Code du travail applicable à Mayotte


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... ...
@@ -3566,106 +3566,299 @@ Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi a
3566 3566
 
3567 3567
 III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.
3568 3568
 
3569
-#### CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat emploi-solidarité.
3569
+#### Chapitre II : Contrat unique d'insertion
3570 3570
 
3571
-##### Article L322-1
3571
+##### Section 1 : Dispositions générales
3572
+
3573
+###### Article L322-1
3574
+
3575
+Le contrat unique d'insertion est constitué par :
3576
+
3577
+1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sections 2 et 3 du présent chapitre entre l'employeur, le bénéficiaire et :
3578
+
3579
+a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 ;
3580
+
3581
+b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département ;
3582
+
3583
+2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre.
3584
+
3585
+Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum interprofessionnel garanti.
3586
+
3587
+###### Article L322-2
3588
+
3589
+Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 322-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.
3590
+
3591
+###### Article L322-3
3592
+
3593
+Le contrat unique d'insertion prend la forme :
3594
+
3595
+1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 322-7, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du présent chapitre ;
3596
+
3597
+2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 322-28, du contrat initiative-emploi défini par la section 3 du présent chapitre.
3598
+
3599
+###### Article L322-4
3600
+
3601
+Le Département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l'article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.
3602
+
3603
+Cette convention fixe :
3604
+
3605
+1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ;
3606
+
3607
+2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables :
3608
+
3609
+a) Lorsque le Département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ;
3610
+
3611
+b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du Département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 322-21 et L. 322-41, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 322-22 et L. 322-42 ;
3612
+
3613
+3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.
3614
+
3615
+A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le Département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.
3616
+
3617
+###### Article L322-5
3618
+
3619
+Le président du conseil général transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion.
3620
+
3621
+##### Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
3622
+
3623
+###### Article L322-6
3624
+
3625
+Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences des salariés, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
3626
+
3627
+###### Article L322-7
3628
+
3629
+Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec :
3630
+
3631
+1° Les collectivités territoriales ;
3632
+
3633
+2° Les autres personnes morales de droit public ;
3634
+
3635
+3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
3636
+
3637
+4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
3638
+
3639
+###### Article L322-8
3640
+
3641
+La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 322-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
3642
+
3643
+###### Article L322-9
3644
+
3645
+La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
3646
+
3647
+Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
3648
+
3649
+###### Article L322-10
3650
+
3651
+La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
3652
+
3653
+La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois.
3654
+
3655
+###### Article L322-11
3656
+
3657
+Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
3658
+
3659
+###### Article L322-12
3660
+
3661
+La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
3662
+
3663
+###### Article L322-13
3664
+
3665
+Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
3666
+
3667
+Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
3668
+
3669
+###### Article L322-14
3670
+
3671
+La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
3672
+
3673
+Les dispositions relatives au nombre maximum de renouvellement, prévues par l'article L. 122-1, ne sont pas applicables.
3674
+
3675
+###### Article L322-15
3676
+
3677
+Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
3678
+
3679
+A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
3680
+
3681
+###### Article L322-16
3682
+
3683
+La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l'intéressé.
3684
+
3685
+Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
3686
+
3687
+###### Article L322-17
3688
+
3689
+Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.
3690
+
3691
+###### Article L322-18
3692
+
3693
+Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-10, le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
3694
+
3695
+1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
3696
+
3697
+2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;
3698
+
3699
+3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2.
3700
+
3701
+###### Article L322-19
3702
+
3703
+Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
3704
+
3705
+###### Article L322-20
3706
+
3707
+Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre :
3708
+
3709
+1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
3710
+
3711
+2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
3712
+
3713
+En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
3714
+
3715
+###### Article L322-21
3716
+
3717
+La convention individuelle prévue à l'article L. 322-7, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière.
3718
+
3719
+Cette aide peut être modulée en fonction :
3720
+
3721
+1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
3722
+
3723
+2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
3724
+
3725
+3° Des conditions économiques locales ;
3726
+
3727
+4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
3728
+
3729
+L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation, selon des modalités déterminées par décret.
3730
+
3731
+###### Article L322-22
3732
+
3733
+Le montant de l'aide financière versée au titre des conventions individuelles prévues à l'article L. 322-7 ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
3734
+
3735
+###### Article L322-23
3736
+
3737
+Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-7 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
3738
+
3739
+###### Article L322-24
3740
+
3741
+Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
3742
+
3743
+###### Article L322-25
3744
+
3745
+Les aides et les exonérations prévues par la présente section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
3746
+
3747
+###### Article L322-26
3748
+
3749
+Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
3750
+
3751
+##### Section 3 : Contrat initiative-emploi
3752
+
3753
+###### Article L322-27
3754
+
3755
+Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 711-1.
3756
+
3757
+###### Article L322-28
3758
+
3759
+Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec les employeurs de droit privé.
3760
+
3761
+###### Article L322-29
3762
+
3763
+La conclusion d'une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
3764
+
3765
+###### Article L322-30
3766
+
3767
+Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre de la présente sous-section.
3572 3768
 
3573
-En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités départementales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et principalement des jeunes de seize à vingt-cinq ans.
3769
+###### Article L322-31
3574 3770
 
3575
-De telles conventions ne peuvent pas être conclues avec les services de l'Etat.
3771
+La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
3576 3772
 
3577
-Les représentants du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa sont informés des conventions conclues. Ils sont saisis, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.
3773
+La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
3578 3774
 
3579
-##### Article L322-2
3775
+Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale.
3580 3776
 
3581
-Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel passés en application de l'article L. 122-1-1.
3777
+La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
3582 3778
 
3583
-Les contrats emploi-solidarité sont conclus pour une durée minimale de trois mois. Leur durée maximale est de douze mois. Elle peut être portée à vingt-quatre mois pour les personnes rencontrant des difficultés particulières d'emploi.
3779
+###### Article L322-32
3584 3780
 
3585
-Le nombre de renouvellements ne peut être supérieur à deux quelle que soit la durée totale du contrat.
3781
+La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées, au cours du contrat, en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
3586 3782
 
3587
-Par dérogation à l'article L. 122-5 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.
3783
+###### Article L322-33
3588 3784
 
3589
-Les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme dans les cas prévus à l'article L. 122-10 et à l'initiative du salarié pour occuper un autre emploi ou pour suivre une action de formation. La méconnaissance de ces dispositions ouvre droit à des dommages et intérêts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-10.
3785
+Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :
3590 3786
 
3591
-Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée.
3787
+1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ;
3592 3788
 
3593
-En cas de dénonciation de la convention par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme à l'initiative de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-10.
3789
+2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l'Etat ou par le président du conseil général. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;
3594 3790
 
3595
-##### Article L322-3
3791
+3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ces cotisations et contributions sociales.
3596 3792
 
3597
-Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail effectuées.
3793
+###### Article L322-34
3598 3794
 
3599
-##### Article L322-6
3795
+Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 122-1-1.
3600 3796
 
3601
-Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
3797
+Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les règles de renouvellement prévues à l'article L. 122-1 ne sont pas applicables.
3602 3798
 
3603
-##### Article L322-5
3799
+###### Article L322-35
3604 3800
 
3605
-La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, à exonération de la part de cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services chargés de l'emploi.
3801
+Le contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
3606 3802
 
3607
-La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de toutes taxes sur les salaires.
3803
+###### Article L322-36
3608 3804
 
3609
-##### Article L322-4
3805
+La durée du contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
3610 3806
 
3611
-En application des conventions prévues à l'article L. 322-1, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
3807
+###### Article L322-37
3612 3808
 
3613
-La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
3809
+Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-10, le contrat initiative-emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
3614 3810
 
3615
-##### Article L322-7
3811
+1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
3616 3812
 
3617
-L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-1 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité.
3813
+2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;
3618 3814
 
3619
-La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
3815
+3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2.
3620 3816
 
3621
-Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé "contrat emploi consolidé" à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
3817
+###### Article L322-38
3622 3818
 
3623
-En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
3819
+La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.
3624 3820
 
3625
-Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
3821
+###### Article L322-39
3626 3822
 
3627
-Les institutions représentatives du personnel mentionnées à l'article L. 322-1, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.
3823
+Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat initiative-emploi.
3628 3824
 
3629
-Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
3825
+###### Article L322-40
3630 3826
 
3631
-#### Chapitre III : Dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploi
3827
+Le contrat initiative-emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre :
3632 3828
 
3633
-##### Article L323-1
3829
+1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
3634 3830
 
3635
-L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, en portant une attention privilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
3831
+2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
3636 3832
 
3637
-Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent droit :
3833
+En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
3638 3834
 
3639
-1° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment :
3835
+###### Article L322-41
3640 3836
 
3641
-- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article,
3642
-- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre,
3643
-- les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles,
3644
-- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
3837
+La convention individuelle prévue à l'article L. 322-28 conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi ouvre droit à une aide financière.
3645 3838
 
3646
-2° A l'exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 323-3.
3839
+Cette aide peut être modulée en fonction :
3647 3840
 
3648
-##### Article L323-2
3841
+1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
3649 3842
 
3650
-Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée passés en application de l'article L. 122-1-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
3843
+2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
3651 3844
 
3652
-Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3845
+3° Des conditions économiques locales ;
3653 3846
 
3654
-##### Article L323-3
3847
+4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.
3655 3848
 
3656
-L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi.
3849
+L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation selon des modalités déterminées par décret.
3657 3850
 
3658
-L'exonération porte sur les rémunérations dues :
3851
+###### Article L322-42
3659 3852
 
3660
-1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
3853
+Le montant de l'aide financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à l'article L. 322-27 ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
3661 3854
 
3662
-2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
3855
+###### Article L322-43
3663 3856
 
3664
-L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3857
+Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-28 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
3665 3858
 
3666
-##### Article L323-4
3859
+###### Article L322-44
3667 3860
 
3668
-Pendant un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés.
3861
+Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
3669 3862
 
3670 3863
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes
3671 3864