Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2012 (version 7d16658)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2012.

4832
####### Article L322-45
4833

                        
4834
L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.
   

                    
4836
####### Article L322-46
4837

                        
4838
L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
4839

                        
4840
1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4841

                        
4842
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
4843

                        
4844
3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ;
4845

                        
4846
4° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;
4847

                        
4848
5° Les organismes proposant des services relatifs à l'insertion par l'activité économique mentionnés à l'article L. 326-4 ;
4849

                        
4850
6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
4851

                        
4852
Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 327-15 et des 3° et 4° de l'article L. 327-36 sont éligibles à l'aide relative à l'emploi d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.
4853

                        
4854
Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.
4855

                        
4856
Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.
   

                    
4858
####### Article L322-47
4859

                        
4860
L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 3 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
4861

                        
4862
Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 322-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir.
   

                    
4866
####### Article L322-48
4867

                        
4868
L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
4869

                        
4870
Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale.
4871

                        
4872
A titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
   

                    
4874
####### Article L322-49
4875

                        
4876
L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire d'un emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur.
4877

                        
4878
L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
4879

                        
4880
En cas de non-respect de ses engagements par l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'Etat.
4881

                        
4882
La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 322-48 est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi d'avenir.
   

                    
4886
####### Article L322-50
4887

                        
4888
Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
4889

                        
4890
Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.
4891

                        
4892
En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.
4893

                        
4894
S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale.
4895

                        
4896
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-10, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 122-27.
4897

                        
4898
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 322-48, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée.
4899

                        
4900
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat. L'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d'essai mentionnée à l'article L. 122-5.
   

                    
4902
####### Article L322-51
4903

                        
4904
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein.
4905

                        
4906
Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de formation, ou lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
   

                    
4910
####### Article L322-52
4911

                        
4912
Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
4913

                        
4914
La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir.
4915

                        
4916
A l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d'accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au titre Ier du livre Ier du présent code et au chapitre II du titre Ier du livre VII, ainsi qu'aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 711-2, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
4920
####### Article L322-53
4921

                        
4922
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 322-45.
4923

                        
4924
A titre exceptionnel, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente.
   

                    
4926
####### Article L322-54
4927

                        
4928
Les autres textes encadrant la mise en œuvre des emplois d'avenir pour l'application de la présente section comportent :
4929

                        
4930
1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activité ;
4931

                        
4932
2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes.
   

                    
4938
####### Article L322-55
4939

                        
4940
I. ― Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole peuvent proposer des emplois d'avenir professeur.
4941

                        
4942
II. ― L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission exerçant les attributions dévolues à la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
4944
####### Article L322-56
4945

                        
4946
Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public d'enseignement, ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.
   

                    
4950
####### Article L322-57
4951

                        
4952
Les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole qui concluent des contrats pour le recrutement d'un étudiant au titre d'un emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
   

                    
4954
####### Article L322-58
4955

                        
4956
La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation ainsi que les compétences dont l'acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat auxquels il se destine. L'étudiant bénéficie d'un tutorat au sein de l'établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d'organisation du tutorat sont fixées par décret.
   

                    
4958
####### Article L322-59
4959

                        
4960
L'aide mentionnée à l'article L. 322-58 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
   

                    
4964
####### Article L322-60
4965

                        
4966
I. ― Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente sous-section, sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre.
4967

                        
4968
II. ― Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s'il y a lieu, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, en vue d'exercer une activité d'appui éducatif compatible, pour l'étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études universitaires et la préparation aux concours.
4969

                        
4970
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur s'engage à poursuivre sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d'enseignement.
   

                    
4972
####### Article L322-61
4973

                        
4974
Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 212-1.
4975

                        
4976
Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.
   

                    
4978
####### Article L322-62
4979

                        
4980
La rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont l'intéressé peut par ailleurs être titulaire.
4981

                        
4982
A sa demande, le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur se voit délivrer une attestation d'expérience professionnelle.
   

                    
4986
####### Article L322-63
4987

                        
4988
Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4992
####### Article L322-64
4993

                        
4994
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
   

                    
9300
##### Article D111-1
9301

                        
9302
Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
   

                    
9768
##### Article D141-2-1
9769

                        
9770
Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.
   

                    
9772
##### Article D141-2-2
9773

                        
9774
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.
   

                    
9776
##### Article D141-2-3
9777

                        
9778
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
   

                    
9780
##### Article D141-2-4
9781

                        
9782
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.
   

                    
9784
##### Article D141-2-5
9785

                        
9786
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-2-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
   

                    
9788
##### Article D141-2-6
9789

                        
9790
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
9791

                        
9792
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
9793

                        
9794
Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
9796
##### Article D141-2-7
9797

                        
9798
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
   

                    
10254
##### Article D212-6
10255

                        
10256
Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois suivant une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou partie d'établissement où ont été effectuées ces heures de récupération. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.
10257

                        
10258
Le chef d'établissement qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent se voit retirer le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail. La durée du retrait ne peut excéder un an.
10259

                        
10260
Certaines industries ou certains établissements peuvent être autorisés à déroger aux règles fixées par le présent article.
   

                    
10262
##### Article D212-7
10263

                        
10264
La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie.
   

                    
10266
##### Article D212-8
10267

                        
10268
Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
10269

                        
10270
La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7.
   

                    
10460
##### Article D223-5
10461

                        
10462
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
   

                    
13000
####### Article D233-80-1
13001

                        
13002
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-6 :
13003

                        
13004
1° Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;
13005

                        
13006
2° Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;
13007

                        
13008
3° Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
13009

                        
13010
Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 233-80-2.
13011

                        
13012
Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.
   

                    
13014
####### Article D233-80-2
13015

                        
13016
Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé du travail.
   

                    
13018
####### Article D233-80-3
13019

                        
13020
Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-80-1 sont conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
13021

                        
13022
En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
   

                    
13024
####### Article D233-80-4
13025

                        
13026
Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3° de l'article D. 233-80-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-80-2.
13027

                        
13028
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
13029

                        
13030
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
13031

                        
13032
1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-80-1 ;
13033

                        
13034
2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
13035

                        
13036
Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
13037

                        
13038
3° Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au 2°.
13039

                        
13040
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
13041

                        
13042
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
13043

                        
13044
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
   

                    
13046
####### Article D233-80-5
13047

                        
13048
Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues au 3° de l'article D. 233-80-1 fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.
   

                    
13050
####### Article D233-80-6
13051

                        
13052
Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
13053

                        
13054
Ces décisions peuvent accorder des homologations :
13055

                        
13056
1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;
13057

                        
13058
2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;
13059

                        
13060
3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.
   

                    
13062
####### Article D233-80-7
13063

                        
13064
A compter de la date prévue à l'article D. 233-80-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
13065

                        
13066
1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
13067

                        
13068
2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-80-4 ;
13069

                        
13070
3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-4.
13071

                        
13072
En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
13073

                        
13074
1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;
13075

                        
13076
2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :
13077

                        
13078
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...
13079

                        
13080
Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.
   

                    
13082
####### Article D233-80-8
13083

                        
13084
Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 233-80-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
13085

                        
13086
La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française :
13087

                        
13088
1° Au cas où, à l'usage, une machine se révélerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
13089

                        
13090
2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avérerait non conforme au modèle homologué.
13091

                        
13092
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
   

                    
13094
####### Article D233-80-9
13095

                        
13096
Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
21248 22080
#### Article R713-16
21249 22081

                                                                                    
21250 22082
Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
22083

                                                                                    
   

                    
21262
###### Article D141-1
21263

                        
21264
Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.
   

                    
21266
###### Article D141-2
21267

                        
21268
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.
   

                    
21272
###### Article D141-3
21273

                        
21274
Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
   

                    
21276
###### Article D141-4
21277

                        
21278
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.
   

                    
21280
###### Article D141-5
21281

                        
21282
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
   

                    
21284
###### Article D141-6
21285

                        
21286
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
21287

                        
21288
Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
21289

                        
21290
Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
21292
###### Article D141-7
21293

                        
21294
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
   

                    
21302 10204
##### Article D211-1
21303 10205

                                                                                    
21304 10206
La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant de l'Etat fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour.
21305 10207

                                                                                    
21306 10208
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20
 p
%
.
 100.
   

                    
21328
###### Article D212-1
21329

                        
21330
Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
21331

                        
21332
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
   

                    
21334
###### Article D212-2
21335

                        
21336
Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
21337

                        
21338
Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
   

                    
21340
###### Article D212-3
21341

                        
21342
Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois suivant une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou partie d'établissement où ont été effectuées ces heures de récupération. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.
21343

                        
21344
Le chef d'établissement qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent se voit retirer le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail. La durée du retrait ne peut excéder un an.
21345

                        
21346
Certaines industries ou certains établissements peuvent être autorisés à déroger aux règles fixées par le présent article.
   

                    
21348 10242
#
##### Article D212-4
21349 10243

                                                                                    
21350
La faculté de
10244
Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
10245

                                                                                    
21350 10246
L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la
 récupération
 est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie.
. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
   

                    
21352 10248
#
##### Article D212-5
21353 10249

                                                                                    
21354 10250
Les 
décisions visées aux alinéas 2 et 3
heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
10251

                                                                                    
21354 10252
Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application
 de l'article 
D
L
. 212-
3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
21355

                                                                                    
21356 10252
La commission consultative
2, elles ne peuvent augmenter la durée générale
 du travail 
est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4.
de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
   

                    
21362
##### Article D223-1
21363

                        
21364
L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal.
   

                    
21366 10450
##### Article D223-2
21367 10451

                                                                                    
21368
La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
21369

                                                                                    
21370
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
10452
L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal.
   

                    
21372 10454
##### Article D223-3
21373 10455

                                                                                    
21374
Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-48, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.
10456
La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
10457

                                                                                    
10458
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
   

                    
21376 10464
##### Article D223-4
21377 10465

                                                                                    
21378
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
10466
Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-48, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.
   

                    
21384
##### Article D233-1
21385

                        
21386
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-6 :
21387

                        
21388
1° Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;
21389

                        
21390
2° Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;
21391

                        
21392
3° Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
21393

                        
21394
Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 233-2.
21395

                        
21396
Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.
   

                    
21398
##### Article D233-2
21399

                        
21400
Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé du travail.
   

                    
21402
##### Article D233-3
21403

                        
21404
Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-1 sont conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
21405

                        
21406
En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
   

                    
21408
##### Article D233-4
21409

                        
21410
Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3° de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
21411

                        
21412
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
21413

                        
21414
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
21415

                        
21416
1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1 ;
21417

                        
21418
2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
21419

                        
21420
Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
21421

                        
21422
3° Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au 2°.
21423

                        
21424
Tous ces documents doivent être rédigés en français.
21425

                        
21426
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
21427

                        
21428
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
   

                    
21430
##### Article D233-5
21431

                        
21432
Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues au 3° de l'article D. 233-1 fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.
   

                    
21434
##### Article D233-6
21435

                        
21436
Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
21437

                        
21438
Ces décisions peuvent accorder des homologations :
21439

                        
21440
1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;
21441

                        
21442
2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;
21443

                        
21444
3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.
   

                    
21446
##### Article D233-7
21447

                        
21448
A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
21449

                        
21450
1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
21451

                        
21452
2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-4 ;
21453

                        
21454
3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-4.
21455

                        
21456
En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
21457

                        
21458
1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;
21459

                        
21460
2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :
21461

                        
21462
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...
21463

                        
21464
Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.
   

                    
21466
##### Article D233-8
21467

                        
21468
Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 233-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
21469

                        
21470
La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française :
21471

                        
21472
1° Au cas où, à l'usage, une machine se révélerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
21473

                        
21474
2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avérerait non conforme au modèle homologué.
21475

                        
21476
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
   

                    
21478
##### Article D233-9
21479

                        
21480
Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
21488
##### Article D312-1
21489

                        
21490
Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
21491

                        
21492
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
21493

                        
21494
D'autre part, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
   

                    
19102
###### Article D312-9
19103

                        
19104
Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
19105

                        
19106
Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
19107

                        
19108
D'autre part, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
   

                    
21498 19112
##### Article D313-1
21499 19113

                                                                                    
21500 19114
En application de l'article L. 313-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 113-1, L. 322-2,
 
21500 19115
L. 322-7, L. 323-2, L. 324-1, L. 325-2, L. 711-5 et L. 711-7 du présent code ainsi que les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
21516
######## Article D322-1
21517

                        
21518
Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
21519

                        
21520
Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.
   

                    
21524
######## Article D322-2
21525

                        
21526
Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
   

                    
21530
####### Article D322-3
21531

                        
21532
La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 322-7 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
   

                    
21534
####### Article D322-4
21535

                        
21536
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13.
21537

                        
21538
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
21539

                        
21540
Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
21541

                        
21542
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
21544
####### Article D322-5
21545

                        
21546
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
21547

                        
21548
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
21550
####### Article D322-6
21551

                        
21552
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
21553

                        
21554
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
21555

                        
21556
1° La référence à l'article L. 322-6, qui autorise un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail ” ;
21557

                        
21558
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
21559

                        
21560
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
21561

                        
21562
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et, en ce cas, les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
21563

                        
21564
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
21565

                        
21566
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
21567

                        
21568
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
21569

                        
21570
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
21572
####### Article D322-7
21573

                        
21574
La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
21575

                        
21576
1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ;
21577

                        
21578
2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2.
   

                    
21580
####### Article D322-8
21581

                        
21582
L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-7 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
21586
###### Article D322-9
21587

                        
21588
Pour l'application de l'article L. 322-43, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.
   

                    
21592
##### Article D324-9
21593

                        
21594
Le montant maximum de l'aide prévue au a de l'article L. 324-9 est de 7 320 Euros.
21595

                        
21596
Le montant maximum de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 324-9 est de 305 Euros.
21597

                        
21598
Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euros. Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprises, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.
   

                    
21602
##### Article D325-1
21603

                        
21604
I. - Le montant du plafond de l'aide à la création d'entreprises mentionnée à l'article L. 325-1 est fixé à 4 200 Euros.
21605

                        
21606
Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.
21607

                        
21608
II. - Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 46 Euros pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 61 Euros.
21609

                        
21610
III. - Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprises et qui répond aux conditions fixées par l'article L. 235-1 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.
21611

                        
21612
Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 235-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois, déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant la création de l'entreprise pour le même projet.
21613

                        
21614
IV. - Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance.
21615

                        
21616
V. - Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités désignés par le représentant de l'Etat. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention, dont le modèle est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
21622
###### Article D327-10
21623

                        
21624
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 327-10 est fixé à 1,5 Euros.
   

                    
21632
##### Article D442-1
21633

                        
21634
Le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-8 comporte des indicateurs qui doivent permettre la réalisation d'une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de son évolution.
21635

                        
21636
Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
21637

                        
21638
Ces indicateurs sont les suivants :
21639

                        
21640
1. Conditions générales d'emploi
21641

                        
21642
Effectifs
21643

                        
21644
Données chiffrées par sexe :
21645

                        
21646
- répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ;
21647
- pyramide des âges par catégorie professionnelle.
21648

                        
21649
Durée et organisation du travail
21650

                        
21651
Données chiffrées par sexe :
21652

                        
21653
- répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 % ou égal à 50 % ;
21654
- répartition des effectifs selon l'organisation du travail :
21655

                        
21656
travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end.
21657

                        
21658
Données sur les congés
21659

                        
21660
Données chiffrées par sexe :
21661

                        
21662
- répartition par catégorie professionnelle selon :
21663
- le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois.
21664

                        
21665
Données sur les embauches et les départs
21666

                        
21667
Données chiffrées par sexe :
21668

                        
21669
- répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
21670
- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement.
21671

                        
21672
Positionnement dans l'entreprise
21673

                        
21674
Données chiffrées par sexe :
21675

                        
21676
- répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives ou des accords interprofessionnels.
21677

                        
21678
2. Promotions
21679

                        
21680
Données chiffrées par sexe :
21681

                        
21682
- répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ;
21683
- nombre de promotions suite à une formation.
21684

                        
21685
3. Rémunérations
21686

                        
21687
Données chiffrées par sexe et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/métiers :
21688

                        
21689
- éventail des rémunérations ;
21690
- rémunération moyenne mensuelle ;
21691
- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
21692

                        
21693
4. Formation
21694

                        
21695
Données chiffrées par sexe :
21696

                        
21697
Répartition par catégorie professionnelle selon :
21698

                        
21699
- la participation aux actions de formation ;
21700
- la répartition par type d'action ;
21701
- le nombre moyen d'heures d'actions de formation.
21702

                        
21703
5. Conditions de travail
21704

                        
21705
Données générales par sexe :
21706

                        
21707
Répartition par poste de travail selon :
21708

                        
21709
- l'exposition à des risques professionnels ;
21710
- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.
   

                    
21718
##### Article D514-1
21719

                        
21720
Il est alloué aux personnes désignées en qualité de médiateur, en application des articles L. 514-1, R. 514-1 ou R. 514-2, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend.
21721

                        
21722
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
   

                    
21724
##### Article D514-2
21725

                        
21726
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
21727

                        
21728
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
   

                    
21730
##### Article D514-3
21731

                        
21732
Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 514-1 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 514-2 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
21734
##### Article D514-4
21735

                        
21736
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
21737

                        
21738
- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
21739
- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
   

                    
21745
#### Article D711-1
21746

                        
21747
Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
   

                    
21751
#### Article D712-1
21752

                        
21753
Le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
21754

                        
21755
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
21756

                        
21757
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 711-6.
21758

                        
21759
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 711-6.
   

                    
21761
#### Article D712-2
21762

                        
21763
L'habilitation prévue à l'article L. 711-6 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
21764

                        
21765
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 711-6, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
21766

                        
21767
2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
21768

                        
21769
3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
21770

                        
21771
4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
21772

                        
21773
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 712-13.
21774

                        
21775
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 711-5.
   

                    
21777
#### Article D712-3
21778

                        
21779
L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
   

                    
21781
#### Article D712-4
21782

                        
21783
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l'Etat à Mayotte.
21784

                        
21785
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.
21786

                        
21787
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
21788

                        
21789
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
   

                    
21791
#### Article D712-5
21792

                        
21793
Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
   

                    
21795
#### Article D712-6
21796

                        
21797
Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
21798

                        
21799
La direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
21800

                        
21801
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
21802

                        
21803
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
21805
#### Article D712-7
21806

                        
21807
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en application de l'article L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
   

                    
21811
#### Article D712-8
21812

                        
21813
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
21814

                        
21815
La convention doit préciser :
21816

                        
21817
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
21818

                        
21819
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
21820

                        
21821
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
   

                    
21823
#### Article D712-9
21824

                        
21825
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 712-8 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
21826

                        
21827
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
21828

                        
21829
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
21830

                        
21831
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
21832

                        
21833
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
21834

                        
21835
e) La durée hebdomadaire du travail.
21836

                        
21837
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
   

                    
21839
#### Article D712-10
21840

                        
21841
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
21842

                        
21843
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
21844

                        
21845
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
21846

                        
21847
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
21848

                        
21849
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 712-8 a été conclue.
21850

                        
21851
Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.
   

                    
21853
#### Article D712-11
21854

                        
21855
L'employeur est tenu de déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
21856

                        
21857
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 712-9.
21858

                        
21859
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
21860

                        
21861
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
21862

                        
21863
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
21864

                        
21865
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
21869
#### Article D712-12
21870

                        
21871
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 711-1 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
   

                    
21873
#### Article D712-13
21874

                        
21875
Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
21876

                        
21877
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
21878

                        
21879
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
   

                    
21881
#### Article D712-14
21882

                        
21883
Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :
21884

                        
21885
a) Au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
21886

                        
21887
b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
21888

                        
21889
c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
21891
#### Article D712-15
21892

                        
21893
Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
21894

                        
21895
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
21896

                        
21897
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
21898

                        
21899
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 712-13 ;
21900

                        
21901
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
21902

                        
21903
- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
21904
- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
21905
- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
21906
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
21907
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
21908

                        
21909
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
   

                    
21911
#### Article D712-16
21912

                        
21913
Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
   

                    
21915
#### Article D712-17
21916

                        
21917
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.
21918

                        
   

                    
19226
####### Article D321-12-1
19227

                        
19228
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 327-10 est fixé à 1,5 Euros.
   

                    
19438
######## Article D322-23-1
19439

                        
19440
Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
19441

                        
19442
Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.
   

                    
19498
######## Article D322-30-1
19499

                        
19500
Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
   

                    
19504
####### Article D322-30-2
19505

                        
19506
La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 322-7 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
   

                    
19508
####### Article D322-30-3
19509

                        
19510
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13.
19511

                        
19512
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
19513

                        
19514
Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
19515

                        
19516
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
19518
####### Article D322-30-4
19519

                        
19520
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
19521

                        
19522
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
19524
####### Article D322-30-5
19525

                        
19526
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
19527

                        
19528
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
19529

                        
19530
1° La référence à l'article L. 322-6, qui autorise un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail ” ;
19531

                        
19532
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
19533

                        
19534
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
19535

                        
19536
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et, en ce cas, les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
19537

                        
19538
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
19539

                        
19540
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
19541

                        
19542
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
19543

                        
19544
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
19546
####### Article D322-30-6
19547

                        
19548
La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
19549

                        
19550
1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ;
19551

                        
19552
2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2.
   

                    
19554
####### Article D322-30-7
19555

                        
19556
L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-30-6 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
19668
####### Article D322-46-1
19669

                        
19670
Pour l'application de l'article L. 322-43, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.
   

                    
19718
####### Article R322-52
19719

                        
19720
Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :
19721

                        
19722
1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;
19723

                        
19724
2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois ;
19725

                        
19726
3° Soit, à titre exceptionnel, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois.
   

                    
19728
####### Article R322-53
19729

                        
19730
I.-Le schéma d'orientation mahorais définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment :
19731

                        
19732
1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau départemental ;
19733

                        
19734
2° Les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs.
19735

                        
19736
II.-Le schéma d'orientation tient compte des modalités d'accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan mahorais de développement des formations professionnelles adopté au titre de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
   

                    
19738
####### Article R322-54
19739

                        
19740
I.-Chaque année, le comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur le schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
19741

                        
19742
II.-Le projet de schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 est établi par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du président du conseil général. Il est soumis pour avis au comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture. Le conseil général, les communes, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les instances représentant à Mayotte l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au représentant de l'Etat à Mayotte dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
19743

                        
19744
III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le représentant de l'Etat à Mayotte publie le schéma d'orientation mahorais au recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
19746
####### Article R322-55
19747

                        
19748
I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 322-46 qui :
19749

                        
19750
1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ;
19751

                        
19752
2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles.
19753

                        
19754
II.-Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 322-53.
   

                    
19756
####### Article R322-56
19757

                        
19758
-L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :
19759

                        
19760
1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 322-46, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ;
19761

                        
19762
2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 322-46, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
   

                    
19766
####### Article R322-57
19767

                        
19768
Par dérogation selon le cas aux articles R. 322-23 ou R. 322-46, un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir.
   

                    
19770
####### Article R322-58
19771

                        
19772
La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 322-48, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 322-13 et R. 322-37.
   

                    
19774
####### Article R322-59
19775

                        
19776
L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité signataire de la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon les modalités prévues aux articles R. 322-10 et R. 322-34.
   

                    
19834
###### Article D324-2
19835

                        
19836
Le montant maximum de l'aide prévue au a de l'article L. 324-9 est de 7 320 Euros.
19837

                        
19838
Le montant maximum de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 324-9 est de 305 Euros.
19839

                        
19840
Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euros. Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprises, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.
   

                    
19856
###### Article D325-1-1
19857

                        
19858
I.-Le montant du plafond de l'aide à la création d'entreprises mentionnée à l'article L. 325-1 est fixé à 4 200 Euros.
19859

                        
19860
Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.
19861

                        
19862
II.-Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 46 Euros pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 61 Euros.
19863

                        
19864
III.-Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprises et qui répond aux conditions fixées par l'article L. 235-1 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.
19865

                        
19866
Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 235-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois, déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant la création de l'entreprise pour le même projet.
19867

                        
19868
IV.-Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance.
19869

                        
19870
V.-Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités désignés par le représentant de l'Etat. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention, dont le modèle est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
20591
####### Article R327-46
20592

                        
20593
Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
   

                    
21173
###### Article D442-22
21174

                        
21175
Le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-8 comporte des indicateurs qui doivent permettre la réalisation d'une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de son évolution.
21176

                        
21177
Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
21178

                        
21179
Ces indicateurs sont les suivants :
21180

                        
21181
1. Conditions générales d'emploi
21182

                        
21183
Effectifs
21184

                        
21185
Données chiffrées par sexe :
21186

                        
21187
- répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ;
21188
- pyramide des âges par catégorie professionnelle.
21189

                        
21190
Durée et organisation du travail
21191

                        
21192
Données chiffrées par sexe :
21193

                        
21194
- répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 % ou égal à 50 % ;
21195
- répartition des effectifs selon l'organisation du travail :
21196

                        
21197
travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end.
21198

                        
21199
Données sur les congés
21200

                        
21201
Données chiffrées par sexe :
21202

                        
21203
- répartition par catégorie professionnelle selon :
21204
- le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois.
21205

                        
21206
Données sur les embauches et les départs
21207

                        
21208
Données chiffrées par sexe :
21209

                        
21210
- répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
21211
- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement.
21212

                        
21213
Positionnement dans l'entreprise
21214

                        
21215
Données chiffrées par sexe :
21216

                        
21217
- répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives ou des accords interprofessionnels.
21218

                        
21219
2. Promotions
21220

                        
21221
Données chiffrées par sexe :
21222

                        
21223
- répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ;
21224
- nombre de promotions suite à une formation.
21225

                        
21226
3. Rémunérations
21227

                        
21228
Données chiffrées par sexe et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/ métiers :
21229

                        
21230
- éventail des rémunérations ;
21231
- rémunération moyenne mensuelle ;
21232
- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
21233

                        
21234
4. Formation
21235

                        
21236
Données chiffrées par sexe :
21237

                        
21238
Répartition par catégorie professionnelle selon :
21239

                        
21240
- la participation aux actions de formation ;
21241
- la répartition par type d'action ;
21242
- le nombre moyen d'heures d'actions de formation.
21243

                        
21244
5. Conditions de travail
21245

                        
21246
Données générales par sexe :
21247

                        
21248
Répartition par poste de travail selon :
21249

                        
21250
- l'exposition à des risques professionnels ;
21251
- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.
   

                    
21517
##### Article D514-7
21518

                        
21519
Il est alloué aux personnes désignées en qualité de médiateur, en application des articles L. 514-1, R. 514-1 ou R. 514-2, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend.
21520

                        
21521
L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
   

                    
21523
##### Article D514-8
21524

                        
21525
Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
21526

                        
21527
Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
   

                    
21529
##### Article D514-9
21530

                        
21531
Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 514-7 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 514-8 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
21533
##### Article D514-10
21534

                        
21535
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
21536

                        
21537
- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
21538
- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
   

                    
21704
#### Article D711-2
21705

                        
21706
Le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
21707

                        
21708
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
21709

                        
21710
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 711-6.
21711

                        
21712
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 711-6.
   

                    
21714
#### Article D711-3
21715

                        
21716
L'habilitation prévue à l'article L. 711-6 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
21717

                        
21718
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 711-6, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
21719

                        
21720
2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
21721

                        
21722
3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
21723

                        
21724
4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
21725

                        
21726
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 711-14.
21727

                        
21728
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 711-5.
   

                    
21730
#### Article D711-4
21731

                        
21732
L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
   

                    
21734
#### Article D711-5
21735

                        
21736
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l'Etat à Mayotte.
21737

                        
21738
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.
21739

                        
21740
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
21741

                        
21742
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
   

                    
21744
#### Article D711-6
21745

                        
21746
Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
   

                    
21748
#### Article D711-7
21749

                        
21750
Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
21751

                        
21752
La direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
21753

                        
21754
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
21755

                        
21756
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
21758
#### Article D711-8
21759

                        
21760
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en application de l'article L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
   

                    
21762
#### Article D711-9
21763

                        
21764
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 711-11.
21765

                        
21766
La convention doit préciser :
21767

                        
21768
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
21769

                        
21770
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
21771

                        
21772
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
   

                    
21774
#### Article D711-10
21775

                        
21776
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 711-9 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
21777

                        
21778
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
21779

                        
21780
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
21781

                        
21782
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
21783

                        
21784
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
21785

                        
21786
e) La durée hebdomadaire du travail.
21787

                        
21788
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
   

                    
21790
#### Article D711-11
21791

                        
21792
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
21793

                        
21794
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
21795

                        
21796
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
21797

                        
21798
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
21799

                        
21800
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 711-9 a été conclue.
21801

                        
21802
Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.
   

                    
21804
#### Article D711-12
21805

                        
21806
L'employeur est tenu de déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
21807

                        
21808
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 711-10.
21809

                        
21810
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 711-11.
21811

                        
21812
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
21813

                        
21814
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
21815

                        
21816
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
21818
#### Article D711-13
21819

                        
21820
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 711-1 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
   

                    
21822
#### Article D711-14
21823

                        
21824
Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
21825

                        
21826
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
21827

                        
21828
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
   

                    
21830
#### Article D711-15
21831

                        
21832
Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :
21833

                        
21834
a) Au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
21835

                        
21836
b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
21837

                        
21838
c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
21840
#### Article D711-16
21841

                        
21842
Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
21843

                        
21844
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
21845

                        
21846
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
21847

                        
21848
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 711-14 ;
21849

                        
21850
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
21851

                        
21852
- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
21853
- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
21854
- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
21855
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
21856
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
21857

                        
21858
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
   

                    
21860
#### Article D711-17
21861

                        
21862
Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
   

                    
21864
#### Article D711-18
21865

                        
21866
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.