Code du vin


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Version consolidée au 4 mars 1988 (version ddf57aa)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 1984.

2457
##### Article 284
2458

                        
2459
Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :
2460

                        
2461
Sur les récipients et emballages ;
2462

                        
2463
Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
2464

                        
2465
Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité, l'emploi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie :
2466

                        
2467
1° De toute indication de tout mode de présentation (dessin, illustration, image ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits ou la capacité de récipients les contenant ;
2468

                        
2469
2° Des mots "grand cru" ou "premier cru", sauf lorsqu'il est fait de ces mots un usage collectif par incorporation à une appellation d'origine définie par un décret pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935.
2470

                        
2471
Des mots "cru classé" précédés ou non d'une indication hiérarchique ou de tout autre mot évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins provenant de domaines viticoles particuliers, sauf :
2472

                        
2473
a) Lorsqu'un texte réglementaire antérieur au présent décret en a autorisé l'emploi ;
2474

                        
2475
b) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant des domaines viticoles figurant dans le classement de 1855 ;
2476

                        
2477
c) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles faisant partie d'une appellation d'origine contrôlée, sélectionnés par ordre de mérite au résultat d'un concours public organisé par la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles compétentes et dont les résultats auront été homologués par le ministre de l'agriculture après avis des syndicats intéressés de l'appellation d'origine considérée et de l'institut national des appellations d'origine.
2478

                        
2479
Le règlement du concours sera soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
2480

                        
2481
La date et l'origine des classements devront être expressément mentionnées.
2482

                        
2483
4° Des mots tels que : "clos", "château", "domaine", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", "moulin", "camp", ainsi que toute autre expression analogue, sauf lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifiée par ces mots ou expressions.
2484

                        
2485
L'emploi pour désigner des produits vendus sans appellation d'origine, de mots évoquant la qualité, tels que "grand", "garantie", "réserve", "grande réserve", "cuvée", "cuvée réservée", soit seuls, soit conjointement avec une marque commerciale, est admis, à condition qu'il ne puisse en résulter aucune confusion avec des produits à appellation d'origine.
2486

                        
2487
Le mot "haut" ne peut être employé que s'il fait partie du nom d'une appellation d'origine comportant ce mot.
2488

                        
2489
Il est interdit de mentionner, parmi les produits à appellation d'origine figurant sur les prix-courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que tous autres documents de publicité, des vins, vins mousseux et eaux-de-vie n'ayant pas droit à une appellation d'origine.
2490

                        
2491
5° Du mot "crémant" sauf lorsqu'il s'applique au "champagne" ou à ceux des vins mousseux et pétillants à appellation d'origine pour lesquels des conditions de production spécifiques sont fixées selon la procédure prévue à l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 et à l'article 305 bis du code du vin.