Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2012 (version 58f82d6)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2011.

3571 3573
#
##### Article L322-1
3572 3574

                                                                                    
3573
En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités départementales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans.
3574

                                                                                    
3575
De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat.
3576

                                                                                    
3577
Les représentants du personnel
3575
Le contrat unique d'insertion est constitué par :
3576

                                                                                    
3577
1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sections 2 et 3 du présent chapitre entre l'employeur, le bénéficiaire et :
3578

                                                                                    
3577 3579
a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou, selon des modalités fixées par décret, un
 des organismes mentionnés 
au premier alinéa sont informés des conventions conclues. Ils sont saisis, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.
à l'article L. 326-1 ;
3580

                                                                                    
3581
b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département ;
3582

                                                                                    
3583
2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre.
3584

                                                                                    
3585
Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
3579 3587
#
##### Article L322-2
3580 3588

                                                                                    
3581
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel passés en application de l'article L. 122-1-1.
3582

                                                                                    
3583
Les contrats emploi-solidarité sont conclus pour une durée minimale de trois mois. Leur durée maximale est de douze mois. Elle peut être portée à vingt-quatre mois pour les personnes rencontrant des difficultés particulières d'emploi.
3584

                                                                                    
3585
Le nombre de renouvellements ne peut être supérieur à deux quelle que soit la durée totale du contrat.
3586

                                                                                    
3587
Par dérogation à l'article L. 122-5 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.
3588

                                                                                    
3589
Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-10 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-10.
3590

                                                                                    
3591
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.
3592

                                                                                    
3593 3589
En cas de dénonciation
Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre
 de la convention 
par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par
individuelle mentionnée au 1° de
 l'article L. 
122-10.
322-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.
   

                    
3595 3591
#
##### Article L322-3
3596 3592

                                                                                    
3597
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail effectuées.
3593
Le contrat unique d'insertion prend la forme :
3594

                                                                                    
3595
1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 322-7, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du présent chapitre ;
3596

                                                                                    
3597
2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 322-28, du contrat initiative-emploi défini par la section 3 du présent chapitre.
   

                    
3599 3623
#
##### Article L322-6
3600 3624

                                                                                    
3601 3625
Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ne sont pas pris en compte, pendant toute
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences des salariés, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine
 la durée 
du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
   

                    
3603 3617
#
##### Article L322-5
3604 3618

                                                                                    
3605 3619
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un
Le président du conseil général transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du
 contrat 
emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, à exonération de la part de cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services chargés de l'emploi.
3606

                                                                                    
3607
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de toutes taxes sur les salaires.
3619
unique d'insertion.
   

                    
3609 3599
#
##### Article L322-4
3610 3600

                                                                                    
3611 3601
En application
Le Département signe, préalablement à la conclusion
 des conventions 
individuelles 
prévues 
à
au 1° de
 l'article L. 322-1, 
une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec 
l'Etat
 prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un
.
3602

                                                                                    
3603
Cette convention fixe :
3604

                                                                                    
3611 3605
1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un
 contrat 
emploi-
unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de 
solidarité
. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
3612

                                                                                    
3613
La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée
3605
 active financé par le Département ;
3606

                                                                                    
3607
2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables :
3608

                                                                                    
3609
a) Lorsque le Département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ;
3610

                                                                                    
3613 3611
b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du Département, le conseil général en fixe le taux
 sur la base 
du salaire minimum interprofessionnel garanti
des critères mentionnés aux articles L. 322-21 et L. 322-41,
 dans 
les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
la limite du plafond prévu aux articles L. 322-22 et L. 322-42 ;
3612

                                                                                    
3613
3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.
3614

                                                                                    
3615
A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le Département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.
   

                    
3615 3627
#
##### Article L322-7
3616 3628

                                                                                    
3617 3629
L'Etat peut passer des
Les
 conventions 
avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-1 pour favoriser l'embauche de
ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec :
3630

                                                                                    
3631
1° Les collectivités territoriales ;
3632

                                                                                    
3617 3633
2° Les autres
 personnes 
qui ne peuvent pas trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité.
3618

                                                                                    
3619
La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
3620

                                                                                    
3621
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail
3633
morales de droit public ;
3634

                                                                                    
3621 3635
3° Les organismes
 de droit privé 
dénommé "contrat emploi consolidé" à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
3623
En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux
3635
à but non lucratif ;
3623 3635
En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux
à but non lucratif ;
3636

                                                                                    
3623 3637
4° Les
 personnes 
recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
3624

                                                                                    
3625
Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
3626

                                                                                    
3629
Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
3637
morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
3628

                                                                                    
3629 3637
Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
   

                    
3633
##### Article L323-1
3634

                        
3635
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, en portant une attention privilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
3636

                        
3637
Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent droit :
3638

                        
3639
1° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment :
3640

                        
3641
- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article,
3642
- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre,
3643
- les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles,
3644
- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
3645

                        
3646
2° A l'exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 323-3.
   

                    
3648
##### Article L323-2
3649

                        
3650
Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée passés en application de l'article L. 122-1-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
3651

                        
3652
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
3654
##### Article L323-3
3655

                        
3656
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi.
3657

                        
3658
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
3659

                        
3660
1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
3661

                        
3662
2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
3663

                        
3664
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
3666
##### Article L323-4
3667

                        
3668
Pendant un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés.
   

                    
3639
###### Article L322-8
3640

                        
3641
La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 322-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
   

                    
3643
###### Article L322-9
3644

                        
3645
La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
3646

                        
3647
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
   

                    
3649
###### Article L322-10
3650

                        
3651
La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
3652

                        
3653
La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois.
   

                    
3655
###### Article L322-11
3656

                        
3657
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
   

                    
3659
###### Article L322-12
3660

                        
3661
La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
   

                    
3663
###### Article L322-13
3664

                        
3665
Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
3666

                        
3667
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
   

                    
3669
###### Article L322-14
3670

                        
3671
La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
3672

                        
3673
Les dispositions relatives au nombre maximum de renouvellement, prévues par l'article L. 122-1, ne sont pas applicables.
   

                    
3675
###### Article L322-15
3676

                        
3677
Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
3678

                        
3679
A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
   

                    
3681
###### Article L322-16
3682

                        
3683
La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l'intéressé.
3684

                        
3685
Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
   

                    
3687
###### Article L322-17
3688

                        
3689
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.
   

                    
3691
###### Article L322-18
3692

                        
3693
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-10, le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
3694

                        
3695
1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
3696

                        
3697
2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;
3698

                        
3699
3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2.
   

                    
3701
###### Article L322-19
3702

                        
3703
Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
   

                    
3705
###### Article L322-20
3706

                        
3707
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre :
3708

                        
3709
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
3710

                        
3711
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
3712

                        
3713
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
   

                    
3715
###### Article L322-21
3716

                        
3717
La convention individuelle prévue à l'article L. 322-7, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière.
3718

                        
3719
Cette aide peut être modulée en fonction :
3720

                        
3721
1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
3722

                        
3723
2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
3724

                        
3725
3° Des conditions économiques locales ;
3726

                        
3727
4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
3728

                        
3729
L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation, selon des modalités déterminées par décret.
   

                    
3731
###### Article L322-22
3732

                        
3733
Le montant de l'aide financière versée au titre des conventions individuelles prévues à l'article L. 322-7 ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
   

                    
3735
###### Article L322-23
3736

                        
3737
Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-7 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
   

                    
3739
###### Article L322-24
3740

                        
3741
Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
   

                    
3743
###### Article L322-25
3744

                        
3745
Les aides et les exonérations prévues par la présente section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
   

                    
3747
###### Article L322-26
3748

                        
3749
Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
   

                    
3753
###### Article L322-27
3754

                        
3755
Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 711-1.
   

                    
3757
###### Article L322-28
3758

                        
3759
Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec les employeurs de droit privé.
   

                    
3761
###### Article L322-29
3762

                        
3763
La conclusion d'une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
   

                    
3765
###### Article L322-30
3766

                        
3767
Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre de la présente sous-section.
   

                    
3769
###### Article L322-31
3770

                        
3771
La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
3772

                        
3773
La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
3774

                        
3775
Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale.
3776

                        
3777
La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
   

                    
3779
###### Article L322-32
3780

                        
3781
La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées, au cours du contrat, en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
   

                    
3783
###### Article L322-33
3784

                        
3785
Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :
3786

                        
3787
1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ;
3788

                        
3789
2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l'Etat ou par le président du conseil général. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;
3790

                        
3791
3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ces cotisations et contributions sociales.
   

                    
3793
###### Article L322-34
3794

                        
3795
Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 122-1-1.
3796

                        
3797
Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les règles de renouvellement prévues à l'article L. 122-1 ne sont pas applicables.
   

                    
3799
###### Article L322-35
3800

                        
3801
Le contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
   

                    
3803
###### Article L322-36
3804

                        
3805
La durée du contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
   

                    
3807
###### Article L322-37
3808

                        
3809
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-10, le contrat initiative-emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
3810

                        
3811
1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
3812

                        
3813
2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;
3814

                        
3815
3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2.
   

                    
3817
###### Article L322-38
3818

                        
3819
La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.
   

                    
3821
###### Article L322-39
3822

                        
3823
Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat initiative-emploi.
   

                    
3825
###### Article L322-40
3826

                        
3827
Le contrat initiative-emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre :
3828

                        
3829
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
3830

                        
3831
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
3832

                        
3833
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
   

                    
3835
###### Article L322-41
3836

                        
3837
La convention individuelle prévue à l'article L. 322-28 conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi ouvre droit à une aide financière.
3838

                        
3839
Cette aide peut être modulée en fonction :
3840

                        
3841
1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
3842

                        
3843
2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
3844

                        
3845
3° Des conditions économiques locales ;
3846

                        
3847
4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
3848

                        
3849
L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation selon des modalités déterminées par décret.
   

                    
3851
###### Article L322-42
3852

                        
3853
Le montant de l'aide financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à l'article L. 322-27 ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
   

                    
3855
###### Article L322-43
3856

                        
3857
Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-28 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
   

                    
3859
###### Article L322-44
3860

                        
3861
Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.