Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7209 |
#### Article L330-11 |
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7210 | ||
7211 |
Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. |
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7212 | ||
7213 |
L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celle-ci est égal à mille fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail. |
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7214 | ||
7215 |
Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi. |
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7216 | ||
7217 |
Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l'Etat. |
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7218 | ||
7219 |
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. |
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7220 | ||
7221 |
Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction. |
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7222 | ||
7223 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |