Code forestier (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 07e7567)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2014.

565 565
####### Article L133-3
566 566

                                                                                    
567 567
Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
568 568

                                                                                    
569 569
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le 
chapitre Ier du titre
livre
 Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
570 570

                                                                                    
571 571
L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables.
572 572

                                                                                    
573 573
Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
581 581
####### Article L133-5
582 582

                                                                                    
583 583
Le produit des cessions mentionnées au 
5
6
° de l'article L. 
21
411
-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres.
   

                    
5201 5201
###### Article R133-12
5202 5202

                                                                                    
5203 5203
L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 133-3 sont effectuées conformément aux dispositions 
des articles R. 11-1 à R. 11-14
prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles de la présente section.
   

                    
5205 5205
###### Article R133-13
5206 5206

                                                                                    
5207 5207
Pour l'application 
du I 
de l'article R. 
11-3
112-4
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
5208 5208

                                                                                    
5209 5209
1° La notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article R. 122-1 du code de l'environnement ;
5210 5210

                                                                                    
5211 5211
2° Le plan de situation fixe les limites du périmètre et indique les sections cadastrales ou parties de sections comprises à l'intérieur de celui-ci.
   

                    
5213 5213
###### Article R133-14
5214 5214

                                                                                    
5215 5215
Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu 
au I de
à
 l'article R. 
11-3
112-4
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière.
5216 5216

                                                                                    
5217 5217
Le conseil général, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
5218 5218

                                                                                    
5219 5219
En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est consulté dans les mêmes conditions et délais.
   

                    
5221 5221
###### Article R133-15
5222 5222

                                                                                    
5223 5223
Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 
11-22
131-6
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter eux-mêmes les travaux conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du présent code. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
5224 5224

                                                                                    
5225 5225
Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
   

                    
5231 5231
###### Article R133-17
5232 5232

                                                                                    
5233 5233
Pour l'application du 
5
6
° de l'article L. 
21-1
411-1 et de l'article L. 411-5
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
5234 5234

                                                                                    
5235 5235
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
5236 5236

                                                                                    
5237 5237
2° Département de la situation des biens ;
5238 5238

                                                                                    
5239 5239
3° Commune de la situation des biens ;
5240 5240

                                                                                    
5241 5241
4° Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture, ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation.
5242 5242

                                                                                    
5243 5243
Lorsque le produit des cessions et soultes est attribué à l'Etat en application de l'article L. 133-5 du présent code, les crédits correspondants sont mis à la disposition du ministre chargé des forêts.
   

                    
5263 5263
###### Article R134-2
5264 5264

                                                                                    
5265 5265
La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectoral.
5266 5266

                                                                                    
5267 5267
Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
5268 5268

                                                                                    
5269 5269
L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues 
aux articles R. 11-1 à R. 11-14
pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 régies par le titre Ier du livre Ier du même code
.
5270 5270

                                                                                    
5271 5271
Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.
   

                    
5587 5587
###### Article R141-42
5588 5588

                                                                                    
5589 5589
Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 141-7, l'acquisition par l'Etat de sa forêt de protection adresse au ministre chargé des forêts une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.
5590 5590

                                                                                    
5591 5591
Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R. 141-41. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
5592 5592

                                                                                    
5593 5593
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre chargé des forêts, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix 
dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier
conformément aux dispositions du livre III
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 (partie réglementaire)
.
   

                    
5625 5625
###### Article R142-4
5626 5626

                                                                                    
5627 5627
Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues 
aux articles R. 11-1 à R. 11-14
pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 régies par le titre Ier du livre Ier du même code
 et dans celles précisées à la présente section.
5628 5628

                                                                                    
5629 5629
Le commissaire enquêteur désigné reçoit, à la mairie, les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens pendant au moins trois journées.
   

                    
5755 5755
###### Article R142-22
5756 5756

                                                                                    
5757 5757
Il est procédé à
Sous réserve de l'article R. 142-23 du présent code,
 l'enquête
 préalable à la déclaration d'utilité publique
 prévue à l'article L. 142-7
 du présent code est conduite
 conformément aux dispositions 
des articles R. 11-1 à R. 11-14
relatives aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
,
 ainsi 
que
qu'à celles
 des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.
5758 5758

                                                                                    
5759 5759
Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont :
5760 5760

                                                                                    
5761 5761
1° Le préfet ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
5762 5762

                                                                                    
5763 5763
2° Deux agents des services de l'Etat nommés par le préfet.
   

                    
5765 5765
###### Article R142-23
5766 5766

                                                                                    
5767 5767
Le procès-verbal de reconnaissance
 prévu à l'article R. 142-21
 tenant lieu de notice explicative prévue par l'article R. 
11-3
112-4
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente, les conditions dans lesquelles l'avant-projet des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
5768 5768

                                                                                    
5769 5769
Le procès-verbal est accompagné d'un tableau précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de jouissance adopté.
5770 5770

                                                                                    
5771 5771
Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles.
   

                    
5773 5773
###### Article R142-24
5774 5774

                                                                                    
5775 5775
Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies 
aux articles R. 11-19 à R. 11-31
au titre III du livre Ier
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5776 5776

                                                                                    
5777 5777
La notification individuelle prévue à l'article R. 
11-22
131-6
 de ce code propose un projet de convention en vue de l'exécution des travaux par les propriétaires, en application de l'article L. 142-8 du présent code.
   

                    
10535 10535
###### Article R341-6
10536 10536

                                                                                    
10537 10537
Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique.
10538 10538

                                                                                    
10539 10539
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application 
des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15
du second alinéa de l'article L. 110-1
 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.