Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 31 octobre 2016 (version 768769c)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2016.

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@@ -24619,13 +24619,45 @@ L'employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné
24619 24619
 
24620 24620
 Sauf à se faire représenter en cas d'empêchement pour un motif légitime, l'employeur ou le représentant légal de l'entreprise et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter tout document ou observation utile à leur défense.
24621 24621
 
24622
-##### Article R330-11
24622
+##### Article R330-12
24623 24623
 
24624
-S'il décide de prononcer l'amende, le représentant de l'Etat notifie sa décision à l'employeur et au salarié et en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable de la direction générale des finances publiques territorialement compétent.
24624
+L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 330-6.
24625 24625
 
24626
-Le montant de l'amende est fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès-verbal constatant le manquement sanctionné.
24626
+Il remet au salarié étranger non autorisé à travailler les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales.
24627 24627
 
24628
-L'amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances de la collectivité départementale de Mayotte.
24628
+##### Article R330-13
24629
+
24630
+Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L. 330-6, dans le délai mentionné à l'article R. 330-12, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé.
24631
+
24632
+##### Article R330-14
24633
+
24634
+La contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-5.
24635
+
24636
+Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.
24637
+
24638
+##### Article R330-15
24639
+
24640
+I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1 est égal à 5 000 fois le montant, à la date de la constatation de l'infraction, de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie prévue à l'article L. 141-2.
24641
+
24642
+II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois ce même taux dans l'un ou l'autre des cas suivants :
24643
+
24644
+1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-5 ;
24645
+
24646
+2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 330-6 dans les conditions prévues par les articles R. 330-12 et R. 330-13.
24647
+
24648
+III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
24649
+
24650
+IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le montant de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 330-5 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.
24651
+
24652
+##### Article R330-16
24653
+
24654
+Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis par les agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 330-6-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
24655
+
24656
+##### Article R330-17
24657
+
24658
+A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 330-6-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant.
24659
+
24660
+La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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 ### TITRE IV : Pénalités
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