Code du vin


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Version consolidée au 4 mars 1988 (version ddf57aa)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 1984.

... ...
@@ -2454,6 +2454,42 @@ En ce qui concerne les produits à appellation d'origine contrôlée ou régleme
2454 2454
 
2455 2455
 #### Interdiction de toutes marques sur les étiquettes, récipients et papiers de commerce susceptibles de prêter à confusion.
2456 2456
 
2457
+##### Article 284
2458
+
2459
+Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :
2460
+
2461
+Sur les récipients et emballages ;
2462
+
2463
+Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
2464
+
2465
+Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité, l'emploi en ce qui concerne les vins, vins mousseux et eaux-de-vie :
2466
+
2467
+1° De toute indication de tout mode de présentation (dessin, illustration, image ou signe quelconque) susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits ou la capacité de récipients les contenant ;
2468
+
2469
+2° Des mots "grand cru" ou "premier cru", sauf lorsqu'il est fait de ces mots un usage collectif par incorporation à une appellation d'origine définie par un décret pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935.
2470
+
2471
+Des mots "cru classé" précédés ou non d'une indication hiérarchique ou de tout autre mot évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins provenant de domaines viticoles particuliers, sauf :
2472
+
2473
+a) Lorsqu'un texte réglementaire antérieur au présent décret en a autorisé l'emploi ;
2474
+
2475
+b) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant des domaines viticoles figurant dans le classement de 1855 ;
2476
+
2477
+c) Lorsqu'il s'agit de vins de Bordeaux provenant de domaines viticoles faisant partie d'une appellation d'origine contrôlée, sélectionnés par ordre de mérite au résultat d'un concours public organisé par la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles compétentes et dont les résultats auront été homologués par le ministre de l'agriculture après avis des syndicats intéressés de l'appellation d'origine considérée et de l'institut national des appellations d'origine.
2478
+
2479
+Le règlement du concours sera soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
2480
+
2481
+La date et l'origine des classements devront être expressément mentionnées.
2482
+
2483
+4° Des mots tels que : "clos", "château", "domaine", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", "moulin", "camp", ainsi que toute autre expression analogue, sauf lorsqu'il s'agit de produits bénéficiant d'une appellation d'origine et provenant d'une exploitation agricole existant réellement et, s'il y a lieu, exactement qualifiée par ces mots ou expressions.
2484
+
2485
+L'emploi pour désigner des produits vendus sans appellation d'origine, de mots évoquant la qualité, tels que "grand", "garantie", "réserve", "grande réserve", "cuvée", "cuvée réservée", soit seuls, soit conjointement avec une marque commerciale, est admis, à condition qu'il ne puisse en résulter aucune confusion avec des produits à appellation d'origine.
2486
+
2487
+Le mot "haut" ne peut être employé que s'il fait partie du nom d'une appellation d'origine comportant ce mot.
2488
+
2489
+Il est interdit de mentionner, parmi les produits à appellation d'origine figurant sur les prix-courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que tous autres documents de publicité, des vins, vins mousseux et eaux-de-vie n'ayant pas droit à une appellation d'origine.
2490
+
2491
+5° Du mot "crémant" sauf lorsqu'il s'applique au "champagne" ou à ceux des vins mousseux et pétillants à appellation d'origine pour lesquels des conditions de production spécifiques sont fixées selon la procédure prévue à l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 et à l'article 305 bis du code du vin.
2492
+
2457 2493
 ##### Article 285
2458 2494
 
2459 2495
 Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes des articles 37 à 40, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que toutes autres expressions susceptibles de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants, n'ayant pas droit à une appellation d'origine, l'emploi du mot "Crémant".