Code forestier (nouveau)


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Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 07e7567)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2014.

... ...
@@ -566,7 +566,7 @@ Le projet de plan est soumis, pour avis, aux collectivités concernées et à le
566 566
 
567 567
 Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 133-2, lorsque, par leur ampleur, leur fréquence ou leurs conséquences, les incendies risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux d'aménagement et d'équipement pour prévenir les incendies, en limiter les conséquences et reconstituer la forêt sont déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
568 568
 
569
-La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
569
+La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
570 570
 
571 571
 L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables.
572 572
 
... ...
@@ -580,7 +580,7 @@ A leur demande, les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et e
580 580
 
581 581
 ####### Article L133-5
582 582
 
583
-Le produit des cessions mentionnées au 5° de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres.
583
+Le produit des cessions mentionnées au 6° de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres de protection et de reconstitution forestière sont employés par l'Etat, sous forme de fonds de concours, pour des dépenses d'intérêt public en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans ces périmètres.
584 584
 
585 585
 ####### Article L133-6
586 586
 
... ...
@@ -5200,11 +5200,11 @@ Au terme de la période mentionnée à l'article R. 133-10, un nouveau plan est
5200 5200
 
5201 5201
 ###### Article R133-12
5202 5202
 
5203
-L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 133-3 sont effectuées conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles de la présente section.
5203
+L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire relatives aux travaux d'aménagement et d'équipement prévus à l'article L. 133-3 sont effectuées conformément aux dispositions prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à celles de la présente section.
5204 5204
 
5205 5205
 ###### Article R133-13
5206 5206
 
5207
-Pour l'application du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
5207
+Pour l'application de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
5208 5208
 
5209 5209
 1° La notice explicative expose notamment la configuration des lieux, leurs caractéristiques écologiques, les risques particuliers d'incendie, ainsi que les risques de dégradation des sols et des peuplements forestiers, les dommages susceptibles d'être entraînés par les feux de forêts et la gravité de leurs conséquences pour la sécurité publique, les conditions dans lesquelles les travaux de défense de la forêt contre l'incendie prévus dans le périmètre satisfont aux préoccupations d'environnement définies à l'article R. 122-1 du code de l'environnement ;
5210 5210
 
... ...
@@ -5212,7 +5212,7 @@ Pour l'application du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cau
5212 5212
 
5213 5213
 ###### Article R133-14
5214 5214
 
5215
-Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière.
5215
+Avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le dossier prévu à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est communiqué par le préfet au président du conseil général, aux maires des communes intéressées, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et au centre régional de la propriété forestière.
5216 5216
 
5217 5217
 Le conseil général, les conseils municipaux, la commission départementale de sécurité et d'accessibilité et le centre régional de la propriété forestière font connaître dans un délai de trois mois leurs observations sur le dossier qui leur a été communiqué.
5218 5218
 
... ...
@@ -5220,7 +5220,7 @@ En outre, lorsque le projet de périmètre comprend des terrains relevant du ré
5220 5220
 
5221 5221
 ###### Article R133-15
5222 5222
 
5223
-Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter eux-mêmes les travaux conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du présent code. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
5223
+Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les propriétaires sont informés dans les formes prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils ont la possibilité d'exécuter eux-mêmes les travaux conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du présent code. Ils peuvent, pendant ce délai, se concerter avec la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique en vue de la mise au point du projet de convention relatif à ces travaux. A cet effet, la notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est accompagnée d'un projet de convention proposé à l'approbation du propriétaire, en vue de l'exécution éventuelle des travaux par celui-ci.
5224 5224
 
5225 5225
 Les propriétaires doivent, lors de l'enquête parcellaire, faire connaître s'ils acceptent d'effectuer les travaux conformément au projet de convention.
5226 5226
 
... ...
@@ -5230,7 +5230,7 @@ Lorsque les propriétaires n'usent pas de la faculté qui leur est offerte par l
5230 5230
 
5231 5231
 ###### Article R133-17
5232 5232
 
5233
-Pour l'application du 5° de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
5233
+Pour l'application du 6° de l'article L. 411-1 et de l'article L. 411-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous désignées selon l'ordre de préférence suivant :
5234 5234
 
5235 5235
 1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
5236 5236
 
... ...
@@ -5266,7 +5266,7 @@ La servitude prévue par l'article L. 134-2 est créée par arrêté préfectora
5266 5266
 
5267 5267
 Le préfet prend l'avis du conseil municipal des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
5268 5268
 
5269
-L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5269
+L'arrêté est précédé d'une enquête publique dans les cas prévus à l'article L. 134-2. Cette enquête est réalisée dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code.
5270 5270
 
5271 5271
 Pour la détermination de l'emprise de la servitude, il est tenu compte de l'espace de retournement nécessaire aux engins de surveillance et de lutte.
5272 5272
 
... ...
@@ -5590,7 +5590,7 @@ Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, e
5590 5590
 
5591 5591
 Si le ministre reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de sa forêt, il est procédé à l'acquisition de cette forêt, conformément aux règles prescrites par l'article R. 141-41. Si, au contraire, le ministre estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal de la forêt a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
5592 5592
 
5593
-En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre chargé des forêts, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
5593
+En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé, par le ministre chargé des forêts, à l'acquisition de la forêt et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix conformément aux dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5594 5594
 
5595 5595
 #### Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne
5596 5596
 
... ...
@@ -5624,7 +5624,7 @@ La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L. 142-1
5624 5624
 
5625 5625
 ###### Article R142-4
5626 5626
 
5627
-Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues aux articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et dans celles précisées à la présente section.
5627
+Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R. 142-3 dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code et dans celles précisées à la présente section.
5628 5628
 
5629 5629
 Le commissaire enquêteur désigné reçoit, à la mairie, les observations des habitants et propriétaires sur l'intérêt de la mise en défens pendant au moins trois journées.
5630 5630
 
... ...
@@ -5754,7 +5754,7 @@ Ce projet peut comprendre l'ensemble des terrains à restaurer dans un même bas
5754 5754
 
5755 5755
 ###### Article R142-22
5756 5756
 
5757
-Il est procédé à l'enquête prévue à l'article L. 142-7 conformément aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.
5757
+Sous réserve de l'article R. 142-23 du présent code, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 142-7 du présent code est conduite conformément aux dispositions relatives aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'à celles des articles R. 142-5 et R. 142-7 du présent code relatifs à la mise en défens.
5758 5758
 
5759 5759
 Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à l'article L. 142-7 sont :
5760 5760
 
... ...
@@ -5764,7 +5764,7 @@ Les représentants de l'administration à la commission spéciale mentionnés à
5764 5764
 
5765 5765
 ###### Article R142-23
5766 5766
 
5767
-Le procès-verbal de reconnaissance tenant lieu de notice explicative prévue par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente, les conditions dans lesquelles l'avant-projet des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
5767
+Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 142-21 tenant lieu de notice explicative prévue par l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions au point de vue de la géologie et du climat, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages qui en résultent et les dangers qu'il présente, les conditions dans lesquelles l'avant-projet des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
5768 5768
 
5769 5769
 Le procès-verbal est accompagné d'un tableau précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de jouissance adopté.
5770 5770
 
... ...
@@ -5772,9 +5772,9 @@ Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sec
5772 5772
 
5773 5773
 ###### Article R142-24
5774 5774
 
5775
-Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5775
+Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
5776 5776
 
5777
-La notification individuelle prévue à l'article R. 11-22 de ce code propose un projet de convention en vue de l'exécution des travaux par les propriétaires, en application de l'article L. 142-8 du présent code.
5777
+La notification individuelle prévue à l'article R. 131-6 de ce code propose un projet de convention en vue de l'exécution des travaux par les propriétaires, en application de l'article L. 142-8 du présent code.
5778 5778
 
5779 5779
 ###### Article R142-25
5780 5780
 
... ...
@@ -10536,7 +10536,7 @@ Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur
10536 10536
 
10537 10537
 Lorsque la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-1 porte sur un défrichement soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête publique est d'une durée d'un mois, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Si une reconnaissance des terrains est effectuée, le procès-verbal de cette reconnaissance est joint au dossier de l'enquête publique.
10538 10538
 
10539
-Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
10539
+Lorsque l'opération en vue de laquelle l'autorisation de défrichement est demandée fait l'objet d'une enquête publique organisée en application du second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette enquête tient lieu de l'enquête mentionnée au premier alinéa si l'avis de mise à l'enquête indique que celle-ci porte également sur le défrichement et si le dossier soumis à l'enquête fait apparaître la situation et l'étendue des bois concernés et des défrichements envisagés.
10540 10540
 
10541 10541
 ###### Article R341-7
10542 10542