Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 2016 (version 768769c)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2016.

24622
##### Article R330-11
24623

                        
24624
S'il décide de prononcer l'amende, le représentant de l'Etat notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable de la direction générale des finances publiques territorialement compétent.
24625

                        
24626
Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le manquement sanctionné.
24627

                        
24628
L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
24622
##### Article R330-12
24623

                        
24624
L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 330-6.
24625

                        
24626
Il remet au salarié étranger non autorisé à travailler les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales.
   

                    
24628
##### Article R330-13
24629

                        
24630
Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L. 330-6, dans le délai mentionné à l'article R. 330-12, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé.
   

                    
24632
##### Article R330-14
24633

                        
24634
La contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-5.
24635

                        
24636
Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.
   

                    
24638
##### Article R330-15
24639

                        
24640
I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1 est égal à 5 000 fois le montant, à la date de la constatation de l'infraction, de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie prévue à l'article L. 141-2.
24641

                        
24642
II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois ce même taux dans l'un ou l'autre des cas suivants :
24643

                        
24644
1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-5 ;
24645

                        
24646
2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 330-6 dans les conditions prévues par les articles R. 330-12 et R. 330-13.
24647

                        
24648
III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
24649

                        
24650
IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 330-5 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
   

                    
24652
##### Article R330-16
24653

                        
24654
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis par les agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 330-6-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
   

                    
24656
##### Article R330-17
24657

                        
24658
A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.
24659

                        
24660
La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.