c)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2016.

211 211
###### Article L122-4
212 212

                                                                                    
213 213
Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande 
du ou 
des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 
10
dix
 hectares et sont situées sur 
le
un
 territoire 
d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas
géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires
, le document de gestion concerté engage 
chaque propriétaire pour
chacun d'entre eux pour la ou
 les parcelles qui lui appartiennent.
   

                    
333 333
###### Article L124-3
334 334

                                                                                    
335 335
Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné 
au 1° et aux a et b du 2° de
à
 l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants :
336 336

                                                                                    
337 337
1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ;
338 338

                                                                                    
339 339
2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7.
   

                    
894 894
###### Article L142-9
895 895

                                                                                    
896 896
L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat 
et, le cas échéant,
ou
 à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
   

                    
2389 2389
##### Article L221-3
2390 2390

                                                                                    
2391 2391
Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine :
2392 2392

                                                                                    
2393 2393
1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;
2394 2394

                                                                                    
2395 2395
2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ;
2396 2396

                                                                                    
2397 2397
3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement ;
2398 2398

                                                                                    
2399 2399
4° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre
 ;
2400

                                                                                    
2399 2401
5° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts apporte son expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de l'eau dans l'évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne
.
   

                    
2409 2411
##### Article L221-6
2410 2412

                                                                                    
2411 2413
L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de :
2412 2414

                                                                                    
2413 2415
1° La valorisation de la biomasse forestière ;
2414 2416

                                                                                    
2415 2417
2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
2416 2418

                                                                                    
2417 2419
3° La prévention
 et la gestion
 des risques naturels ;
2418 2420

                                                                                    
2419 2421
4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
2420 2422

                                                                                    
2421 2423
5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.
2422 2424

                                                                                    
2423 2425
Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.
   

                    
2895 2897
###### Article L261-7
2896 2898

                                                                                    
2897 2899
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction 
aux dispositions de
à
 l'article L. 124-5 est puni 
d'une amende de 1 200 euros par hectare parcouru.
des peines prévues à l'article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l'article L. 312-11.
   

                    
3936 3938
##### Article L341-6
3937 3939

                                                                                    
3938 3940
Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :
3939 3941

                                                                                    
3940 3942
1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;
3941 3943

                                                                                    
3942 3944
2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;
3943 3945

                                                                                    
3944 3946
3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ;
3945 3947

                                                                                    
3946 3948
4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.
3947 3949

                                                                                    
3948 3950
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5.
3949 3951

                                                                                    
3950 3952
Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
3953

                                                                                    
3954
En zone de montagne, le 1° du présent article ne s'applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans.
   

                    
4066 4070
###### Article L362-1
4067 4071

                                                                                    
4068 4072
Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende
 qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite
 de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.
4069 4073

                                                                                    
4070 4074
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
4071 4075

                                                                                    
4072 4076
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
4073 4077

                                                                                    
4074 4078
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;
4075 4079

                                                                                    
4076 4080
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
4077 4081

                                                                                    
4078 4082
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
4079 4083

                                                                                    
4080 4084
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
4081 4085

                                                                                    
4082 4086
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
4083 4087

                                                                                    
4084 4088
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.