Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 16 octobre 2015 (version 35fffdd)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 2015.

6300 6300
###### Article D156-7
6301 6301

                                                                                    
6302 6302
Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :
6303 6303

                                                                                    
6304 6304
1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;
6305 6305

                                                                                    
6306 6306
2° Les travaux d'amélioration des forêts
 y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique
 ;
6307 6307

                                                                                    
6308 6308
3° Les travaux de desserte forestière ;
6309 6309

                                                                                    
6310 6310
4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
6311 6311

                                                                                    
6312 6312
5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
6313 6313

                                                                                    
6314 6314
6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.
6315 6315

                                                                                    
6316
Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°.
6317

                                                                                    
6316 6318
Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.
   

                    
6318 6320
###### Article D156-8
6319 6321

                                                                                    
6320 6322
Le bénéfice des subventions
 mentionnées à l'article D. 156-7
 est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations
,
 justifiant les aides de l'Etat
 ou à leurs représentants légaux.
6321

                                                                                    
6322 6322
 
Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les 
personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les 
associations syndicales
 libres,
 autorisées ou constituées d'office
,
 ainsi que leurs unions ou fédérations
,
 ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.
6323 6323

                                                                                    
6324 6324
Sans préjudice
L'octroi des aides est subordonné au respect
 des dispositions des articles L. 121-6 et 
L. 124-1 relatives à la garantie ou à la présomption de gestion durable, le bénéfice des aides est subordonné
D. 121-1 et
 au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région
.
6325

                                                                                    
6326
Ces dispositions s'appliquent pendant une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision attributive de l'aide.
6324
 mentionnés dans la présente section.
   

                    
6328 6326
###### Article D156-9
6329 6327

                                                                                    
6330 6328
Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif
 hors taxes
, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
6331 6329

                                                                                    
6332 6330
Toutefois, les montants des subventions pour les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 156-7 peuvent être établis sur la base de barèmes régionaux arrêtés par les préfets de région, dans les conditions prévues à l'article D. 156-10.
6333 6331

                                                                                    
6334
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des forêts et du ministre chargé du budget fixent les conditions d'attribution et les montants des aides à l'investissement sur devis et sur barème réglementé.
6332
Pour les opérations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 156-7, les subventions sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en Corse, par l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 du même code.
   

                    
6336 6334
###### Article D156-10
6337 6335

                                                                                    
6338 6336
Les barèmes prévus à l'article D. 156-9 sont établis par le préfet de région conformément aux principes suivants :
6339 6337

                                                                                    
6340 6338
1° Catégories de travaux autorisés sur barème :
6341 6339

                                                                                    
6342 6340
a) Travaux de nettoyage ;
6343 6341

                                                                                    
6344 6342
b) Travaux de reconstitution ;
6345 6343

                                                                                    
6346 6344
c) Travaux d'entretien ;
6347 6345

                                                                                    
6348 6346
2° Nombre de barèmes autorisés selon le type de travaux :
6349 6347

                                                                                    
6350 6348
a) Travaux de nettoyage : 3.
6351 6349

                                                                                    
6352 6350
Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum ;
6353 6351

                                                                                    
6354 6352
b) Travaux de reconstitution par régénération artificielle : 5, dont 2 pour les techniques de semis et 3 pour les techniques de plantation.
6355 6353

                                                                                    
6356 6354
Quatre options sont possibles :
6357 6355

                                                                                    
6358 6356
- une option 
assistance technique
maîtrise d'œuvre
 ;
6359 6357
- une option étude écologique ou paysagère ;
6360 6358
- une option de protection contre le gibier ;
6361 6359
- une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
6362 6360

                                                                                    
6363 6361
c) Travaux de 
reconstitution par 
régénération naturelle : 3. Chaque niveau de barème peut être décliné en trois tranches de surfaces maximum.
6364 6362

                                                                                    
6365 6363
Cinq options sont possibles :
6366 6364

                                                                                    
6367 6365
- une option 
assistance technique
maîtrise d'œuvre
 ;
6368 6366
- une option étude écologique ou paysagère ;
6369 6367
- une option de protection contre le gibier ;
6370 6368
- une option spécifique à la régénération naturelle sur la base d'un enrichissement par plantation d'un nombre de 
feuillus précieux
plants
 à l'hectare, protégés individuellement contre le gibier ;
6371 6369
- une option technique laissée à l'appréciation du préfet lorsque celle-ci est justifiée par l'adaptation aux spécificités locales ;
6372 6370

                                                                                    
6373 6371
d) Travaux d'entretien : 1.
6374 6372

                                                                                    
6373
Un seul niveau de barème est autorisé.
6374

                                                                                    
6375 6375
Une seule option est possible : 
assistance technique.
maîtrise d'œuvre.
   

                    
6377 6377
###### Article D156-11
6378 6378

                                                                                    
6379 6379
Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention.
6380 6380

                                                                                    
6381 6381
Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :
6382 6382

                                                                                    
6383 6383
1° Deux ans maximum pour les opérations de :
6384 6384

                                                                                    
6385 6385
a) 
Boisement, reboisement ;
6386

                                                                                    
6387
b) Amélioration des peuplements ;
6388

                                                                                    
6389 6385
c) 
Desserte forestière ;
6390 6386

                                                                                    
6391 6387
d
b
) Nettoyage des peuplements sinistrés ;
6392 6388

                                                                                    
6393
e) Reconstitution des peuplements sinistrés par plantation ou par semis ;
6394

                                                                                    
6395 6389
f
c
) Protection ou restauration de la biodiversité
.
 ;
6396 6390

                                                                                    
6397 6391
2° Quatre ans maximum pour les opérations de :
6398 6392

                                                                                    
6399 6393
a) Régénération naturelle des peuplements ;
6400 6394

                                                                                    
6401 6395
b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle 
ou artificielle 
;
6402 6396

                                                                                    
6403 6397
c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;
6404 6398

                                                                                    
6405 6399
d) Défense des forêts contre l'incendie ;
6406 6400

                                                                                    
6407 6401
e) Fixation des dunes côtières
 ;
6402

                                                                                    
6403
f) Boisement, reboisement ;
6404

                                                                                    
6407 6405
g) Amélioration des peuplements
.