Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
211 | 211 |
###### Article L122-4 |
212 | 212 | |
213 | 213 |
Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface totale d'au moins 10 dix hectares et sont situées sur le un territoire d'une même commune ou de communes limitrophes. Dans ce cas géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires , le document de gestion concerté engage chaque propriétaire pour chacun d'entre eux pour la ou les parcelles qui lui appartiennent. |
333 | 333 |
###### Article L124-3 |
334 | 334 | |
335 | 335 |
Les parties de bois et forêts situés dans un site Natura 2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité administrative présentent des garanties ou des présomptions de gestion durable lorsque leur propriétaire dispose d'un document de gestion mentionné au 1° et aux a et b du 2° de à l'article L. 122-3 et se trouve dans l'un des cas suivants : |
336 | 336 | |
337 | 337 |
1° Avoir adhéré à une charte Natura 2000 ou conclu un contrat Natura 2000 ; |
338 | 338 | |
339 | 339 |
2° Disposer d'un document de gestion établi dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-7. |
894 | 894 |
###### Article L142-9 |
895 | 895 | |
896 | 896 |
L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, ou à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre. |
2389 | 2389 |
##### Article L221-3 |
2390 | 2390 | |
2391 | 2391 |
Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine : |
2392 | 2392 | |
2393 | 2393 |
1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ; |
2394 | 2394 | |
2395 | 2395 |
2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ; |
2396 | 2396 | |
2397 | 2397 |
3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement ; |
2398 | 2398 | |
2399 | 2399 |
4° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre ; |
2400 | ||
2399 | 2401 |
5° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts apporte son expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de l'eau dans l'évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne . |
2409 | 2411 |
##### Article L221-6 |
2410 | 2412 | |
2411 | 2413 |
L'Office national des forêts peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue de : |
2412 | 2414 | |
2413 | 2415 |
1° La valorisation de la biomasse forestière ; |
2414 | 2416 | |
2415 | 2417 |
2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ; |
2416 | 2418 | |
2417 | 2419 |
3° La prévention et la gestion des risques naturels ; |
2418 | 2420 | |
2419 | 2421 |
4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ; |
2420 | 2422 | |
2421 | 2423 |
5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles. |
2422 | 2424 | |
2423 | 2425 |
Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2. |
2895 | 2897 |
###### Article L261-7 |
2896 | 2898 | |
2897 | 2899 |
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1, ou son représentant, d'ordonner ou de procéder à des coupes en infraction aux dispositions de à l'article L. 124-5 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare parcouru. des peines prévues à l'article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l'article L. 312-11. |
3936 | 3938 |
##### Article L341-6 |
3937 | 3939 | |
3938 | 3940 |
Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : |
3939 | 3941 | |
3940 | 3942 |
1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; |
3941 | 3943 | |
3942 | 3944 |
2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ; |
3943 | 3945 | |
3944 | 3946 |
3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ; |
3945 | 3947 | |
3946 | 3948 |
4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. |
3947 | 3949 | |
3948 | 3950 |
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5. |
3949 | 3951 | |
3950 | 3952 |
Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
3953 | ||
3954 |
En zone de montagne, le 1° du présent article ne s'applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. |
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4066 | 4070 |
###### Article L362-1 |
4067 | 4071 | |
4068 | 4072 |
Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L. 312-11 est puni d'une amende qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire. |
4069 | 4073 | |
4070 | 4074 |
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : |
4071 | 4075 | |
4072 | 4076 |
1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ; |
4073 | 4077 | |
4074 | 4078 |
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ; |
4075 | 4079 | |
4076 | 4080 |
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ; |
4077 | 4081 | |
4078 | 4082 |
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code. |
4079 | 4083 | |
4080 | 4084 |
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes : |
4081 | 4085 | |
4082 | 4086 |
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ; |
4083 | 4087 | |
4084 | 4088 |
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |