Code du travail applicable à Mayotte


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... ...
@@ -4825,6 +4825,174 @@ Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-28 a été conclu
4825 4825
 
4826 4826
 Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
4827 4827
 
4828
+##### Section 4 : Emploi d'avenir
4829
+
4830
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
4831
+
4832
+####### Article L322-45
4833
+
4834
+L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.
4835
+
4836
+####### Article L322-46
4837
+
4838
+L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :
4839
+
4840
+1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
4841
+
4842
+2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;
4843
+
4844
+3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ;
4845
+
4846
+4° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;
4847
+
4848
+5° Les organismes proposant des services relatifs à l'insertion par l'activité économique mentionnés à l'article L. 326-4 ;
4849
+
4850
+6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
4851
+
4852
+Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 6° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 327-15 et des 3° et 4° de l'article L. 327-36 sont éligibles à l'aide relative à l'emploi d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.
4853
+
4854
+Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.
4855
+
4856
+Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.
4857
+
4858
+####### Article L322-47
4859
+
4860
+L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 3 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
4861
+
4862
+Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 322-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir.
4863
+
4864
+###### Sous-section 2 : Aide à l'insertion professionnelle
4865
+
4866
+####### Article L322-48
4867
+
4868
+L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
4869
+
4870
+Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale.
4871
+
4872
+A titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
4873
+
4874
+####### Article L322-49
4875
+
4876
+L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire d'un emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur.
4877
+
4878
+L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
4879
+
4880
+En cas de non-respect de ses engagements par l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'Etat.
4881
+
4882
+La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 322-48 est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi d'avenir.
4883
+
4884
+###### Sous-section 3 : Contrat de travail
4885
+
4886
+####### Article L322-50
4887
+
4888
+Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.
4889
+
4890
+Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.
4891
+
4892
+En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.
4893
+
4894
+S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale.
4895
+
4896
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-10, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 122-27.
4897
+
4898
+Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 322-48, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée.
4899
+
4900
+Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir en contrat à durée déterminée bénéficie d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat. L'employeur l'informe de tout emploi disponible et compatible avec sa qualification ou ses compétences. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période d'essai mentionnée à l'article L. 122-5.
4901
+
4902
+####### Article L322-51
4903
+
4904
+Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein.
4905
+
4906
+Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de formation, ou lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, après autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein. Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
4907
+
4908
+###### Sous-section 4 : Reconnaissance des compétences acquises
4909
+
4910
+####### Article L322-52
4911
+
4912
+Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
4913
+
4914
+La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir.
4915
+
4916
+A l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d'accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au titre Ier du livre Ier du présent code et au chapitre II du titre Ier du livre VII, ainsi qu'aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 711-2, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
4917
+
4918
+###### Sous-section 5 : Dispositions d'application
4919
+
4920
+####### Article L322-53
4921
+
4922
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 322-45.
4923
+
4924
+A titre exceptionnel, les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente.
4925
+
4926
+####### Article L322-54
4927
+
4928
+Les autres textes encadrant la mise en œuvre des emplois d'avenir pour l'application de la présente section comportent :
4929
+
4930
+1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activité ;
4931
+
4932
+2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes.
4933
+
4934
+##### Section 5 : Emploi d'avenir professeur
4935
+
4936
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
4937
+
4938
+####### Article L322-55
4939
+
4940
+I. ― Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole peuvent proposer des emplois d'avenir professeur.
4941
+
4942
+II. ― L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission exerçant les attributions dévolues à la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
4943
+
4944
+####### Article L322-56
4945
+
4946
+Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public d'enseignement, ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.
4947
+
4948
+###### Sous-section 2 : Aide à la formation et à l'insertion professionnelle
4949
+
4950
+####### Article L322-57
4951
+
4952
+Les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole qui concluent des contrats pour le recrutement d'un étudiant au titre d'un emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
4953
+
4954
+####### Article L322-58
4955
+
4956
+La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation ainsi que les compétences dont l'acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat auxquels il se destine. L'étudiant bénéficie d'un tutorat au sein de l'établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d'organisation du tutorat sont fixées par décret.
4957
+
4958
+####### Article L322-59
4959
+
4960
+L'aide mentionnée à l'article L. 322-58 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
4961
+
4962
+###### Sous-section 3 : Contrat de travail
4963
+
4964
+####### Article L322-60
4965
+
4966
+I. ― Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente sous-section, sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre.
4967
+
4968
+II. ― Le contrat associé à un emploi d'avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s'il y a lieu, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, en vue d'exercer une activité d'appui éducatif compatible, pour l'étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études universitaires et la préparation aux concours.
4969
+
4970
+Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur s'engage à poursuivre sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'Etat. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d'enseignement.
4971
+
4972
+####### Article L322-61
4973
+
4974
+Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 212-1.
4975
+
4976
+Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.
4977
+
4978
+####### Article L322-62
4979
+
4980
+La rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont l'intéressé peut par ailleurs être titulaire.
4981
+
4982
+A sa demande, le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur se voit délivrer une attestation d'expérience professionnelle.
4983
+
4984
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat
4985
+
4986
+####### Article L322-63
4987
+
4988
+Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.
4989
+
4990
+###### Sous-section 5 : Dispositions d'application
4991
+
4992
+####### Article L322-64
4993
+
4994
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
4995
+
4828 4996
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
4829 4997
 
4830 4998
 ##### Article L324-2
... ...
@@ -9121,10 +9289,18 @@ Les articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail applicables en métropol
9121 9289
 
9122 9290
 Pour l'application de l'article L. 7122-12, les mots : " présent code " sont remplacés par les mots : " code du travail applicable à Mayotte " et la référence : " ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles " est supprimée.
9123 9291
 
9124
-# Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
9292
+# Partie réglementaire
9125 9293
 
9126 9294
 ## LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
9127 9295
 
9296
+### TITRE Ier : Contrat d'apprentissage
9297
+
9298
+#### CHAPITRE Ier : Généralités
9299
+
9300
+##### Article D111-1
9301
+
9302
+Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
9303
+
9128 9304
 ### TITRE II : Contrat de travail
9129 9305
 
9130 9306
 #### CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
... ...
@@ -9589,6 +9765,38 @@ Pour déterminer la rémunération mensuelle minimale garantie d'un salarié pr
9589 9765
 
9590 9766
 Les heures correspondant aux fêtes légales désignées au premier alinéa de l'article L. 222-1 ou aux autres jours fériés prévus par le deuxième alinéa du même article ainsi que les heures chômées par décision de l'employeur pour tout autre motif que ceux énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 sont comprises dans cette durée. Il en va de même en ce qui concerne les jours ouvrables chômés compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
9591 9767
 
9768
+##### Article D141-2-1
9769
+
9770
+Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.
9771
+
9772
+##### Article D141-2-2
9773
+
9774
+Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.
9775
+
9776
+##### Article D141-2-3
9777
+
9778
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
9779
+
9780
+##### Article D141-2-4
9781
+
9782
+Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.
9783
+
9784
+##### Article D141-2-5
9785
+
9786
+Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-2-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
9787
+
9788
+##### Article D141-2-6
9789
+
9790
+Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
9791
+
9792
+Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
9793
+
9794
+Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti.
9795
+
9796
+##### Article D141-2-7
9797
+
9798
+Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
9799
+
9592 9800
 ##### Article R141-3
9593 9801
 
9594 9802
 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage.
... ...
@@ -9991,6 +10199,30 @@ Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convain
9991 10199
 
9992 10200
 ### TITRE Ier : Conditions de travail
9993 10201
 
10202
+#### CHAPITRE Ier : Age d'admission
10203
+
10204
+##### Article D211-1
10205
+
10206
+La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant de l'Etat fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour.
10207
+
10208
+Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20%.
10209
+
10210
+##### Article D211-2
10211
+
10212
+Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage.
10213
+
10214
+Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, le lieu d'emploi, la nature et les conditions de travail auxquels il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.
10215
+
10216
+##### Article D211-3
10217
+
10218
+Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée.
10219
+
10220
+Si, dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises.
10221
+
10222
+##### Article D211-4
10223
+
10224
+L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail, et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.
10225
+
9994 10226
 #### CHAPITRE II : Durée du travail
9995 10227
 
9996 10228
 ##### Article R212-1
... ...
@@ -10007,6 +10239,36 @@ Lorsqu'il statue sur les recours prévus à l'article R. 212-1, le directeur du
10007 10239
 
10008 10240
 Pour l'application des obligations que la législation du travail subordonne à l'emploi d'un effectif minimum de salariés, les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-1 sont pris en compte au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail et la durée légale du travail ou la durée normale de travail dans l'établissement ou la partie d'établissement si celle-ci lui est inférieure.
10009 10241
 
10242
+##### Article D212-4
10243
+
10244
+Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
10245
+
10246
+L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
10247
+
10248
+##### Article D212-5
10249
+
10250
+Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
10251
+
10252
+Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
10253
+
10254
+##### Article D212-6
10255
+
10256
+Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois suivant une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou partie d'établissement où ont été effectuées ces heures de récupération. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.
10257
+
10258
+Le chef d'établissement qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent se voit retirer le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail. La durée du retrait ne peut excéder un an.
10259
+
10260
+Certaines industries ou certains établissements peuvent être autorisés à déroger aux règles fixées par le présent article.
10261
+
10262
+##### Article D212-7
10263
+
10264
+La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie.
10265
+
10266
+##### Article D212-8
10267
+
10268
+Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
10269
+
10270
+La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-6 et à l'article D. 212-7.
10271
+
10010 10272
 #### CHAPITRE III : Travail de nuit
10011 10273
 
10012 10274
 ##### Section 1 : Définition du salarié de nuit.
... ...
@@ -10185,6 +10447,24 @@ Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité j
10185 10447
 
10186 10448
 Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
10187 10449
 
10450
+##### Article D223-2
10451
+
10452
+L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal.
10453
+
10454
+##### Article D223-3
10455
+
10456
+La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
10457
+
10458
+L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
10459
+
10460
+##### Article D223-5
10461
+
10462
+Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
10463
+
10464
+##### Article D223-4
10465
+
10466
+Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-48, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.
10467
+
10188 10468
 #### CHAPITRE V : Congés non rémunérés
10189 10469
 
10190 10470
 ##### Section 1 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
... ...
@@ -12717,103 +12997,201 @@ Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon u
12717 12997
 
12718 12998
 13° Les ascenseurs de chantier.
12719 12999
 
12720
-###### Sous-section 2 : Composants de sécurité.
13000
+####### Article D233-80-1
12721 13001
 
12722
-####### Article R233-81
13002
+Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-6 :
12723 13003
 
12724
-Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69, et qui sont dénommés " composants de sécurité " sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
13004
+1° Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;
12725 13005
 
12726
-On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
13006
+2° Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;
12727 13007
 
12728
-Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs " homme mort ", dispositifs d'arrêts,
13008
+3° Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
12729 13009
 
12730
-protecteurs fixes et mobiles, dispositifs de protection, sièges, structures de protection en cas de retournement, structure de protection contre les chutes d'objets, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-82.
13010
+Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 233-80-2.
12731 13011
 
12732
-N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables, ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
13012
+Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.
12733 13013
 
12734
-####### Article R233-82
13014
+####### Article D233-80-2
12735 13015
 
12736
-Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-84, sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
13016
+Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé du travail.
12737 13017
 
12738
-1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
13018
+####### Article D233-80-3
12739 13019
 
12740
-2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
13020
+Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-80-1 sont conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
12741 13021
 
12742
-3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11,12 et 13 de l'article R. 233-79 ;
13022
+En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
12743 13023
 
12744
-4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
13024
+####### Article D233-80-4
12745 13025
 
12746
-5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
13026
+Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3° de l'article D. 233-80-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-80-2.
12747 13027
 
12748
-####### Article R233-83
13028
+Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
12749 13029
 
12750
-Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-29 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
13030
+A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
12751 13031
 
12752
-Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.
13032
+1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-80-1 ;
12753 13033
 
12754
-Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
13034
+2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
12755 13035
 
12756
-1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
13036
+Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
12757 13037
 
12758
-2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
13038
+3° Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au 2°.
12759 13039
 
12760
-Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
13040
+Tous ces documents doivent être rédigés en français.
12761 13041
 
12762
-####### Article R233-84
13042
+Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
12763 13043
 
12764
-Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
13044
+Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
12765 13045
 
12766
-1° Appareils de protection respiratoires filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens de l'article L. 230-6, ou radiotoxiques ;
13046
+####### Article D233-80-5
12767 13047
 
12768
-2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
13048
+Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues au 3° de l'article D. 233-80-1 fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.
12769 13049
 
12770
-3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
13050
+####### Article D233-80-6
12771 13051
 
12772
-4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
13052
+Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
12773 13053
 
12774
-5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à-50° C ;
13054
+Ces décisions peuvent accorder des homologations :
12775 13055
 
12776
-6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
13056
+1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;
12777 13057
 
12778
-7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
13058
+2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;
12779 13059
 
12780
-####### Article R233-85
13060
+3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.
12781 13061
 
12782
-Sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
13062
+####### Article D233-80-7
12783 13063
 
12784
-1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
13064
+A compter de la date prévue à l'article D. 233-80-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
12785 13065
 
12786
-2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
13066
+1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
12787 13067
 
12788
-3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
13068
+2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-80-4 ;
12789 13069
 
12790
-4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
13070
+3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-4.
12791 13071
 
12792
-5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
13072
+En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
12793 13073
 
12794
-6° Le rayonnement solaire.
13074
+1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;
12795 13075
 
12796
-####### Article R233-86
13076
+2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :
12797 13077
 
12798
-Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83 :
13078
+Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...
12799 13079
 
12800
-1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
13080
+Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.
12801 13081
 
12802
-2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
13082
+####### Article D233-80-8
12803 13083
 
12804
-3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
13084
+Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 233-80-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
12805 13085
 
12806
-4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
13086
+La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française :
12807 13087
 
12808
-a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
13088
+1° Au cas où, à l'usage, une machine se révélerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
12809 13089
 
12810
-b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
13090
+2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avérerait non conforme au modèle homologué.
12811 13091
 
12812
-c) La chaleur, tels que gants ;
13092
+En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
12813 13093
 
12814
-5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
13094
+####### Article D233-80-9
12815 13095
 
12816
-6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application des parties I, III et V du code de la santé publique ;
13096
+Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
13097
+
13098
+###### Sous-section 2 : Composants de sécurité.
13099
+
13100
+####### Article R233-81
13101
+
13102
+Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69, et qui sont dénommés " composants de sécurité " sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion.
13103
+
13104
+On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine.
13105
+
13106
+Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs " homme mort ", dispositifs d'arrêts,
13107
+
13108
+protecteurs fixes et mobiles, dispositifs de protection, sièges, structures de protection en cas de retournement, structure de protection contre les chutes d'objets, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-82.
13109
+
13110
+N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables, ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions.
13111
+
13112
+####### Article R233-82
13113
+
13114
+Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-84, sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
13115
+
13116
+1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
13117
+
13118
+2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
13119
+
13120
+3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11,12 et 13 de l'article R. 233-79 ;
13121
+
13122
+4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
13123
+
13124
+5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.
13125
+
13126
+####### Article R233-83
13127
+
13128
+Les équipements de protection individuelle auxquels s'appliquent les obligations définies aux articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-29 sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.
13129
+
13130
+Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément, est considéré comme un équipement de protection individuelle.
13131
+
13132
+Sont également considérés comme des équipements de protection individuelle :
13133
+
13134
+1° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;
13135
+
13136
+2° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.
13137
+
13138
+Les systèmes de liaison éventuels permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
13139
+
13140
+####### Article R233-84
13141
+
13142
+Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :
13143
+
13144
+1° Appareils de protection respiratoires filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens de l'article L. 230-6, ou radiotoxiques ;
13145
+
13146
+2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
13147
+
13148
+3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
13149
+
13150
+4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
13151
+
13152
+5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à-50° C ;
13153
+
13154
+6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
13155
+
13156
+7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.
13157
+
13158
+####### Article R233-85
13159
+
13160
+Sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés à l'article R. 233-83 qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
13161
+
13162
+1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
13163
+
13164
+2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
13165
+
13166
+3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
13167
+
13168
+4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
13169
+
13170
+5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
13171
+
13172
+6° Le rayonnement solaire.
13173
+
13174
+####### Article R233-86
13175
+
13176
+Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle relevant de l'article R. 233-83 :
13177
+
13178
+1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;
13179
+
13180
+2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;
13181
+
13182
+3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;
13183
+
13184
+4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :
13185
+
13186
+a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;
13187
+
13188
+b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;
13189
+
13190
+c) La chaleur, tels que gants ;
13191
+
13192
+5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
13193
+
13194
+6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application des parties I, III et V du code de la santé publique ;
12817 13195
 
12818 13196
 7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels, ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;
12819 13197
 
... ...
@@ -18721,6 +19099,25 @@ Elle contient les informations relatives à :
18721 19099
 
18722 19100
 Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.
18723 19101
 
19102
+###### Article D312-9
19103
+
19104
+Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
19105
+
19106
+Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
19107
+
19108
+D'autre part, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
19109
+
19110
+#### CHAPITRE III : Répression du travail illégal
19111
+
19112
+##### Article D313-1
19113
+
19114
+En application de l'article L. 313-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 113-1, L. 322-2,
19115
+L. 322-7, L. 323-2, L. 324-1, L. 325-2, L. 711-5 et L. 711-7 du présent code ainsi que les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
19116
+
19117
+##### Article D313-2
19118
+
19119
+Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'article D. 313-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 313-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 313-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
19120
+
18724 19121
 ### TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
18725 19122
 
18726 19123
 #### CHAPITRE PRELIMINAIRE : Licenciement pour motif économique
... ...
@@ -18826,6 +19223,10 @@ Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en appl
18826 19223
 
18827 19224
 Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret.
18828 19225
 
19226
+####### Article D321-12-1
19227
+
19228
+Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 327-10 est fixé à 1,5 Euros.
19229
+
18829 19230
 ####### Article R321-13
18830 19231
 
18831 19232
 L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.
... ...
@@ -19034,6 +19435,12 @@ Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L.
19034 19435
 
19035 19436
 Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-22 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-21 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi dans le département.
19036 19437
 
19438
+######## Article D322-23-1
19439
+
19440
+Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
19441
+
19442
+Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.
19443
+
19037 19444
 ######## Article R322-24
19038 19445
 
19039 19446
 Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 322-23, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-23.
... ...
@@ -19088,6 +19495,66 @@ En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l
19088 19495
 
19089 19496
 Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
19090 19497
 
19498
+######## Article D322-30-1
19499
+
19500
+Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
19501
+
19502
+###### Sous-section 5 : Périodes d'immersion
19503
+
19504
+####### Article D322-30-2
19505
+
19506
+La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 322-7 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
19507
+
19508
+####### Article D322-30-3
19509
+
19510
+Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13.
19511
+
19512
+Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
19513
+
19514
+Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
19515
+
19516
+Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
19517
+
19518
+####### Article D322-30-4
19519
+
19520
+La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
19521
+
19522
+La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
19523
+
19524
+####### Article D322-30-5
19525
+
19526
+Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
19527
+
19528
+La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
19529
+
19530
+1° La référence à l'article L. 322-6, qui autorise un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail ” ;
19531
+
19532
+2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
19533
+
19534
+3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
19535
+
19536
+4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et, en ce cas, les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
19537
+
19538
+5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
19539
+
19540
+6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
19541
+
19542
+7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
19543
+
19544
+8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
19545
+
19546
+####### Article D322-30-6
19547
+
19548
+La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
19549
+
19550
+1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ;
19551
+
19552
+2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2.
19553
+
19554
+####### Article D322-30-7
19555
+
19556
+L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-30-6 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
19557
+
19091 19558
 ##### Section 3 : Contrat initiative-emploi
19092 19559
 
19093 19560
 ###### Sous-section 1 : Convention individuelle
... ...
@@ -19198,6 +19665,10 @@ Les frais de formation pris en charge par l'Etat en application de l'article L.
19198 19665
 
19199 19666
 Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L. 322-42 sont fixés par un arrêté du préfet, en fonction des critères énumérés à l'article L. 322-41 et compte tenu, le cas échéant, des statistiques publiques de l'emploi à Mayotte.
19200 19667
 
19668
+####### Article D322-46-1
19669
+
19670
+Pour l'application de l'article L. 322-43, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.
19671
+
19201 19672
 ####### Article R322-47
19202 19673
 
19203 19674
 Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-4, le département majore les taux de prise en charge mentionnés à l'article R. 322-46, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation versée en application de l'article L. 322-43.
... ...
@@ -19240,6 +19711,70 @@ Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'
19240 19711
 
19241 19712
 4° Rupture anticipée au cours de la période d'essai.
19242 19713
 
19714
+##### Section 4 : Emploi d'avenir
19715
+
19716
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
19717
+
19718
+####### Article R322-52
19719
+
19720
+Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :
19721
+
19722
+1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;
19723
+
19724
+2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois ;
19725
+
19726
+3° Soit, à titre exceptionnel, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois.
19727
+
19728
+####### Article R322-53
19729
+
19730
+I.-Le schéma d'orientation mahorais définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment :
19731
+
19732
+1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau départemental ;
19733
+
19734
+2° Les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs.
19735
+
19736
+II.-Le schéma d'orientation tient compte des modalités d'accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan mahorais de développement des formations professionnelles adopté au titre de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
19737
+
19738
+####### Article R322-54
19739
+
19740
+I.-Chaque année, le comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur le schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
19741
+
19742
+II.-Le projet de schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 est établi par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du président du conseil général. Il est soumis pour avis au comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture. Le conseil général, les communes, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les instances représentant à Mayotte l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au représentant de l'Etat à Mayotte dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
19743
+
19744
+III.-A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le représentant de l'Etat à Mayotte publie le schéma d'orientation mahorais au recueil des actes administratifs de la préfecture.
19745
+
19746
+####### Article R322-55
19747
+
19748
+I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 322-46 qui :
19749
+
19750
+1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ;
19751
+
19752
+2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles.
19753
+
19754
+II.-Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 322-53.
19755
+
19756
+####### Article R322-56
19757
+
19758
+-L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :
19759
+
19760
+1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 322-46, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ;
19761
+
19762
+2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 322-46, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
19763
+
19764
+###### Sous-section 2 : Aide à l'insertion professionnelle
19765
+
19766
+####### Article R322-57
19767
+
19768
+Par dérogation selon le cas aux articles R. 322-23 ou R. 322-46, un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir.
19769
+
19770
+####### Article R322-58
19771
+
19772
+La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 322-48, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 322-13 et R. 322-37.
19773
+
19774
+####### Article R322-59
19775
+
19776
+L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité signataire de la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon les modalités prévues aux articles R. 322-10 et R. 322-34.
19777
+
19243 19778
 #### CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
19244 19779
 
19245 19780
 ##### Projet initiative-jeune
... ...
@@ -19296,6 +19831,14 @@ Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition du dos
19296 19831
 
19297 19832
 L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat pour une durée d'un à trois ans, éventuellement renouvelable.
19298 19833
 
19834
+###### Article D324-2
19835
+
19836
+Le montant maximum de l'aide prévue au a de l'article L. 324-9 est de 7 320 Euros.
19837
+
19838
+Le montant maximum de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 324-9 est de 305 Euros.
19839
+
19840
+Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euros. Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprises, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.
19841
+
19299 19842
 #### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois
19300 19843
 
19301 19844
 ##### Section 1 : Aide à la création d'entreprises à l'initiative des demandeurs d'emploi
... ...
@@ -19310,6 +19853,22 @@ Pour l'application de l'article L. 325-1, sont considérées comme exerçant eff
19310 19853
 
19311 19854
 Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35% du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25% dudit capital.
19312 19855
 
19856
+###### Article D325-1-1
19857
+
19858
+I.-Le montant du plafond de l'aide à la création d'entreprises mentionnée à l'article L. 325-1 est fixé à 4 200 Euros.
19859
+
19860
+Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.
19861
+
19862
+II.-Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 46 Euros pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 61 Euros.
19863
+
19864
+III.-Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprises et qui répond aux conditions fixées par l'article L. 235-1 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.
19865
+
19866
+Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 235-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois, déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant la création de l'entreprise pour le même projet.
19867
+
19868
+IV.-Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance.
19869
+
19870
+V.-Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités désignés par le représentant de l'Etat. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention, dont le modèle est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
19871
+
19313 19872
 ###### Article R325-2
19314 19873
 
19315 19874
 Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 325-1 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
... ...
@@ -20029,6 +20588,10 @@ La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est
20029 20588
 
20030 20589
 Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
20031 20590
 
20591
+####### Article R327-46
20592
+
20593
+Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
20594
+
20032 20595
 ####### Article R327-47
20033 20596
 
20034 20597
 Les sommes indûment perçues au titre de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.
... ...
@@ -20605,33 +21168,115 @@ II.-Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur gé
20605 21168
 
20606 21169
 III.-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.
20607 21170
 
20608
-#### CHAPITRE III : Composition et élections
21171
+##### Section 9 : Rapport annuel sur la situation comparéedes femmes et des hommes dans l'entreprise
20609 21172
 
20610
-##### Article R443-1
21173
+###### Article D442-22
20611 21174
 
20612
-La délégation du personnel prévue à l'article L. 443-1 est composée comme suit :
21175
+Le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-8 comporte des indicateurs qui doivent permettre la réalisation d'une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de son évolution.
20613 21176
 
20614
-De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
21177
+Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
20615 21178
 
20616
-De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
21179
+Ces indicateurs sont les suivants :
20617 21180
 
20618
-De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
21181
+1. Conditions générales d'emploi
20619 21182
 
20620
-De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
21183
+Effectifs
20621 21184
 
20622
-De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
21185
+Données chiffrées par sexe :
20623 21186
 
20624
-De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
21187
+- répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ;
21188
+- pyramide des âges par catégorie professionnelle.
20625 21189
 
20626
-De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
21190
+Durée et organisation du travail
20627 21191
 
20628
-De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
21192
+Données chiffrées par sexe :
20629 21193
 
20630
-De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
21194
+- répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 % ou égal à 50 % ;
21195
+- répartition des effectifs selon l'organisation du travail :
20631 21196
 
20632
-De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
21197
+travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end.
20633 21198
 
20634
-De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
21199
+Données sur les congés
21200
+
21201
+Données chiffrées par sexe :
21202
+
21203
+- répartition par catégorie professionnelle selon :
21204
+- le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois.
21205
+
21206
+Données sur les embauches et les départs
21207
+
21208
+Données chiffrées par sexe :
21209
+
21210
+- répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
21211
+- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement.
21212
+
21213
+Positionnement dans l'entreprise
21214
+
21215
+Données chiffrées par sexe :
21216
+
21217
+- répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives ou des accords interprofessionnels.
21218
+
21219
+2. Promotions
21220
+
21221
+Données chiffrées par sexe :
21222
+
21223
+- répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ;
21224
+- nombre de promotions suite à une formation.
21225
+
21226
+3. Rémunérations
21227
+
21228
+Données chiffrées par sexe et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/ métiers :
21229
+
21230
+- éventail des rémunérations ;
21231
+- rémunération moyenne mensuelle ;
21232
+- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
21233
+
21234
+4. Formation
21235
+
21236
+Données chiffrées par sexe :
21237
+
21238
+Répartition par catégorie professionnelle selon :
21239
+
21240
+- la participation aux actions de formation ;
21241
+- la répartition par type d'action ;
21242
+- le nombre moyen d'heures d'actions de formation.
21243
+
21244
+5. Conditions de travail
21245
+
21246
+Données générales par sexe :
21247
+
21248
+Répartition par poste de travail selon :
21249
+
21250
+- l'exposition à des risques professionnels ;
21251
+- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.
21252
+
21253
+#### CHAPITRE III : Composition et élections
21254
+
21255
+##### Article R443-1
21256
+
21257
+La délégation du personnel prévue à l'article L. 443-1 est composée comme suit :
21258
+
21259
+De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
21260
+
21261
+De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
21262
+
21263
+De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
21264
+
21265
+De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
21266
+
21267
+De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
21268
+
21269
+De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
21270
+
21271
+De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
21272
+
21273
+De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
21274
+
21275
+De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
21276
+
21277
+De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
21278
+
21279
+De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
20635 21280
 
20636 21281
 A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.
20637 21282
 
... ...
@@ -20869,6 +21514,29 @@ Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa
20869 21514
 
20870 21515
 Les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées aux offices desquels peuvent recourir les médiateurs doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
20871 21516
 
21517
+##### Article D514-7
21518
+
21519
+Il est alloué aux personnes désignées en qualité de médiateur, en application des articles L. 514-1, R. 514-1 ou R. 514-2, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend.
21520
+
21521
+L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
21522
+
21523
+##### Article D514-8
21524
+
21525
+Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
21526
+
21527
+Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
21528
+
21529
+##### Article D514-9
21530
+
21531
+Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 514-7 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 514-8 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
21532
+
21533
+##### Article D514-10
21534
+
21535
+Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
21536
+
21537
+- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
21538
+- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
21539
+
20872 21540
 #### CHAPITRE V : Arbitrage
20873 21541
 
20874 21542
 ##### Article R515-1
... ...
@@ -21017,7 +21685,7 @@ L'amende prévue par l'article R. 632-1 est appliquée autant de fois qu'il y a
21017 21685
 
21018 21686
 ## LIVRE VII : Formation professionnelle
21019 21687
 
21020
-### Chapitre 1er : Dispositions communes aux contrats de qualification et aux contrats d'orientation
21688
+### CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux contrats de qualification et aux contrats d'orientation
21021 21689
 
21022 21690
 #### Article R711-1
21023 21691
 
... ...
@@ -21033,6 +21701,170 @@ c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
21033 21701
 
21034 21702
 d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
21035 21703
 
21704
+#### Article D711-2
21705
+
21706
+Le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
21707
+
21708
+Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
21709
+
21710
+Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 711-6.
21711
+
21712
+Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 711-6.
21713
+
21714
+#### Article D711-3
21715
+
21716
+L'habilitation prévue à l'article L. 711-6 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
21717
+
21718
+1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 711-6, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
21719
+
21720
+2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
21721
+
21722
+3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
21723
+
21724
+4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
21725
+
21726
+5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 711-14.
21727
+
21728
+6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 711-5.
21729
+
21730
+#### Article D711-4
21731
+
21732
+L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
21733
+
21734
+#### Article D711-5
21735
+
21736
+La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l'Etat à Mayotte.
21737
+
21738
+L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.
21739
+
21740
+L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
21741
+
21742
+Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
21743
+
21744
+#### Article D711-6
21745
+
21746
+Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
21747
+
21748
+#### Article D711-7
21749
+
21750
+Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
21751
+
21752
+La direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
21753
+
21754
+Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
21755
+
21756
+L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
21757
+
21758
+#### Article D711-8
21759
+
21760
+Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en application de l'article L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
21761
+
21762
+#### Article D711-9
21763
+
21764
+La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 711-11.
21765
+
21766
+La convention doit préciser :
21767
+
21768
+a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
21769
+
21770
+b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
21771
+
21772
+c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
21773
+
21774
+#### Article D711-10
21775
+
21776
+Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 711-9 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
21777
+
21778
+a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
21779
+
21780
+b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
21781
+
21782
+c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
21783
+
21784
+d) Le nom et la qualification du tuteur ;
21785
+
21786
+e) La durée hebdomadaire du travail.
21787
+
21788
+Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
21789
+
21790
+#### Article D711-11
21791
+
21792
+Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
21793
+
21794
+Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
21795
+
21796
+Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
21797
+
21798
+Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
21799
+
21800
+Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 711-9 a été conclue.
21801
+
21802
+Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.
21803
+
21804
+#### Article D711-12
21805
+
21806
+L'employeur est tenu de déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
21807
+
21808
+1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 711-10.
21809
+
21810
+2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 711-11.
21811
+
21812
+Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
21813
+
21814
+Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
21815
+
21816
+L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
21817
+
21818
+#### Article D711-13
21819
+
21820
+Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 711-1 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
21821
+
21822
+#### Article D711-14
21823
+
21824
+Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
21825
+
21826
+Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
21827
+
21828
+Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
21829
+
21830
+#### Article D711-15
21831
+
21832
+Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :
21833
+
21834
+a) Au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
21835
+
21836
+b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
21837
+
21838
+c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
21839
+
21840
+#### Article D711-16
21841
+
21842
+Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
21843
+
21844
+a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
21845
+
21846
+b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
21847
+
21848
+c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 711-14 ;
21849
+
21850
+d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
21851
+
21852
+- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
21853
+- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
21854
+- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
21855
+- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
21856
+- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
21857
+
21858
+Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
21859
+
21860
+#### Article D711-17
21861
+
21862
+Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
21863
+
21864
+#### Article D711-18
21865
+
21866
+L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.
21867
+
21036 21868
 ### CHAPITRE II : Contrôle de la formation professionnelle
21037 21869
 
21038 21870
 #### Article R712-1
... ...
@@ -21248,670 +22080,3 @@ En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligati
21248 22080
 #### Article R713-16
21249 22081
 
21250 22082
 Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
21251
-
21252
-# Partie réglementaire  - Décrets simples
21253
-
21254
-## Livre 1er : Conventions relatives au travail
21255
-
21256
-### Titre 4 : Salaire
21257
-
21258
-#### Chapitre 1er : Salaire minimum interprofessionnel garanti *SMIG*
21259
-
21260
-##### Section 1 : Dispositions générales
21261
-
21262
-###### Article D141-1
21263
-
21264
-Les salariés de l'un ou l'autre sexe et d'aptitude physique normale, à l'exception de ceux qui sont liés par un contrat d'apprentissage, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti, sous réserve, pour les salariés de moins de dix-huit ans, des dispositions de l'article R. 141-1.
21265
-
21266
-###### Article D141-2
21267
-
21268
-Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi.
21269
-
21270
-##### Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
21271
-
21272
-###### Article D141-3
21273
-
21274
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison, lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
21275
-
21276
-###### Article D141-4
21277
-
21278
-Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.
21279
-
21280
-###### Article D141-5
21281
-
21282
-Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-4, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
21283
-
21284
-###### Article D141-6
21285
-
21286
-Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectifs, à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la commission consultative du travail.
21287
-
21288
-Les avantages en nature autres que la nourriture ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix de revient pour l'employeur.
21289
-
21290
-Pour le calcul du salaire minimum interprofessionnel garanti en espèces, les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du salaire minimum interprofessionnel garanti.
21291
-
21292
-###### Article D141-7
21293
-
21294
-Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
21295
-
21296
-## Livre 2 : Réglementation du travail
21297
-
21298
-### Titre 1er : Conditions de travail
21299
-
21300
-#### Chapitre 1er : Age d'admission
21301
-
21302
-##### Article D211-1
21303
-
21304
-La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant de l'Etat fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour.
21305
-
21306
-Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
21307
-
21308
-##### Article D211-2
21309
-
21310
-Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours au moins précédant la date prévue pour l'embauchage.
21311
-
21312
-Cette demande indique les nom, prénoms, âge et domicile de l'enfant, la durée du contrat, le lieu d'emploi, la nature et les conditions de travail auxquels il est envisagé de l'occuper. Elle précise notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération. Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal de l'enfant.
21313
-
21314
-##### Article D211-3
21315
-
21316
-Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée.
21317
-
21318
-Si, dans ce même délai, l'inspecteur du travail a fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions requises.
21319
-
21320
-##### Article D211-4
21321
-
21322
-L'autorisation d'emploi peut être retirée à tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans des conditions non conformes à celles au respect desquelles l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail, et notamment à ceux qui protègent la main-d'oeuvre juvénile.
21323
-
21324
-#### Chapitre 2 : Durée du travail
21325
-
21326
-##### Section 1 : Récupération des heures perdues
21327
-
21328
-###### Article D212-1
21329
-
21330
-Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 212-3 ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
21331
-
21332
-L'inspecteur du travail est préalablement informé par le chef d'établissement des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'avis est donné immédiatement.
21333
-
21334
-###### Article D212-2
21335
-
21336
-Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.
21337
-
21338
-Sauf dispositions plus larges des arrêtés pris en application de l'article L. 212-2, elles ne peuvent augmenter la durée générale du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine.
21339
-
21340
-###### Article D212-3
21341
-
21342
-Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois suivant une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou partie d'établissement où ont été effectuées ces heures de récupération. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.
21343
-
21344
-Le chef d'établissement qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent se voit retirer le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail. La durée du retrait ne peut excéder un an.
21345
-
21346
-Certaines industries ou certains établissements peuvent être autorisés à déroger aux règles fixées par le présent article.
21347
-
21348
-###### Article D212-4
21349
-
21350
-La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie.
21351
-
21352
-###### Article D212-5
21353
-
21354
-Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
21355
-
21356
-La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4.
21357
-
21358
-### Titre 2 : Repos et congés
21359
-
21360
-#### Chapitre 3 : Congés annuels
21361
-
21362
-##### Article D223-1
21363
-
21364
-L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal.
21365
-
21366
-##### Article D223-2
21367
-
21368
-La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
21369
-
21370
-L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
21371
-
21372
-##### Article D223-3
21373
-
21374
-Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie, les repos des femmes en couches prévus par l'article L. 122-48, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées.
21375
-
21376
-##### Article D223-4
21377
-
21378
-Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
21379
-
21380
-### Titre 3 : Hygiène et sécurité
21381
-
21382
-#### Chapitre 3 : Sécurité.
21383
-
21384
-##### Article D233-1
21385
-
21386
-Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-6 :
21387
-
21388
-1° Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;
21389
-
21390
-2° Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;
21391
-
21392
-3° Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
21393
-
21394
-Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 233-2.
21395
-
21396
-Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.
21397
-
21398
-##### Article D233-2
21399
-
21400
-Une commission d'homologation des dispositifs de sécurité, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel, est instituée auprès du ministre chargé du travail.
21401
-
21402
-##### Article D233-3
21403
-
21404
-Les éléments de machines mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 233-1 sont conçus ou protégés de façon à prévenir tout danger en utilisation normale, et notamment à empêcher les travailleurs d'entrer involontairement en contact avec ceux de ces éléments qui sont en mouvement.
21405
-
21406
-En cas d'impossibilité technique ou d'absence de danger pour l'opérateur dans les conditions normales de travail, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé du travail après avis de la commission d'homologation.
21407
-
21408
-##### Article D233-4
21409
-
21410
-Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3° de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
21411
-
21412
-Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
21413
-
21414
-A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :
21415
-
21416
-1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions générales prévues par l'article D. 233-1 ;
21417
-
21418
-2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la machine et de ses dispositifs de protection.
21419
-
21420
-Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;
21421
-
21422
-3° Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions visée au 2°.
21423
-
21424
-Tous ces documents doivent être rédigés en français.
21425
-
21426
-Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
21427
-
21428
-Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.
21429
-
21430
-##### Article D233-5
21431
-
21432
-Les décisions générales du ministre chargé du travail prévues au 3° de l'article D. 233-1 fixent la date à partir de laquelle s'applique aux machines et dispositifs de protection amovibles auxquels ces décisions se rapportent l'interdiction de l'exposition, de la mise en vente, de la vente ou de la location.
21433
-
21434
-##### Article D233-6
21435
-
21436
-Les avis de la commission sur les demandes individuelles d'homologation sont approuvés par des décisions du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.
21437
-
21438
-Ces décisions peuvent accorder des homologations :
21439
-
21440
-1° Soit définitives lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles satisfont aux principes de sécurité de la décision générale et ont été mises en service effectif depuis au moins un an ;
21441
-
21442
-2° Soit théoriques ou de principe lorsque les machines ou les dispositifs de protection amovibles à l'état de plans ou de prototypes satisfont aux principes de sécurité de la décision générale ;
21443
-
21444
-3° Soit provisoires lorsque les machines ou dispositifs de protection amovibles ne satisfont pas complètement aux principes de sécurité de la décision générale.
21445
-
21446
-##### Article D233-7
21447
-
21448
-A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
21449
-
21450
-1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
21451
-
21452
-2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-4 ;
21453
-
21454
-3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-4.
21455
-
21456
-En outre, le vendeur ou le bailleur doit :
21457
-
21458
-1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ;
21459
-
21460
-2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes :
21461
-
21462
-Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro...
21463
-
21464
-Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.
21465
-
21466
-##### Article D233-8
21467
-
21468
-Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1 de l'article D. 233-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
21469
-
21470
-La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française :
21471
-
21472
-1° Au cas où, à l'usage, une machine se révélerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;
21473
-
21474
-2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avérerait non conforme au modèle homologué.
21475
-
21476
-En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.
21477
-
21478
-##### Article D233-9
21479
-
21480
-Pour les machines d'occasion, des dérogations aux dispositions des articles précédents peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
21481
-
21482
-## Livre 3 : Emploi
21483
-
21484
-### Titre 1er : Déclarations de mouvements de main d'oeuvre - Travail clandestin
21485
-
21486
-#### Chapitre 2 : Travail clandestin
21487
-
21488
-##### Article D312-1
21489
-
21490
-Pour l'application des articles L. 312-1 et suivants, les droits et pouvoirs des inspecteurs du travail ou contrôleurs du travail tels qu'ils sont définis par le livre VI du présent code sont étendus à tous les établissements dont le chef exerce habituellement une profession industrielle, commerciale ou artisanale, même s'il s'agit d'établissements de famille ou d'établissements n'occupant pas de salariés.
21491
-
21492
-Les chefs de ces établissements doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail toutes justifications de leurs inscriptions soit au registre du commerce, soit au registre des métiers.
21493
-
21494
-D'autre part, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer, par les chefs d'établissement soumis à leur contrôle, la liste des noms et adresses de tous les fournisseurs de ces établissements et, pour chacun de ces fournisseurs, une lettre ou tout autre document faisant mention de l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers.
21495
-
21496
-#### Chapitre 3 : Répression du travail illégal
21497
-
21498
-##### Article D313-1
21499
-
21500
-En application de l'article L. 313-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 113-1, L. 322-2, L. 322-7, L. 323-2, L. 324-1, L. 325-2, L. 711-5 et L. 711-7 du présent code ainsi que les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
21501
-
21502
-##### Article D313-2
21503
-
21504
-Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'article D. 313-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 313-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 313-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
21505
-
21506
-### Titre 2 : Aides à l'emploi - Intervention du fonds national de l'emploi
21507
-
21508
-#### Chapitre 2 : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion
21509
-
21510
-##### Section 1 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
21511
-
21512
-###### Sous-section 1 : Aide financière et exonérations
21513
-
21514
-####### Paragraphe 1 : Aide financière
21515
-
21516
-######## Article D322-1
21517
-
21518
-Pour l'application de l'article L. 322-23, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.
21519
-
21520
-Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 322-16, le taux de participation mensuelle du Département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.
21521
-
21522
-####### Paragraphe 2 : Exonérations
21523
-
21524
-######## Article D322-2
21525
-
21526
-Le montant de l'exonération prévue à l'article L. 322-24 est égal à celui des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
21527
-
21528
-###### Sous-section 2 : Périodes d'immersion
21529
-
21530
-####### Article D322-3
21531
-
21532
-La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 322-7 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou de plusieurs autres employeurs.
21533
-
21534
-####### Article D322-4
21535
-
21536
-Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 322-13.
21537
-
21538
-Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
21539
-
21540
-Il comporte des clauses obligatoires définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
21541
-
21542
-Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
21543
-
21544
-####### Article D322-5
21545
-
21546
-La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
21547
-
21548
-La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
21549
-
21550
-####### Article D322-6
21551
-
21552
-Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
21553
-
21554
-La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
21555
-
21556
-1° La référence à l'article L. 322-6, qui autorise un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, et aux dispositions des titres Ier à V du livre II " Réglementation du travail ” ;
21557
-
21558
-2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
21559
-
21560
-3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
21561
-
21562
-4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion, et, en ce cas, les modalités de succession des périodes respectivement travaillées auprès de l'employeur et de l'employeur d'accueil ;
21563
-
21564
-5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
21565
-
21566
-6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
21567
-
21568
-7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles ou toute autre finalité à visée professionnelle, à préciser ;
21569
-
21570
-8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
21571
-
21572
-####### Article D322-7
21573
-
21574
-La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard deux mois avant la date prévue pour le début de la période :
21575
-
21576
-1° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte de l'Etat, à l'organisme mentionné au a du 1° de l'article L. 322-1 ;
21577
-
21578
-2° Pour les contrats d'accompagnement dans l'emploi conclus pour le compte du Département, au conseil général ou à l'organisme mentionné à l'article L. 322-2.
21579
-
21580
-####### Article D322-8
21581
-
21582
-L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-7 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
21583
-
21584
-##### Section 2 : Contrat initiative-emploi
21585
-
21586
-###### Article D322-9
21587
-
21588
-Pour l'application de l'article L. 322-43, la participation mensuelle du Département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.
21589
-
21590
-#### Chapitre 4 : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes - Projet initiative-jeune
21591
-
21592
-##### Article D324-9
21593
-
21594
-Le montant maximum de l'aide prévue au a de l'article L. 324-9 est de 7 320 Euros.
21595
-
21596
-Le montant maximum de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 324-9 est de 305 Euros.
21597
-
21598
-Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euros. Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprises, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.
21599
-
21600
-#### Chapitre 5 : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois - Aide à la création d'entreprises à l'initiative des demandeurs d'emploi
21601
-
21602
-##### Article D325-1
21603
-
21604
-I. - Le montant du plafond de l'aide à la création d'entreprises mentionnée à l'article L. 325-1 est fixé à 4 200 Euros.
21605
-
21606
-Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.
21607
-
21608
-II. - Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 46 Euros pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 61 Euros.
21609
-
21610
-III. - Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprises et qui répond aux conditions fixées par l'article L. 235-1 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.
21611
-
21612
-Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 235-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois, déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant la création de l'entreprise pour le même projet.
21613
-
21614
-IV. - Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance.
21615
-
21616
-V. - Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités désignés par le représentant de l'Etat. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention, dont le modèle est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
21617
-
21618
-#### Chapitre 7 : Indemnisation du chômage
21619
-
21620
-##### Section 2 : Perte temporaire de salaire
21621
-
21622
-###### Article D327-10
21623
-
21624
-Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 327-10 est fixé à 1,5 Euros.
21625
-
21626
-## Livre 4 : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
21627
-
21628
-### Titre 4 : Les comités d'entreprise
21629
-
21630
-#### Chapitre 2 : Attributions et pouvoirs.
21631
-
21632
-##### Article D442-1
21633
-
21634
-Le rapport annuel mentionné à l'article L. 442-8 comporte des indicateurs qui doivent permettre la réalisation d'une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et de son évolution.
21635
-
21636
-Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
21637
-
21638
-Ces indicateurs sont les suivants :
21639
-
21640
-1. Conditions générales d'emploi
21641
-
21642
-Effectifs
21643
-
21644
-Données chiffrées par sexe :
21645
-
21646
-- répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ;
21647
-- pyramide des âges par catégorie professionnelle.
21648
-
21649
-Durée et organisation du travail
21650
-
21651
-Données chiffrées par sexe :
21652
-
21653
-- répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 % ou égal à 50 % ;
21654
-- répartition des effectifs selon l'organisation du travail :
21655
-
21656
-travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end.
21657
-
21658
-Données sur les congés
21659
-
21660
-Données chiffrées par sexe :
21661
-
21662
-- répartition par catégorie professionnelle selon :
21663
-- le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois.
21664
-
21665
-Données sur les embauches et les départs
21666
-
21667
-Données chiffrées par sexe :
21668
-
21669
-- répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
21670
-- répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement.
21671
-
21672
-Positionnement dans l'entreprise
21673
-
21674
-Données chiffrées par sexe :
21675
-
21676
-- répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives ou des accords interprofessionnels.
21677
-
21678
-2. Promotions
21679
-
21680
-Données chiffrées par sexe :
21681
-
21682
-- répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ;
21683
-- nombre de promotions suite à une formation.
21684
-
21685
-3. Rémunérations
21686
-
21687
-Données chiffrées par sexe et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/métiers :
21688
-
21689
-- éventail des rémunérations ;
21690
-- rémunération moyenne mensuelle ;
21691
-- nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
21692
-
21693
-4. Formation
21694
-
21695
-Données chiffrées par sexe :
21696
-
21697
-Répartition par catégorie professionnelle selon :
21698
-
21699
-- la participation aux actions de formation ;
21700
-- la répartition par type d'action ;
21701
-- le nombre moyen d'heures d'actions de formation.
21702
-
21703
-5. Conditions de travail
21704
-
21705
-Données générales par sexe :
21706
-
21707
-Répartition par poste de travail selon :
21708
-
21709
-- l'exposition à des risques professionnels ;
21710
-- la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.
21711
-
21712
-## Livre 5 : Conflits du travail
21713
-
21714
-### Titre 1er : Conflits collectifs
21715
-
21716
-#### Chapitre 4 : Médiation
21717
-
21718
-##### Article D514-1
21719
-
21720
-Il est alloué aux personnes désignées en qualité de médiateur, en application des articles L. 514-1, R. 514-1 ou R. 514-2, une indemnité forfaitaire pour chaque médiation dont le taux varie suivant l'importance du différend.
21721
-
21722
-L'indemnité allouée aux médiateurs comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'intérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
21723
-
21724
-##### Article D514-2
21725
-
21726
-Les experts aux offices desquels les médiateurs peuvent avoir recours sont rémunérés à la vacation.
21727
-
21728
-Les personnes qualifiées qui prêtent leur concours aux médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire.
21729
-
21730
-##### Article D514-3
21731
-
21732
-Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article D. 514-1 ainsi que le taux et les conditions d'attribution des vacations et de l'indemnité forfaitaire prévues à l'article D. 514-2 sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
21733
-
21734
-##### Article D514-4
21735
-
21736
-Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
21737
-
21738
-- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
21739
-- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
21740
-
21741
-## Livre 7 : De la formation professionnelle
21742
-
21743
-### Chapitre Ier : Dispositions générales
21744
-
21745
-#### Article D711-1
21746
-
21747
-Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
21748
-
21749
-### Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 1 : Contrats de qualification
21750
-
21751
-#### Article D712-1
21752
-
21753
-Le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
21754
-
21755
-Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
21756
-
21757
-Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 711-6.
21758
-
21759
-Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 711-6.
21760
-
21761
-#### Article D712-2
21762
-
21763
-L'habilitation prévue à l'article L. 711-6 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
21764
-
21765
-1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 711-6, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
21766
-
21767
-2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
21768
-
21769
-3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
21770
-
21771
-4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
21772
-
21773
-5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 712-13.
21774
-
21775
-6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 711-5.
21776
-
21777
-#### Article D712-3
21778
-
21779
-L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
21780
-
21781
-#### Article D712-4
21782
-
21783
-La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l'Etat à Mayotte.
21784
-
21785
-L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.
21786
-
21787
-L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
21788
-
21789
-Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
21790
-
21791
-#### Article D712-5
21792
-
21793
-Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
21794
-
21795
-#### Article D712-6
21796
-
21797
-Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
21798
-
21799
-La direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
21800
-
21801
-Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
21802
-
21803
-L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
21804
-
21805
-#### Article D712-7
21806
-
21807
-Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en application de l'article L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
21808
-
21809
-### Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 2 : Contrats d'orientation
21810
-
21811
-#### Article D712-8
21812
-
21813
-La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
21814
-
21815
-La convention doit préciser :
21816
-
21817
-a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
21818
-
21819
-b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
21820
-
21821
-c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
21822
-
21823
-#### Article D712-9
21824
-
21825
-Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 712-8 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
21826
-
21827
-a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
21828
-
21829
-b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
21830
-
21831
-c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
21832
-
21833
-d) Le nom et la qualification du tuteur ;
21834
-
21835
-e) La durée hebdomadaire du travail.
21836
-
21837
-Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
21838
-
21839
-#### Article D712-10
21840
-
21841
-Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
21842
-
21843
-Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
21844
-
21845
-Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
21846
-
21847
-Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
21848
-
21849
-Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 712-8 a été conclue.
21850
-
21851
-Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.
21852
-
21853
-#### Article D712-11
21854
-
21855
-L'employeur est tenu de déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
21856
-
21857
-1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 712-9.
21858
-
21859
-2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
21860
-
21861
-Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
21862
-
21863
-Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
21864
-
21865
-L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
21866
-
21867
-### Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
21868
-
21869
-#### Article D712-12
21870
-
21871
-Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 711-1 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
21872
-
21873
-#### Article D712-13
21874
-
21875
-Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
21876
-
21877
-Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
21878
-
21879
-Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
21880
-
21881
-#### Article D712-14
21882
-
21883
-Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :
21884
-
21885
-a) Au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
21886
-
21887
-b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
21888
-
21889
-c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
21890
-
21891
-#### Article D712-15
21892
-
21893
-Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
21894
-
21895
-a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
21896
-
21897
-b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
21898
-
21899
-c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 712-13 ;
21900
-
21901
-d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
21902
-
21903
-- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
21904
-- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
21905
-- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
21906
-- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
21907
-- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
21908
-
21909
-Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
21910
-
21911
-#### Article D712-16
21912
-
21913
-Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
21914
-
21915
-#### Article D712-17
21916
-
21917
-L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.