Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 16 octobre 2015 (version 71d47e8)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 2015.

2427
###### Article L147-1
2428

                        
2429
Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 147-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
2430

                        
2431
Ces titres sont émis :
2432

                        
2433
1° Soit par l'employeur au profit des salariés, directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;
2434

                        
2435
2° Soit par une entreprise spécialisée, qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
2436

                        
2437
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2439
###### Article L147-2
2440

                        
2441
L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
2442

                        
2443
Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l'effectif n'excède pas vingt-cinq salariés.
2444

                        
2445
Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
   

                    
2447
###### Article L147-3
2448

                        
2449
Les comptes prévus à l'article L. 147-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés “ comptes de titres-restaurant ”.
2450

                        
2451
Sous réserve des articles L. 147-4 et L. 147-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.
2452

                        
2453
Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 147-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
   

                    
2457
###### Article L147-4
2458

                        
2459
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 147-2, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces titres-restaurant.
   

                    
2461
###### Article L147-5
2462

                        
2463
Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
2464

                        
2465
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 147-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procurés leurs titres.
   

                    
2469
###### Article L147-6
2470

                        
2471
Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° du même article 81.
   

                    
2475
###### Article L147-7
2476

                        
2477
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
2478

                        
2479
1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d'apposition de ces mentions ;
2480

                        
2481
2° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces titres ;
2482

                        
2483
3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;
2484

                        
2485
4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l'article L. 147-2.
   

                    
9783
###### Article L821-1
9784

                        
9785
Les services à la personne portent sur les activités suivantes :
9786

                        
9787
1° La garde d'enfants ;
9788

                        
9789
2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
9790

                        
9791
3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
   

                    
9795
###### Article L821-2
9796

                        
9797
Des décrets précisent :
9798

                        
9799
1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 821-1 ;
9800

                        
9801
2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° du présent article de bénéficier des dispositions du présent titre.
   

                    
9805
####### Article L821-3
9806

                        
9807
Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de services à la personne suivantes est soumise à un agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :
9808

                        
9809
1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la famille ;
9810

                        
9811
2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 821-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.
   

                    
9813
####### Article L821-4
9814

                        
9815
A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 821-13 déclare son activité auprès de l'autorité compétente, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9817
####### Article L821-5
9818

                        
9819
Sont dispensés de la condition d'activité exclusive fixée aux articles L. 821-4 et L. 821-13 :
9820

                        
9821
1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
9822

                        
9823
a) Les associations intermédiaires ;
9824

                        
9825
b) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;
9826

                        
9827
c) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
9828

                        
9829
d) Les organismes ayant conclu une convention avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de leur action sociale ;
9830

                        
9831
e) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code, tel que modifié par le 1° du V de l'article L. 543-1 dudit code ;
9832

                        
9833
2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ;
9834

                        
9835
3° Pour leurs activités d'aide à domicile auprès des personnes mentionnées à l'article L. 821-1 du présent code :
9836

                        
9837
a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
9838

                        
9839
b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
9840

                        
9841
c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 dudit code ;
9842

                        
9843
4° Pour les services d'aide à domicile auprès des personnes mentionnées à l'article L. 821-1 du présent code qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
   

                    
9845
####### Article L821-6
9846

                        
9847
Les personnes morales ou les entreprises individuelles fournissant un service d'aide à domicile, agréées en application de l'article L. 821-1 du présent code, peuvent demander l'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.
   

                    
9849
####### Article L821-7
9850

                        
9851
L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-5 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale
   

                    
9855
####### Article L821-8
9856

                        
9857
Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 à L. 821-5 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
9858

                        
9859
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
9860

                        
9861
2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au sens des articles L. 124-1 et L. 124-3 ;
9862

                        
9863
3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
   

                    
9867
####### Article L821-9
9868

                        
9869
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 821-3 et L. 821-5, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
   

                    
9871
####### Article L821-10
9872

                        
9873
Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 821-3 et L. 821-4 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 821-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 821-13.
9874

                        
9875
Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
9876

                        
9877
Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
9878

                        
9879
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.
   

                    
9881
####### Article L821-11
9882

                        
9883
Outre les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Ces agents disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
   

                    
9889
####### Article L821-12
9890

                        
9891
La personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.
   

                    
9893
####### Article L821-13
9894

                        
9895
La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
9896

                        
9897
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
9898

                        
9899
2° De l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du même code.
   

                    
9903
####### Article L821-14
9904

                        
9905
L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération, au sens des articles L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
9906

                        
9907
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
9908

                        
9909
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
9910

                        
9911
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation par le budget de l'Etat aux régimes concernés pendant toute la durée de leur application.
   

                    
9913
####### Article L821-15
9914

                        
9915
L'article L. 821-14 s'applique également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, à son directeur général, à son ou ses directeurs généraux délégués, à ses gérants ou à des membres de son directoire, dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
   

                    
9917
####### Article L821-16
9918

                        
9919
L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise mentionnées à l'article L. 442-17 et ne constitue pas une dépense sociale, au sens de l'article L. 442-18.
   

                    
9921
####### Article L821-17
9922

                        
9923
L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
9924

                        
9925
Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de l'aide mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
9926

                        
9927
L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009.
   

                    
9929
####### Article L821-18
9930

                        
9931
L'aide financière peut être gérée par le comité d'entreprise ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.
9932

                        
9933
La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.
   

                    
9935
####### Article L821-19
9936

                        
9937
Un décret précise les conditions d'application des articles L. 821-14 et L. 821-15.