Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 10 août 2016 (version e1c70b3)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2016.

... ...
@@ -7554,15 +7554,13 @@ Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de l'
7554 7554
 
7555 7555
 ######## Article L414-38
7556 7556
 
7557
-Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
7557
+Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :
7558 7558
 
7559
-Ce temps est au moins égal à :
7559
+1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
7560 7560
 
7561
-1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
7561
+2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;
7562 7562
 
7563
-2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à cinq cents salariés ;
7564
-
7565
-3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.
7563
+3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq cents salariés.
7566 7564
 
7567 7565
 Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
7568 7566
 
... ...
@@ -7572,17 +7570,15 @@ Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 414-
7572 7570
 
7573 7571
 ######## Article L414-40
7574 7572
 
7575
-Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 414-30 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.
7576
-
7577
-Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
7573
+Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 414-30 dispose de vingt-quatre heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
7578 7574
 
7579 7575
 ######## Article L414-41
7580 7576
 
7581 7577
 Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
7582 7578
 
7583
-1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
7579
+1° Douze heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
7584 7580
 
7585
-2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.
7581
+2° Dix-huit heures par an dans celles de mille salariés et plus.
7586 7582
 
7587 7583
 ######## Article L414-42
7588 7584