Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 août 2016 (version e1c70b3)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2016.

7555 7555
######## Article L414-38
7556 7556

                                                                                    
7557 7557
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
7558

                                                                                    
7559 7557
 
Ce temps est au moins égal à :
7560 7558

                                                                                    
7561 7559
Dix
Douze
 heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
7562 7560

                                                                                    
7563 7561
Quinze
Dix-huit
 heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;
7564 7562

                                                                                    
7565 7563
3° Vingt
-quatre
 heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.
7566 7564

                                                                                    
7567 7565
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
   

                    
7573 7571
######## Article L414-40
7574 7572

                                                                                    
7575 7573
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 414-30 dispose de vingt
-quatre
 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.
7576

                                                                                    
7577 7573
 
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
   

                    
7579 7575
######## Article L414-41
7580 7576

                                                                                    
7581 7577
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
7582 7578

                                                                                    
7583 7579
Dix
Douze
 heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
7584 7580

                                                                                    
7585 7581
Quinze
Dix-huit
 heures par an dans celles de mille salariés et plus.